Note marginale :Ajournement
571 (1) Un juge ou juge de la cour provinciale agissant en vertu de la présente partie peut, à l’occasion, ajourner un procès jusqu’à ce qu’il soit définitivement terminé.
Note marginale :Considérations
(2) Pour décider si le procès devrait être ajourné, le juge ou le juge de la cour provinciale prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 571
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2026, ch. 19, art. 50
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