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Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Dispositions générales sur les titres (suite)

Note marginale :Indemnité en cas d’abandon

  •  (1) Si le titulaire abandonne un titre visé au paragraphe 12.1(1), Sa Majesté du chef du Canada peut lui accorder toute indemnité déterminée aux termes des négociations avec le ministre pour l’abandon du titre.

  • Note marginale :Indemnité en cas d’annulation

    (2) Si le ministre annule un titre visé au paragraphe 12.1(1), Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire l’indemnité précisée dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 12.1(3). L’arrêté est assujetti à l’article 106 à l’égard du montant de l’indemnité.

  • Note marginale :Aucun recours

    (3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon ou l’annulation de titres visés au paragraphe 12.1(1).

PARTIE IIDispositions générales sur l’octroi des titres

Pouvoir général

Note marginale :Pouvoir du ministre

  •  (1) Le ministre peut octroyer des titres à l’égard des terres domaniales en application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur des terres domaniales ni aux titres qui en découlent directement lorsque ces terres n’étaient pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

Titres sur des réserves de l’État

Note marginale :Appel d’offres

  •  (1) Sous réserve de l’article 17, le ministre ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État, avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 19, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Demandes spéciales

    (2) Le ministre tient compte, pour le choix de terres domaniales dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

  • Note marginale :Contenu

    (3) L’appel d’offres indique :

    • a) le titre en cause et les terres domaniales visées par celui-ci;

    • b) les formations géologiques et les substances visées par le titre;

    • c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;

    • d) les conditions préalables à l’examen de l’offre par le ministre;

    • e) les modalités de présentation des offres;

    • f) la date de clôture pour la présentation des offres;

    • g) le critère unique que le ministre retiendra pour l’appréciation des offres.

  • Note marginale :Publication

    (4) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.

Note marginale :Choix

  •  (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 19 indiquant les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Correspondance

    (3) Les modalités du titre octroyé doivent correspondre à celles du titre prévu à l’appel d’offres.

  • Note marginale :Publication des modalités

    (4) Le ministre fait publier un avis en application de l’article 19 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

Note marginale :Latitude ministérielle

  •  (1) Le ministre n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Nouvel appel d’offres

    (2) Sous réserve de l’article 17, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, le ministre est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle portion des terres domaniales visée par le premier appel.

Note marginale :Cas des réserves de l’État

  •  (1) Le ministre peut octroyer un titre à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

    • a) le dernier titulaire d’un titre portant sur des terres devenues réserves de l’État par erreur ou inadvertance a, dans l’année qui suit cet événement, demandé au ministre d’octroyer un titre;

    • b) le ministre octroie le titre en échange de l’abandon par le titulaire, à la demande du ministre, de tout autre titre ou fraction à l’égard de tout ou partie des terres domaniales visées par ce titre ou fraction.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (2) Lorsqu’il envisage l’octroi d’un titre sous le régime du paragraphe (1), le ministre fait publier, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du titre.

Note marginale :Vices de procédure

 L’inobservation des contraintes de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 14 à 17 ne porte pas atteinte à la validité des titres octroyés.

Note marginale :Formalités de publication

 Les avis que donne le ministre sous le régime des paragraphes 14(1), 15(2) ou (4), 17(2) ou 25(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’il estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée au ministre.

Note marginale :Textes d’application

 Pour l’application de l’article 14, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie des terres domaniales ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et le critère indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et préciser qu’ils doivent y figurer.

Plans de retombées économiques

Note marginale :Plan de retombées

 Aucune activité ne peut être entreprise sur des terres domaniales visées par un titre, avant que le ministre n’ait approuvé, à moins qu’il n’y renonce, un plan de retombées économiques pour l’activité en application du paragraphe 5.2(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 21
  • 1992, ch. 35, art. 35

PARTIE IIIProspection

Permis de prospection

Note marginale :Droits conférés par le permis de prospection

 Le permis de prospection confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente loi, d’obtenir une licence de production.

Note marginale :Fraction

 Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une partie des terres domaniales visées par le permis.

Note marginale :Mentions

  •  (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente loi ou ses règlements dont conviennent le ministre et le titulaire intéressé.

  • Note marginale :Textes d’application

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure au permis de prospection.

Note marginale :Modifications

  •  (1) Le ministre et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente loi ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres terres domaniales.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 17(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 19 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les modalités de la modification.

  • Note marginale :Fusion

    (3) À la demande des titulaires intéressés, le ministre peut, aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs permis de prospection.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) Le permis de prospection prend effet à compter de la date indiquée.

  • Note marginale :Durée de neuf ans

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, aucun permis de prospection ne peut excéder neuf ans ni être renouvelé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 27, le permis de prospection octroyé ou complètement négocié avant le 20 décembre 1985 peut être renégocié une fois, mais ne peut excéder quatre ans ni être renouvelé.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les zones à l’égard desquelles le ministre peut prendre les arrêtés visés au paragraphe (5).

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, prolonger la durée d’un permis de prospection renégocié sous le régime du paragraphe (3).

  • Note marginale :Sort des terres domaniales

    (6) À l’expiration du permis de prospection, les terres domaniales visées par celui-ci mais qui ne font pas l’objet d’une licence de production ou d’une attestation de découverte importante deviennent des réserves de l’État.

Note marginale :Prolongation du permis

  •  (1) S’il expire au cours du forage d’un puits, le permis de prospection demeure valide tant que le forage se poursuit avec diligence sur les terres domaniales visées et jusqu’à ce que les résultats du forage mettent en évidence une découverte importante.

  • Note marginale :Présomption : diligence

    (2) Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.

  • Note marginale :Présomption : second puits

    (3) En cas d’impossibilité de terminer le forage d’un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’interruption — ou tel délai supérieur fixé par le ministre — , le forage d’un autre puits est entrepris sur les terres domaniales visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l’expiration du permis de prospection.

Découvertes importantes

Note marginale :Déclaration de découverte importante

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 23, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Initiative de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance, faire une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Description

    (3) La déclaration de découverte importante doit décrire les terres domaniales qu’elle vise.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les terres domaniales en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou de réduire le périmètre ou annuler la déclaration.

  • Note marginale :Limite

    (5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 30(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 30(2).

  • Note marginale :Double

    (6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule, est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.

  • Note marginale :Procédure

    (7) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Délégation

    (8) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

 

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