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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 46 du 2018-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Peine

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 commet :

  • a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible, pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1996, ch. 19, art. 46
  • 2017, ch. 7, art. 33
  • 2018, ch. 16, art. 200

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