Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 47 du 2017-05-18 au 2024-11-11 :
Note marginale :Prescription
47 (1) Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.
Note marginale :Ressort
(2) Toute infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration ou, dans le cas d’une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2, au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
- 1996, ch. 19, art. 47
- 2017, ch. 7, art. 37
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