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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 19 du 2018-06-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Modalités

    (2) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

    • c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

  • 1996, ch. 19, art. 19
  • 2017, ch. 7, art. 19

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