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PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)

SECTION IIIAppels et mesures de contrainte (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 201 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

  • 2015, ch. 4, art. 101

Note marginale :Restriction

 Après audition de la demande visée au paragraphe 201.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 201.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • 2015, ch. 4, art. 101

Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 201(1) ou 201.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • 2015, ch. 4, art. 101

Note marginale :Infractions continues

 II est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 120]

Note marginale :Prescription  — procédure sommaire

 Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.

  • 1988, ch. 28, art. 204
  • 2014, ch. 13, art. 80

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente partie ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente partie ou de ses règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.

  • 1988, ch. 28, art. 205
  • 2014, ch. 13, art. 81(F)

Note marginale :Compétence du juge

 Le juge dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

Note marginale :Injonctions

  •  (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie ou à ses règlements ou aux arrêtés ou aux ordres données sous leur régime, l’Office peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Recours au civil

    (2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés contre eux ni d’y porter atteinte.

Note marginale :Dénonciation

 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.

  • 2014, ch. 13, art. 82
  • 2015, ch. 4, art. 117

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :

    • a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie :

      • (i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,

      • (ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,

      • (iii) la contravention à toute condition ou modalité :

        • (A) d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation donnée sous le régime de la présente partie, ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,

        • (B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente partie ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;

    • b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 207.06, 207.2 ou 207.5.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Attributions

 L’Office peut :

  • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

  • b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;

  • c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;

  • d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 207.4.

  • 2015, ch. 4, art. 102
Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision, une condition ou une modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 207.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité;

    • d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 207.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

  • 2015, ch. 4, art. 102
Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Prescription

 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.

  • 2015, ch. 4, art. 102
Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

 Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Révision

  •  (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Objet de la révision

  •  (1) L’Office ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) L’Office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) L’Office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 207.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • 2015, ch. 4, art. 102

Note marginale :Fardeau de la preuve

 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

  • 2015, ch. 4, art. 102
Responsabilité

Note marginale :Paiement

 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • 2015, ch. 4, art. 102
 

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