Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, ch. 3)
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Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2020-02-26 Versions antérieures
PARTIE IIHydrocarbures (suite)
SECTION XDispositions transitoires, corrélatives et entrée en vigueur (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Prorogation de délai
132 Dans le cas où un permis de prospection, dont les articles 130 ou 131 exigent la négociation, ne peut être négocié dans le délai imparti pour un motif ne pouvant être imputé au titulaire, l’Office doit proroger ce délai de façon à permettre cette négociation dans un délai convenable.
Note marginale :Fusion d’accord d’exploration
133 (1) Un ou plusieurs titulaires d’anciens permis, d’anciens permis spéciaux de renouvellement, d’anciens accords d’exploration ou d’anciennes concessions peuvent, afin de se conformer aux paragraphes 130(1) ou 131(1), négocier la fusion de tels de leurs titres en un seul permis de prospection.
Note marginale :Conditions
(2) Le permis de prospection contient les conditions dont les titulaires et l’Office conviennent sous réserve des articles 31 à 40.
Note marginale :Précision
134 Il demeure entendu que la part de la Couronne visée à la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est à tous égards abrogée dès l’entrée en vigueur du présent article.
PARTIE IIIOpérations pétrolières
Définitions
Note marginale :Définitions
135 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Comité
Comité Le comité constitué par l’article 141. (Committee)
- concession
concession Concession d’hydrocarbures conforme aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilée une licence de production octroyée sous le régime de la partie II. (lease)
- délégué
délégué[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 52(F)]
- délégué à la sécurité
délégué à la sécurité La personne désignée à ce titre en application de l’article 140. (Chief Safety Officer)
- délégué à l’exploitation
délégué à l’exploitation La personne désignée à ce titre en application de l’article 140. (Chief Conservation Officer)
- permis
permis Permis d’exploration d’hydrocarbures octroyé conformément aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilé un accord d’exploration conclu sous le régime du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et tout accord d’exploration ou permis de prospection visé par la partie II. (permit)
- pipe-line
pipe-line Canalisation, prise isolement ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — d’hydrocarbures ou de l’eau qu’ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison des hydrocarbures et, notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs et stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, refroidissement et déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals. (pipeline)
- puits
puits Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet. (well)
- 1987, ch. 3, art. 135
- 1992, ch. 35, art. 52
Objet
Note marginale :Objet
135.1 La présente partie a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
c) de la rationalisation de l’exploitation;
d) de la conclusion d’accords conjoints de production.
- 1992, ch. 35, art. 53
- 2015, ch. 4, art. 48
Application
Note marginale :Application
136 La présente loi s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures extracôtiers.
- 1987, ch. 3, art. 136
- 1992, ch. 35, art. 54(F)
Conseil d’harmonisation
Note marginale :Désignation
136.1 Le ministre provincial désigne un des membres du Conseil d’harmonisation constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- 1992, ch. 35, art. 55
Conseil des normes extracôtières de formation
Note marginale :Approbation
136.2 Le ministre provincial peut approuver la constitution du Conseil des normes extracôtières de formation mentionné au paragraphe 5.5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les ministres fédéraux visés à cette loi.
- 1992, ch. 35, art. 55
Interdiction
Note marginale :Interdiction
137 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- 1987, ch. 3, art. 137
- 1992, ch. 35, art. 56
Délégation
Note marginale :Délégation
137.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, 138.2, 138.3, 139.1, 139.2, 162.1 et 163. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- 1992, ch. 35, art. 57
- 2015, ch. 4, art. 49
Permis et autorisations
Permis et autorisations de travaux
Note marginale :Permis et autorisations
138 (1) L’Office peut, sur demande à lui faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux cautionnements réglementaires.
Note marginale :Copie de la demande
(3.1) Sur réception par l’Office d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), l’Office fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais que l’Office expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Limite
(4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) L’Office peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 29.1;
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(1);
c) aux paragraphes 139.1(3), 139.2(2), 162.1(4) ou (5) ou 163(1.1), (1.2) ou (5);
c.1) à toute disposition de la partie III.1;
d) aux règlements applicables.
- 1987, ch. 3, art. 138
- 1992, ch. 35, art. 58
- 2014, ch. 13, art. 22
- 2015, ch. 4, art. 50 et 117
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