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Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada (L.C. 2017, ch. 20, art. 403)

Loi à jour 2024-04-01

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

L.C. 2017, ch. 20, art. 403

Sanctionnée 2017-06-22

Loi constituant la Banque de l’infrastructure du Canada

[Édictée par l’article 403 du chapitre 20 des Lois du Canada (2017), en vigueur à la sanction le 22 juin 2017.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur

administrateur Membre du conseil. (director)

Banque

Banque La Banque de l’infrastructure du Canada constituée par le paragraphe 5(1). (Bank)

coentreprise

coentreprise Association de personnes dont les rapports ne constituent pas une personne morale, une société de personnes ou une fiducie. (joint venture)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Banque. (Board)

filiale

filiale S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (subsidiary)

filiale à cent pour cent

filiale à cent pour cent S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)

ministre désigné

ministre désigné Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné à titre de ministre en vertu de l’article 3. (designated Minister)

personne

personne S’entend notamment d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une coentreprise et de l’association de personnes physiques ou de personnes morales. (person)

premier dirigeant

premier dirigeant Le premier dirigeant de la Banque. (Chief Executive Officer)

président

président Le président du conseil. (Chairperson)

projets d’infrastructures

projets d’infrastructures Les projets visés à l’article 6. (infrastructure projects)

Désignation et ministre de tutelle

Note marginale :Désignation d’un ministre

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Ministre de tutelle

 Le ministre désigné est le ministre de tutelle de la Banque pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Constitution et organisation de la Banque

Qualité de la Banque

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Banque de l’infrastructure du Canada, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Siège social

    (2) Le siège social de la Banque est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Capacité

    (3) La Banque dispose de la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (4) La Banque n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, sauf lorsqu’elle :

    • a) conseille les ministres, ministères, commissions et organismes fédéraux, ainsi que les sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sur les investissements dans des projets d’infrastructures;

    • b) recueille et diffuse des données au titre de l’alinéa 7(1)g);

    • c) agit pour le compte du gouvernement fédéral pour la prestation de services ou de programmes et la fourniture d’une aide financière visées à l’alinéa 18h);

    • d) mène toute activité utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

Mission et fonctions

Note marginale :Mission de la Banque

 La Banque a pour mission de faire des investissements et de chercher à attirer des investissements d’investisseurs du secteur privé et d’investisseurs institutionnels dans des projets d’infrastructures situés au Canada ou en partie au Canada qui généreront des recettes et qui seront dans l’intérêt public, par exemple en soutenant des conditions favorables à la croissance économique ou en contribuant à la viabilité de l’infrastructure au Canada.

Note marginale :Fonctions de la Banque

  •  (1) Pour réaliser sa mission, la Banque ne peut exercer que les fonctions suivantes :

    • a) structurer des propositions et négocier, avec les promoteurs de projets d’infrastructures et avec les investisseurs dans de tels projets, des accords relatifs au soutien du gouvernement fédéral à ces projets;

    • b) investir dans des projets d’infrastructures, notamment au moyen de véhicules financiers innovateurs, et chercher à attirer les investissements d’investisseurs du secteur privé et d’investisseurs institutionnels dans de tels projets;

    • c) recevoir les propositions non sollicitées de projets d’infrastructures provenant d’investisseurs du secteur privé ou d’investisseurs institutionnels;

    • d) soutenir les projets d’infrastructures, notamment en encourageant des prises de décision fondées sur des données probantes;

    • e) agir à titre de centre d’expertise en projets d’infrastructures impliquant des investissements significatifs d’investisseurs du secteur privé ou d’investisseurs institutionnels;

    • f) fournir des avis à tous les ordres de gouvernement à l’égard de projets d’infrastructures;

    • g) recueillir et diffuser, en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, des données afin de surveiller et d’évaluer l’état des infrastructures au Canada et de prendre les décisions les plus éclairées sur les investissements à l’égard de projets d’infrastructures;

    • h) exercer toute autre fonction utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

  • Note marginale :Cessation d’effet d’un décret

    (2) Tout décret pris en vertu de l’alinéa (1)h) cesse d’avoir effet au deuxième anniversaire de sa prise.

Conseil et premier dirigeant

Note marginale :Composition

  •  (1) Le conseil d’administration de la Banque se compose du président et de huit à onze autres administrateurs.

  • Note marginale :Nomination des administrateurs

    (2) Les administrateurs, à l’exception du président, sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Nomination du président

    (3) Le président est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

  • Note marginale :Comité pour aviser le ministre désigné

    (4) Le ministre désigné peut constituer un comité chargé de lui donner des conseils sur la nomination des administrateurs. Le comité est composé notamment de représentants du conseil.

  • Note marginale :Consultations

    (5) Le ministre désigné peut entreprendre toute autre consultation qu’il estime indiquée, notamment avec les provinces, relativement à la nomination des administrateurs.

  • Note marginale :Cessation des fonctions

    (6) Le gouverneur en conseil peut mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre. Toutefois, dans le cas du président, il doit le faire après consultation du conseil. Le conseil peut aussi, avec l’approbation du gouverneur en conseil, mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre.

  • Note marginale :Renouvellement

    (7) Le mandat des administrateurs est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (8) Malgré le paragraphe (2), s’il n’est pas pourvu à la succession d’un administrateur, autre que le président, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (9) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer ces fonctions pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Nomination du premier dirigeant

  •  (1) Le premier dirigeant est nommé à titre amovible par le conseil pour un mandat dont celui-ci détermine la durée. La nomination et la durée du mandat sont assujetties à l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Cessation des fonctions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil, mettre fin aux fonctions du premier dirigeant, le révoquer ou le suspendre. Le conseil peut aussi, avec l’approbation du gouverneur en conseil, mettre fin aux fonctions du premier dirigeant, le révoquer ou le suspendre.

  • Note marginale :Temps plein

    (3) Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par la personne nommée par le ministre désigné.

  • Note marginale :Présence aux réunions du conseil

    (5) Sous réserve des règlements administratifs du conseil, le premier dirigeant peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci.

Note marginale :Inadmissibilité

 Ne peut être premier dirigeant, président ou administrateur la personne physique :

  • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

  • b) qui a le statut de failli;

  • c) qui occupe un poste au sein de l’administration publique fédérale ou qui est employée par une autorité provinciale, municipale ou locale;

  • d) qui est membre du Sénat, de la Chambre des Communes ou d’une législature provinciale.

Note marginale :Non-cumul des postes

 La même personne ne peut cumuler le poste de président et celui de premier dirigeant.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le premier dirigeant, le président et les autres administrateurs reçoivent de la Banque la rémunération au titre de ces fonctions.

  • Note marginale :Barème de rémunération des administrateurs

    (2) Le barème de rémunération du président et des autres administrateurs est fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Barème de rémunération du premier dirigeant

    (3) Le barème de rémunération du premier dirigeant est fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du conseil. En faisant la recommandation, le conseil tient compte des exigences en matière de compétence pour le poste en question et de la rémunération pour des postes comparables.

Note marginale :Indemnités des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs sont indemnisés par la Banque des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qu’ils exercent à ce titre.

  • Note marginale :Indemnités du premier dirigeant

    (2) Le premier dirigeant est indemnisé par la Banque des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qu’il exerce à ce titre.

Note marginale :Indemnisation

 Les administrateurs et les dirigeants et les employés de la Banque sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Comités du conseil

  •  (1) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (2) Le conseil peut déléguer des pouvoirs à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.

Gestion et contrôle financier

Note marginale :Plan d’entreprise

 La Banque soumet annuellement au ministre désigné un plan d’entreprise pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au gouverneur en conseil.

Note marginale :Budget de fonctionnement

  •  (1) La Banque soumet annuellement au ministre désigné le budget de fonctionnement de l’exercice suivant pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Budget d’investissement

    (2) Elle soumet annuellement au ministre désigné le budget d’investissement de l’exercice suivant pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

Certains pouvoirs de la Banque

Note marginale :Investissements, etc.

 La Banque peut notamment :

  • a) faire des investissements dans une personne, y compris des investissements dans son capital-actions et des investissements en lui consentant des prêts ou en acquérant d’elle des instruments dérivés;

  • b) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à toute personne, ou à son égard;

  • c) acquérir et considérer comme siens des investissements faits par d’autres personnes;

  • d) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant d’un investissement qu’elle consent ou d’un accord qu’elle conclut;

  • e) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;

  • f) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues par elle sur les investissements ou les accords;

  • g) échanger, louer, céder ou aliéner, notamment par vente ou transport, les investissements, accords, sûretés ou droits sur celles-ci;

  • h) conclure des ententes ou accords avec des ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute autre personne et agir comme mandataire de ceux-ci, pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’entente ou de l’accord;

  • i) accepter des droits sur des meubles ou immeubles ou des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels sous toute forme en garantie de la bonne exécution des ententes ou accords conclus avec elle;

  • j) fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;

  • k) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;

  • l) acquérir, détenir, échanger, vendre ou aliéner de quelque autre façon ou louer des droits sur des meubles ou immeubles ou des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels et garder et utiliser le produit de l’aliénation.

 

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