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Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Preuve

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Admissibilité en preuve du procès-verbal

 Le procès-verbal déposé au greffe du tribunal des contraventions ou du tribunal pour adolescents, y compris les notes et les passages censément établis par l’agent de l’autorité à l’égard des faits qu’il a constatés, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 23]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Preuve du droit de propriété

 La déclaration censément signée par ou pour le directeur du bureau des véhicules automobiles d’une province et selon laquelle une personne était, au moment indiqué, propriétaire d’un véhicule fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Notification

  •  (1) Sauf disposition contraire, l’avis ou le document qui doit ou peut être communiqué en vertu de la présente loi l’est valablement s’il est remis à personne ou envoyé par courrier ordinaire.

  • Note marginale :Preuve

    (2) La preuve qu’un avis ou un document qui, aux termes de la présente loi, doit ou peut être communiqué à personne lui a été envoyé par courrier ordinaire, à son adresse figurant au procès-verbal ou à l’attestation de signification ou tout autre document au dossier constitue une preuve qu’il a été remis à cette personne.

Peine

Note marginale :Amende

  •  (1) La personne déclarée coupable lors de procédures introduites par procès-verbal est passible soit d’une amende ne dépassant pas le montant fixé en conformité avec l’article 8, soit de toute autre peine prévue en droit.

  • Note marginale :Absence d’emprisonnement

    (2) La personne déclarée coupable lors de procédures introduites par procès-verbal n’est pas passible d’emprisonnement; le paragraphe 806(2) du Code criminel ne s’applique donc pas.

  • Note marginale :Peine minimale

    (3) Dans les procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le tribunal pour adolescents inflige l’amende dont le montant est fixé en vertu de l’article 8, si le défendeur, après en avoir fait la demande, ne comparaît pas au procès ou à sa reprise et est condamné.

  • Note marginale :Peine minimale

    (4) Dans les procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le tribunal pour adolescents inflige l’amende dont le montant est fixé en vertu de l’article 8 au défendeur qui ne répond pas au procès-verbal.

  • 1992, ch. 47, art. 42
  • 1996, ch. 7, art. 24

 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 25]

Condamnation par défaut

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procédures pour condamnation par défaut

  •  (1) Des procédures pour obtenir une condamnation par défaut peuvent être introduites par dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal des contraventions, si les éléments suivants sont réunis :

    • a) l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès n’est pas le greffe du tribunal;

    • b) plus de trente jours mais pas plus de soixante se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;

    • c) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;

    • d) la personne qui serait l’auteur de la contravention n’est pas un adolescent.

  • Note marginale :Vérification du procès-verbal

    (2) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix procède à la vérification du procès-verbal déposé à son greffe en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 18a), si les éléments suivants sont réunis :

    • a) plus de trente jours se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;

    • b) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;

    • c) la personne qui serait l’auteur de la contravention n’est pas un adolescent.

  • Note marginale :Condamnation par défaut

    (3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix rend l’une des décisions suivantes :

    • a) si le procès-verbal est manifestement complet et régulier, déclaration de culpabilité et imposition de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8;

    • b) si le procès-verbal n’est pas manifestement complet et régulier, annulation des procédures.

  • Note marginale :Avis de déclaration de culpabilité

    (4) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier du tribunal envoie un avis au contrevenant par courrier ordinaire, à son adresse inscrite au procès-verbal, à l’attestation de signification ou à tout autre document au dossier.

  • 1992, ch. 47, art. 44
  • 1996, ch. 7, art. 26
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Adolescents

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, afin d’enjoindre à un adolescent de comparaître en vue d’un procès, introduire des procédures par dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal pour adolescents ou, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), au greffe du tribunal des contraventions, si les éléments suivants sont réunis :

    • a) l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès n’est pas le greffe du tribunal;

    • b) plus de trente jours mais pas plus de soixante se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;

    • c) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;

    • d) la personne qui serait l’auteur de la contravention est un adolescent.

  • Note marginale :Vérification du procès-verbal

    (2) Le tribunal pour adolescents, le tribunal des contraventions ou le juge de paix procède à la vérification du procès-verbal déposé à son greffe en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 18a), si les éléments suivants sont réunis :

    • a) plus de trente jours se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;

    • b) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;

    • c) la personne qui serait l’auteur de la contravention est un adolescent.

  • Note marginale :Sommation ou mandat

    (3) Le tribunal pour adolescents, le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation de l’adolescent afin d’enjoindre à celui-ci de comparaître devant lui ou tout autre juge de paix du même ressort.

  • Note marginale :Présomption

    (4) La sommation ou le mandat est présumé être décerné en vertu de l’article 507 du Code criminel.

Rétractation de jugement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande au tribunal des contraventions

  •  (1) Le défendeur, déclaré coupable au terme de procédures introduites par procès-verbal par le tribunal des contraventions ou le juge de paix, et le procureur général peuvent, dans les trente jours suivant le moment où ils ont connaissance de la déclaration, en demander l’annulation au tribunal.

  • Note marginale :Demande au tribunal pour adolescents

    (2) Le défendeur, déclaré coupable au terme de procédures introduites par procès-verbal par le tribunal pour adolescents, et le procureur général peuvent, dans les trente jours suivant le moment où ils ont connaissance de la déclaration, en demander l’annulation au tribunal.

  • 1992, ch. 47, art. 46
  • 1996, ch. 7, art. 27
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision de la déclaration de culpabilité rendue en l’absence du défendeur

  •  (1) Le tribunal des contraventions peut, si le défendeur a été déclaré coupable en son absence, rendre l’une des décisions suivantes :

    • a) annulation de la déclaration de culpabilité, s’il est convaincu de l’un des points suivants :

      • (i) absence de signification du procès-verbal au défendeur,

      • (ii) absence de notification au défendeur des date, heure et lieu du procès demandé par celui-ci,

      • (iii) erreur administrative, nullement attribuable au défendeur, à l’origine de la déclaration de culpabilité,

      • (iv) incompétence du tribunal;

    • b) rejet de la demande.

  • Note marginale :Révision de la déclaration de culpabilité rendue à la suite d’un procès

    (2) Le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents peut, lorsque le défendeur a été déclaré coupable à la suite d’un procès, rendre l’une des décisions suivantes :

    • a) annulation de la déclaration de culpabilité s’il est convaincu de l’un des points suivants :

      • (i) la déclaration est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur des preuves,

      • (ii) la déclaration doit être écartée pour le motif qu’elle constitue une décision erronée sur une question de droit,

      • (iii) il y a eu erreur judiciaire;

    • b) rejet de la demande s’il est convaincu de l’un des points suivants :

      • (i) il n’est pas décidé de la demande en faveur du défendeur pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

      • (ii) aucun tort ou erreur judiciaire grave ne s’est produit bien qu’il puisse être décidé de la demande en faveur du défendeur pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

      • (iii) aucun préjudice n’a été causé au défendeur par une irrégularité de procédure.

  • Note marginale :Conséquence de la rétractation de jugement

    (3) Le tribunal qui annule la déclaration de culpabilité en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ordonne la tenue d’un procès.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Le tribunal qui annule la déclaration en application du sous-alinéa (1)a)(iv) peut, en plus ou au lieu de l’ordonnance de tenue d’un procès, rendre une ordonnance en vertu de l’article 28.

  • Note marginale :Procès : tribunal des contraventions

    (5) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal des contraventions d’ordonner la tenue d’un procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

  • Note marginale :Procès : tribunal pour adolescents

    (6) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal pour adolescents d’ordonner la tenue d’un procès, le tribunal fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

  • 1992, ch. 47, art. 47
  • 1996, ch. 7, art. 28

 [Abrogés, 1996, ch. 7, art. 29]

Choix du poursuivant

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Choix du poursuivant

  •  (1) Dans le cas de poursuites pour contravention engagées sur dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites par dépôt du procès-verbal.

  • Note marginale :Conséquence

    (2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), la présente loi s’applique comme si la signification du procès-verbal au défendeur avait été effectuée le jour où celui-ci est avisé de la décision du procureur général, même si cela se produit plus de trente jours après la perpétration.

  • Note marginale :Avis au défendeur

    (3) Dans les meilleurs délais, le greffier du tribunal avise le défendeur de la décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de l’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, des conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté le visant et de l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant.

  • Note marginale :Cessation des conditions et de l’obligation de comparaître

    (5) L’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, les conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le défendeur et l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.

Pratique et procédure

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règles

  •  (1) Le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, établir ses règles de pratique et de procédure pour les poursuites engagées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Ces règles ne peuvent être incompatibles avec la présente loi ni ses règlements, mais peuvent l’être avec les règles de pratique et de procédure appliquées dans les poursuites engagées sous le régime du Code criminel.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le tribunal qui se propose d’établir des règles en vertu du présent article :

    • a) est tenu de donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et d’inviter, par cet avis, les intéressés à présenter par écrit leurs observations dans les soixante jours suivant la date de publication de l’avis;

    • b) peut, après l’expiration de ce délai et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, donner suite à la proposition en sa version publiée ou modifiée dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des observations reçues.

  • Note marginale :Publication

    (4) Les règles établies sous l’autorité du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Quorum

    (5) La loi provinciale constituant le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents est réputée être un texte au sens de la Loi d’interprétation; le paragraphe 22(2) de cette loi s’applique par conséquent à l’établissement des règles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépens

  •  (1) Lors de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le tribunal pour adolescents ou le juge de paix peut condamner aux dépens, prévus en vertu de l’alinéa 8(1)e), qu’il estime raisonnables.

  • Note marginale :Non-application des limites quant aux dépens et allocations

    (2) L’article 840 du Code criminel ne s’applique pas aux procédures introduites par procès-verbal; par conséquent, le paragraphe 809(1) de cette loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du tribunal de condamner aux dépens.

  • 1992, ch. 47, art. 52
  • 1996, ch. 7, art. 31
 

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