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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 43 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur

  •  (1) Dans le cadre de l’enquête, l’enquêteur peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), entrer à toute heure convenable dans le lieu de travail du titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner, le reproduire ou l’emporter pour examen ou reproduction;

    • b) exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire de permis, une personne employée par le titulaire de permis ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire de permis fournisse tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Renseignement protégé

    (2) L’enquêteur peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet, à moins que ce renseignement ne remplisse les conditions suivantes :

    • a) il est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;

    • b) il ne s’agit pas d’une communication protégée aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce;

    • c) il n’est pas relié à un brevet, à une marque de commerce, à une indication géographique ou à une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1) de la Loi sur les marques de commerce.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (3) Toutefois, si le lieu de travail du titulaire de permis est dans une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat délivré en vertu de l’article 44.

  • Note marginale :Récépissé

    (4) L’enquêteur ne peut emporter des documents ou autres objets du lieu de travail visé à l’alinéa (1)a) que s’il a remis au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 43 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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