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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

PARTIE IIImportation (suite)

Dépôt de douane (suite)

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Les marchandises non enlevées à l’expiration du délai réglementaire de séjour en dépôt visé à l’article 37 sont confisquées.

  • Note marginale :Frais

    (2) L’importateur des marchandises confisquées en application du paragraphe (1) et la personne qui en est le propriétaire au moment de la confiscation sont solidairement redevables des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.

  • 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 39
  • 2004, ch. 25, art. 122(A)

Marchandises d’une catégorie réglementaire

Note marginale :Marchandises confisquées si non enlevées

  •  (1) Les marchandises d’une catégorie réglementaire restant dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente ou une boutique hors taxes à l’expiration du délai réglementaire sont confisquées.

  • Note marginale :Entrepôt de stockage

    (2) Les marchandises d’une catégorie déterminée par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes restant dans un entrepôt de stockage à l’expiration du délai fixé par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xi) de cette loi sont confisquées.

  • 1993, ch. 25, art. 75
  • 1995, ch. 41, art. 13
  • 1997, ch. 36, art. 158

Documents

Note marginale :Documents de l’importateur

  •  (1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe quant aux documents.

  • Note marginale :Documents

    (3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises réglementaires et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet quiconque :

    • a) est titulaire de l’agrément octroyé en application de l’article 24;

    • b) reçoit des marchandises dont la livraison à son établissement est autorisée dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b);

    • c) est autorisé en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer une déclaration en détail ou provisoire de marchandises;

    • d) est titulaire du certificat délivré en application de l’article 90 du Tarif des douanes;

    • e) est titulaire de l’agrément délivré en application de l’article 91 de cette loi.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (4) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (3) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 40
  • 1992, ch. 28, art. 10
  • 1993, ch. 44, art. 85
  • 1995, ch. 41, art. 15
  • 1997, ch. 36, art. 159
  • 2001, ch. 25, art. 31

Note marginale :Rétention

  •  (1) L’agent peut retenir, aux frais de la personne à qui a été adressée la demande visée au paragraphe 40(2), les marchandises importées par elle ou pour son compte après la date de la demande, tant qu’elle ne s’y est pas conformée.

  • Note marginale :Destination des marchandises retenues

    (2) Les marchandises retenues en application du paragraphe (1) peuvent être placées en dépôt conformément au paragraphe 37(1) et, le cas échéant, assujetties aux dispositions des articles 37 à 39.

Définition de maison d’habitation

  •  (1) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenus ou occupés comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi :

    • a) inspecter, vérifier ou examiner les documents d’une personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres de la personne ou qui devraient y figurer, soit à toute somme à payer par la personne en vertu de la présente loi;

    • b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’une personne, ainsi que tout bien ou tout procédé de celle-ci ou toute matière la concernant dont l’examen peut aider l’agent à établir l’exactitude de l’inventaire de la personne ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les documents de la personne ou qui devraient y figurer, soit toute somme payée ou à payer par la personne en vertu de la présente loi;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus, ou devraient être tenus, des documents;

    • d) requérir le propriétaire du bien ou de l’entreprise, ou la personne en ayant la gestion, ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre véridiquement à toutes les questions et, à cette fin, requérir le propriétaire ou la personne ayant la gestion de l’accompagner sur les lieux.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu mentionné à l’alinéa (2)c) est une maison d’habitation, l’agent ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat d’entrée

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise un agent à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (2)c);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Autre forme d’accès au document

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’agent d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 42
  • 2001, ch. 25, art. 32
  • 2005, ch. 38, art. 68

Vérifications

Note marginale :Méthodes de vérification

 L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.

  • 1997, ch. 36, art. 160
  • 2001, ch. 25, art. 33
  • 2005, ch. 38, art. 69

Vérifications dans le cadre d’un accord de libre-échange

Origine des marchandises, exonération de droits et drawback de droits

Note marginale :Méthodes de vérification

  •  (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

    • a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) :

      • (i) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire,

      • (ii) soit de toute autre manière prévue par règlement;

    • b) pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant :

      • (i) soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes,

      • (ii) soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi;

    • c) pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ACEUM, le montant :

      • (i) soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes,

      • (ii) soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.

  • Note marginale :Méthodes de vérification : certains accords

    (1.1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

    • a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;

    • a.1) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU de 2017 en demandant par écrit à l’administration douanière de l’Ukraine qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU de 2017;

    • b) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU en demandant par écrit à l’administration douanière de l’Ukraine qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU;

    • c) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’AÉCG en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG — qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG;

    • d) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ACCCRU en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation — bénéficiaire de l’ACCCRU — qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU.

  • Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel

    (2) Dans le cas où l’exportateur, le producteur, ou l’importateur visé par règlement, ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

  • Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel : certains accords

    (3) Le traitement tarifaire préférentiel d’un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) peut être refusé ou retiré à des marchandises dans les cas suivants :

    • a) s’agissant de l’ALÉCA, l’État d’exportation de l’AELÉ omet d’effectuer une vérification ou de fournir un avis indiquant si les marchandises sont originaires;

    • a.01) s’agissant de l’ALÉCU de 2017, l’Ukraine omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

    • a.1) s’agissant de l’ALÉCU, l’Ukraine omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

    • a.2) s’agissant de l’AÉCG, l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG — omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

    • a.3) s’agissant de l’ACCCRU, l’État d’exportation — bénéficiaire de l’ACCCRU — omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

    • b) l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (1.1) n’est pas en mesure d’établir si les marchandises sont originaires;

    • c) tout autre cas prévu par règlement.

Déclaration de l’origine

Note marginale :Déclaration de l’origine

  •  (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur, au producteur, ou à l’importateur visé par règlement, des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.

  • Note marginale :Fondements de la déclaration

    (2) La déclaration prévue au paragraphe (1) énonce les faits et les éléments de droit sur lesquels elle est fondée.

  • 1993, ch. 44, art. 86
  • 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 162
  • 2012, ch. 18, art. 26(F)
  • 2018, ch. 23, art. 23

Prise d’effet de la révision de la détermination de l’origine

Définition de administration douanière

  •  (1) Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révision ou du réexamen

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de celui de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation  —  pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Honduras  —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :

    • a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article 509 de l’ALÉNA, de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article 506 de l’ALÉNA, au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

    • b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

  • Note marginale :Report de la date de prise d’effet

    (4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.

  • Note marginale :Information préjudiciable en vertu de l’ALÉCA

    (5) Lorsque l’exportateur de marchandises d’un État de l’AELÉ convainc le ministre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur une décision de l’Agence ou de l’administration douanière d’un État de l’AELÉ concernant le classement tarifaire ou la valeur d’une matière non originaire utilisée dans la production de marchandises, la révision de l’origine rendue par l’Agence en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel est réclamé en vertu de l’ALÉCA ne s’appliquera qu’à des importations de marchandises effectuées après la date de la révision.

  • 1993, ch. 44, art. 86
  • 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 163
  • 2001, ch. 25, art. 34(F), ch. 28, art. 27
  • 2009, ch. 6, art. 25
  • 2014, ch. 14, art. 24
 

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