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Loi de 1991 sur la Convention Canada-Mexique sur l’échange de renseignements fiscaux (L.C. 1992, ch. 3, Partie IV)

Loi à jour 2024-04-01

Loi de 1991 sur la Convention Canada-Mexique sur l’échange de renseignements fiscaux

L.C. 1992, ch. 3, Partie IV

Sanctionnée 1992-02-28

Loi de 1991 sur la Convention Canada-Mexique sur l’échange de renseignements fiscaux

[Édictée en tant que partie IV du chapitre 3 des Lois du Canada (1992), en vigueur à la sanction le 28 février 1992.]

PARTIE IVConvention Canada-Mexique sur l’échange de renseignements fiscaux

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1991 sur la Convention Canada-Mexique sur l’échange de renseignements fiscaux.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis Mexicains, dont le texte figure à l’annexe V.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Publication d’un avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixantes jours suivant sont entrée en vigueur ou sa cessation d’effet.

ANNEXE V(article 20)Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis Mexicains sur l’échange de renseignements en matière fiscale

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis Mexicains, désirant conclure une Convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale (ci-après dénommée la « Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1
Objet et champ d’application

  • 1 Cette Convention a pour objet de faciliter l’échange de renseignements entre les États contractants à l’égard de l’établissement et de la perception des impôts afin de leur permettre de prévenir la fraude et l’évasion fiscales dans leurs juridictions respectives ainsi que de développer de meilleures sources d’information en matière fiscale.

  • 2 Les États contractants coopèrent entre eux aux fins de la réalisation de l’objet de cette Convention en conformité avec leurs lois et règlements respectifs et sous réserve des limites imposées par ceux-ci.

  • 3 Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, les demandes d’assistance en vertu de cette Convention seront satisfaites sauf dans la mesure où :

    • a) la satisfaction de la demande exigerait que l’État requis excède son autorité légale ou serait par ailleurs interdite en raison des dispositions légales en vigueur dans cet État, ou lorsque les renseignements demandés ne peuvent être obtenus en vertu des lois ou dans le cadre normal de la pratique administrative normale de l’État requis ou de l’État requérant, auquel cas les autorités compétentes des États contractants se concertent afin de s’entendre sur d’autres moyens légaux d’obtenir l’assistance requise;

    • b) la satisfaction de la demande serait, dans l’opinion de l’État requis, contraire à sa sécurité nationale ou à l’ordre public;

    • c) fournir les renseignements révélerait un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial;

    • d) la satisfaction de la demande inposerait à un État contractant l’obligation de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant; ou

    • e) la demande n’est pas conforme aux dispositions de cette Convention.

  • 4 Les États contractants accordent de l’assistance par le biais de l’échange de renseignements autorisé conformément à l’article 4 et par les mesures accessoires dont les autorités compétentes sont convenues conformément à l’article 5.

ARTICLE 2
Impôts visés

  • 1 La présente Convention s’applique aux impôts suivants perçus par ou pour le compte d’un État contractant :

    • a) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) en ce qui concerne les États-Unis Mexicains :

      • (i) les impôts fédéraux sur le revenu,

      • (ii) les impôts fédéraux sur le revenu d’emploi,

      • (iii) les impôts fédéraux sur les actifs.

  • 2 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. L’autorité compétente de chaque État contractant communique à l’autre les modifications à sa législation qui peuvent affecter les obligations de cet État sous cette Convention.

  • 3 Cette Convention ne s’applique pas aux impôts perçus par les États, provinces, municipalités ou autres subdivisions politiques d’un État contractant.

ARTICLE 3
Définitions

  • 1 Dans cette Convention, à moins d’une définition contraire :

    • a) l’expression autorité compétente désigne :

      • (i) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé, et

      • (ii) dans le cas des États-Unis Mexicains, le secrétaire des Finances et du Crédit public ou son représentant autorisé;

    • b) le terme personne comprend les personnes physiques et toutes autres personnes morales, incluant les sociétés de personnes, les fiducies, les successions ou les associations;

    • c) le terme impôt désigne tout impôt auquel la Convention s’applique;

    • d) le terme renseignement désigne tout fait ou déclaration, sous quelque forme que ce soit, qui peut être pertinent ou présenter de l’intérêt aux fins de l’administration ou de l’application des lois fiscales, incluant, sans y être limité :

      • (i) le témoignage d’une personne physique, et

      • (ii) les documents ou registres d’une personne ou d’un État contractant;

    • e) les expressions État requérant et État requis désignent respectivement l’État contractant qui demande ou reçoit les renseignements et l’État contractant qui fournit ou à qui sont demandés ces renseignements.

  • 2 Pour l’application à un moment donné de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, les lois de l’État contractant relatives aux impôts auxquels s’applique cette Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes ne soient convenues d’un sens différent conformément à l’article 5.

ARTICLE 4
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent des renseignements aux fins de l’administration et de l’application de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par cette Convention, incluant, sans y être limité, les renseignements permettant la détermination, l’établissement et la perception des impôts ou le recouvrement des créances fiscales ou les mesures d’exécution y relatives.

  • 2 Aux fins décrites au paragraphe 1, les autorités compétentes des États contractants déterminent les types de renseignements qui seront automatiquement échangés conformément au présent paragraphe de même que les procédues à suivre pour accomplir cet échange. Les autorités compétentes se transmettent automatiquement ces types de renseignements.

  • 3 L’autorité compétente d’un État contractant transmet spontanément à l’autorité compétente de l’autre État les renseignements qui viennent à son attention et qui, selon elle, peuvent être pertinents et se rapportent substantiellement à la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent déterminer les renseignements à être échangés conformément au présent paragraphe; elles peuvent aussi prendre les moyens et mettre en place les procédures nécessaires pour assurer que ces renseignements sont transmis à l’autorité compétente de l’autre État.

  • 4 L’autorité compétente de l’État requis fournit des renseignements par suite d’une demande de l’autorité compétente de l’État requérant aux fins du paragraphe 1. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l’État requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande, cet État doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l’État requérant les renseignements demandés.

  • 5 Lorsque des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au paragraphe 4, l’État requis, malgré le fait que ces renseignements puissent, à ce moment, ne pas être nécessaires aux fins de ses propres impôts, obtient ces renseignements de la même façon et les fournit sous la même forme que si l’impôt de l’État requérant était son propre impôt et était perçu par lui. Si l’autorité compétente d’un État requérant le demande expressément, l’autorité compétente de l’autre État s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, tels les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

  • 6 Malgré toute disposition contraire de cette Convention, un État contractant ne peut demander des renseignements relatifs à une personne donnée ou aux activités d’une personne donnée que si cette information se rapporte à l’impôt payable dans cet État par cette personne ou à l’égard des activités de cette personne.

  • 7 Les dispositions des paragraphes qui précèdent sont interprétées de façon à imposer à un État contractant l’obligation d’utiliser tous les moyens légaux disponibles de même que de faire tous ses efforts pour satisfaire une demande de renseignements. Un État contractant peut, à sa discrétion, prendre les moyens pour obtenir et transmettre à l’autre État les renseignements que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 1, il n’a pas l’obligation de transmettre.

  • 8 Les renseignements obtenus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux individus ou authorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par la détermination, l’établissement, la perception, l’administration ou la mise à exécution des impôts visés par cette Convention ou par le recouvrement ou l’exécution des créances, ou la décision des recours, qui se rapportent à ces impôts. Ces individus ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à des fins fiscales. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

ARTICLE 5
Procédure amiable

  • 1 Les authorités compétentes des États contractants peuvent d’un commun accord mettre sur pied un programme destiné à la réalisation des objets de cette Convention. Outre les échanges de renseignements décrits à l’article 4, ce programme peut include d’autres mécanismes destinés à assurer le respect des obligations fiscales, tels l’échange de connaissances techniques, le développement de nouvelles techniques de vérification (incluant les vérifications simultanées et les enquêtes dans leur propre juridiction par leur propre authorité compétente), l’identifcation de nouveaux secteurs d’évasion fiscale, et l’étude conjointe des questions d’évasion fiscale.

  • 2 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes peuvent se mettre d’accord sur la définition d’une expression et peuvent déterminer quels sont les frais extraordinaires aux fins de l’article 6.

  • 3 Les autorités compétentes peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

ARTICLE 6
Frais

À moins d’entente contraire entre les authorités compétentes des États contractants, les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’État requis et les frais extraordinaires engagés à cette fin sont à la charge de l’État requérant.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur

  • 1 Cette Convention entrera en vigueur dès l’échange, par les représentants autorisés des États contractants, de notes attestant que chaque État a satisfait à toutes les exigences constitutionnelles et légales nécessaires à la mise en oeuvre de cette Convention.

  • 2 Les dispositions de cette Convention seront applicables à l’égard des impôts devenus payables le ou après le premier janvier de l’année civile qui suit l’année durant laquelle l’échange de notes a lieu.

  • 3 Malgré le paragraphe 2, les dispositions de cette Convention seront aussi applicables à l’égard des impôts dus le ou après le premier janvier de l’année civile qui suit l’année durant laquelle l’échange de notes a lieu dans la mesure où ces impôts n’auront pas été payés avant cette date en raison de fraude ou d’omission volontaire.

ARTICLE 8
Dénonciation

Cette Convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention en tout temps après son entrée en vigueur pourvu qu’un préavis de 3 mois ait été donné par la voie diplomatique.

FAIT en double exemplaire à Mexico, le 16e jour de mars 1990, en langues française, anglaise et espagnole, les trois versions faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

David Winfield

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS :

Pedro Aspe


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