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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION DPaiement des prestations : règles spéciales applicables (suite)

Pension d’invalidité et prestation d’invalidité après-retraite (suite)

Note marginale :Ouverture de la prestation

 Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une prestation d’invalidité après-retraite est approuvé, la prestation est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois postérieur à décembre 2018 où le requérant est devenu invalide, sauf que lorsqu’il a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions ou d’une prestation d’invalidité après-retraite à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  • a) la prestation est payable pour chaque mois commençant avec le mois postérieur à décembre 2018 qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;

  • b) la mention « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) vaut mention de « douze mois ».

  • 2018, ch. 12, art. 389

Note marginale :Cas où la prestation cesse d’être payable

 La prestation d’invalidité après-retraite cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel, selon le cas :

  • a) le bénéficiaire cesse d’être invalide;

  • b) le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans;

  • c) le bénéficiaire meurt.

  • 2018, ch. 12, art. 389

Note marginale :Rétablissement de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui a cessé de recevoir une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite parce qu’elle a recommencé à travailler a droit au rétablissement de cette pension ou de cette prestation, selon le cas, si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de la recevoir.

  • Note marginale :Demande de rétablissement

    (2) La demande de rétablissement de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite est présentée au ministre conformément aux règlements et est assujettie, compte tenu des adaptations nécessaires, aux paragraphes 60(2), (4), (5) et (8) à (12).

  • Note marginale :Examen de la demande et approbation du ministre

    (3) Le ministre approuve la demande s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que la personne est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d’invalidité ou à la prestation d’invalidité après-retraite dont le rétablissement est demandé ou qu’elle y est reliée;

    • b) qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans entre le mois au cours duquel la personne a cessé de recevoir une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, et celui au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler;

    • c) que la personne n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et, si la demande vise le rétablissement d’une pension d’invalidité, ne recevait pas de pension de retraite pendant le mois au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler.

  • Note marginale :Rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide

    (4) Le ministre approuve, lors du rétablissement de la pension ou de la prestation, selon le cas, au titre du paragraphe (3), le rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide à l’enfant de la personne dont la pension ou la prestation, selon le cas, est rétablie s’il est convaincu que l’enfant remplit les conditions prévues par la présente loi pour le paiement d’une telle prestation.

  • Note marginale :Communication de la décision — pension d’invalidité ou prestation d’invalidité après-retraite

    (5) Le ministre informe par écrit la personne qui présente la demande de rétablissement de la pension ou de la prestation, selon le cas, de sa décision de l’approuver ou non.

  • Note marginale :Communication de la décision — prestation d’enfant de cotisant invalide

    (6) Le ministre informe par écrit de sa décision de rétablir ou non la prestation d’enfant de cotisant invalide la personne qui a présenté la demande de rétablissement de la pension ou de la prestation, selon le cas, l’enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l’organisme visé à l’article 75.

  • Note marginale :Pension ou prestation rétablie — dispositions applicables

    (7) Les dispositions de la présente loi applicables à la pension d’invalidité ou à la prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, sauf les alinéas 42(2)b), 44(1)b) et h) et (2)a), le paragraphe 44(4) et les articles 69 et 70.01, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la pension ou à la prestation, selon le cas, rétablie au titre du présent article.

  • Note marginale :Prestation d’enfant de cotisant invalide — dispositions applicables

    (8) Les dispositions de la présente loi applicables à la prestation d’enfant de cotisant invalide, sauf les alinéas 44(1)e) et 44(2)a) et les paragraphes 44(4) et 74(2), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prestation d’enfant de cotisant invalide rétablie au titre du présent article.

  • Note marginale :Montant de la pension d’invalidité et de la pension de survivant

    (9) Malgré le paragraphe (7) et sous réserve de tout partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 à 55.3, le montant mensuel de base de la pension d’invalidité rétablie et le montant mensuel de la pension de survivant prévue par la présente loi à payer à la personne dont la pension d’invalidité est rétablie ne peuvent être inférieurs à ceux qui devaient être payés le mois précédant celui au cours duquel la pension d’invalidité a cessé d’être payée. Ces montants sont rajustés annuellement conformément au paragraphe 45(2).

  • Note marginale :Début des paiements

    (10) La pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite et la prestation d’enfant de cotisant invalide rétablies au titre du présent article sont payées à partir du mois suivant celui au cours duquel la personne est redevenue incapable de travailler.

  • 2004, ch. 22, art. 20
  • 2018, ch. 12, art. 390

Prestation de décès

Note marginale :Paiement aux ayants droit

  •  (1) Lorsque le paiement d’une prestation de décès est approuvé, le ministre doit, sauf selon ce qui est prévu aux paragraphes (2) et (3), payer la prestation de décès aux ayants droit du cotisant.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre peut, par directive, prévoir le paiement, en tout ou en partie, d’une prestation de décès à la personne ou à l’organisme prescrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est convaincu, après enquête raisonnable, qu’il n’y a pas d’ayants droit;

    • b) les ayants droit n’ont pas demandé la prestation de décès dans le délai prescrit suivant le décès du cotisant;

    • c) s’agissant d’un cotisant décédé avant le 1er janvier 2019, le montant de la prestation de décès est inférieur au montant prescrit.

  • Note marginale :Doubles paiements interdits

    (3) Lorsqu’un paiement est effectué en application du paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu d’effectuer ce paiement à un requérant subséquent.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 71
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 391

Pension de survivant

Note marginale :Ouverture de la pension

 Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter :

  • a) s’agissant d’une pension qui doit être payée en application du sous-alinéa 44(1)d)(i), du mois qui suit :

    • (i) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge,

    • (ii) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre que le survivant visé au sous-alinéa (i),

    • (iii) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre que le survivant visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • b) s’agissant d’une pension qui doit être payée en application du sous-alinéa 44(1)d)(ii), du mois qui suit le mois du décès du cotisant.

Toutefois, la pension n’est en aucun cas payable pour un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 72
  • 2000, ch. 12, art. 54 et 64
  • 2018, ch. 12, art. 392

Note marginale :Durée du paiement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le bénéficiaire d’une pension de survivant la reçoit durant toute sa vie; le dernier paiement est celui du mois de son décès.

  • Note marginale :Cas spécial

    Note de bas de page *(2) L’approbation du paiement d’une pension de survivant, à l’égard d’un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant au moment du décès et qui n’était pas une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de conjoint au paragraphe 2(1), dans sa version à ce moment, n’a pas pour effet de priver le survivant visé à l’alinéa b) de son droit de continuer à recevoir la pension de survivant en vertu du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le cotisant est décédé le 1er janvier 1998 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une pension de survivant était payable à un survivant qui était l’époux du cotisant au moment du décès.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 73
  • 2000, ch. 12, art. 55

Prestation d’enfant de cotisant invalide et prestation d’orphelin

Note marginale :Personnes admises à faire une demande

  •  (1) Une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide ou une demande de prestation d’orphelin peut être faite, pour le compte d’un enfant de cotisant invalide ou pour celui d’un orphelin, par cet enfant ou par cet orphelin, ou par toute autre personne ou tout autre organisme à qui la prestation serait, si la demande était approuvée, payable selon la présente partie.

  • Note marginale :Début du versement de la prestation

    (2) Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’une prestation d’orphelin est approuvé, relativement à un cotisant, la prestation est payable pour chaque mois à compter :

    • a) dans le cas d’une prestation d’enfant de cotisant invalide, du dernier en date des mois suivants :

      • (i) le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions ou à compter duquel une prestation d’invalidité après-retraite lui est payable en vertu de la présente loi,

      • (ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né ou est devenu de quelque autre manière l’enfant du cotisant;

    • b) dans le cas d’une prestation d’orphelin, du dernier en date des mois suivants :

      • (i) le mois qui suit celui où le cotisant est décédé,

      • (ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né.

    Toutefois, ce mois ne peut en aucun cas être antérieur au douzième précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue.

  • Note marginale :Aucune prestation payable relativement à plus de deux cotisants

    (3) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est devenue payable à un enfant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, relativement à un cotisant visé par cette loi ou ce régime, ou lorsqu’une prestation d’orphelin est devenue payable à un orphelin en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, relativement à un cotisant visé par cette loi ou ce régime, aucune prestation d’enfant de cotisant invalide ni aucune prestation d’orphelin n’est payable à cette personne en vertu de la présente loi relativement à tout autre semblable cotisant, sauf un autre parent de cette personne et cette prestation ne peut en aucun cas être payée à cette personne à l’égard de plus de deux cotisants.

  • Note marginale :Définition de parent

    (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), parent s’entend au sens réciproque de celui de « enfant ».

  • (4) [Abrogé, 1991, ch. 44, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 74
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 41
  • 1991, ch. 44, art. 18
  • 2018, ch. 12, art. 393

Note marginale :Paiement des prestations

 Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est payable à un enfant d’un cotisant invalide ou qu’une prestation d’orphelin est payable à un orphelin d’un cotisant, le paiement doit en être fait, si l’enfant ou l’orphelin n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, à la personne ou à l’organisme qui a la garde et la surveillance de l’enfant ou de l’orphelin, ou, si aucune personne ou aucun organisme n’en a la garde et la surveillance, à la personne ou à l’organisme que le ministre peut désigner et, pour l’application de la présente partie :

  • a) le cotisant, par rapport à un enfant de cotisant invalide, sauf si l’enfant vit séparé du cotisant;

  • b) le survivant, s’il en est, du cotisant, par rapport à un orphelin, sauf si l’orphelin vit séparé du survivant,

est présumé, en l’absence de preuve contraire, la personne qui en a la garde et la surveillance.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 56

Note marginale :La prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable

  •  (1) Une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel :

    • a) l’enfant cesse d’être un enfant à charge;

    • b) l’enfant meurt;

    • c) la pension d’invalidité ou la prestation d’invalidité après-retraite du cotisant cesse d’être payable;

    • d) l’enfant est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant invalide ou son époux ou conjoint de fait, à moins que le cotisant invalide n’entretienne l’enfant au sens où l’entendent les règlements;

    • e) la personne visée par la définition d’« enfant » à l’article 42 du fait qu’elle était sous la garde ou la surveillance du cotisant invalide, n’est plus sous la garde ou la surveillance de celui-ci.

  • Note marginale :La prestation d’orphelin cesse d’être payable

    (2) Une prestation d’orphelin cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel l’enfant cesse d’être un enfant à charge ou meurt.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à un enfant de cotisant invalide ayant dix-huit ans ou plus du fait du décès du cotisant invalide, la demande de prestation d’orphelin prévue par l’article 60 est réputée avoir été faite au moment du décès du cotisant.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 76
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 42
  • 1991, ch. 44, art. 19
  • 2000, ch. 12, art. 57
  • 2018, ch. 12, art. 394

Prestation après-retraite

Note marginale :Commencement de la prestation

 Sous réserve de l’article 62, si, relativement à toute année postérieure à 2011 au cours de laquelle la période cotisable d’un cotisant bénéficiaire d’une pension de retraite prend fin en vertu du sous-alinéa 49b)(iii), des cotisations sont versées relativement à des gains qui sont supérieurs à son exemption de base et qui précèdent le mois au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans, sa prestation après-retraite lui est payable pour chaque mois à compter du 1er janvier de l’année suivante.

  • 2009, ch. 31, art. 40

Note marginale :Durée du paiement

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le bénéficiaire touche, sa vie durant, sa prestation après-retraite, laquelle cesse avec le paiement applicable au mois où il meurt.

  • 2009, ch. 31, art. 40

SECTION EPaiement de prestations : montant payable selon le régime de pensions du Canada

Note marginale :Montant de la prestation payable en vertu de la présente loi

 Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente loi autre que le présent article, une prestation est payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, nonobstant toute autre disposition de la présente partie sauf l’article 80, le montant d’une telle prestation qui est payable en vertu de la présente loi est un montant égal à la proportion du montant de la prestation payable au cotisant ou à son égard, calculé comme le prévoit la présente partie sans tenir compte du présent article, que :

  • a) l’ensemble du total des gains ouvrant droit à pension, du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension et du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant, afférents à des cotisations versées selon la présente loi,

représente par rapport

  • b) à l’ensemble du total des gains ouvrant droit à pension, du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension et du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 77
  • 2016, ch. 14, art. 35
  • 2018, ch. 12, art. 395
 

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