Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 571 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Ajournement

  •  (1) Un juge ou juge de la cour provinciale agissant en vertu de la présente partie peut, à l’occasion, ajourner un procès jusqu’à ce qu’il soit définitivement terminé.

  • Note marginale :Considérations

    (2) Pour décider si le procès devrait être ajourné, le juge ou le juge de la cour provinciale prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 571
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 2026, ch. 19, art. 50

Détails de la page

Date de modification :