Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 379 du 2018-12-13 au 2024-02-20 :


Note marginale :Définition de marchandises

 Dans la présente partie, marchandises s’entend de toute chose qui fait l’objet d’un commerce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 379
  • 2018, ch. 29, art. 43.1

Date de modification :