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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 2 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de brevets

agent de brevets Personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’un permis d’agent de brevets en formation délivré en vertu de l’article 26. (patent agent)

agent de marques de commerce

agent de marques de commerce Personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou d’un permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en vertu de l’article 29. (trademark agent)

Collège

Collège Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce constitué par l’article 5. (College)

conseil

conseil Le conseil d’administration constitué par l’article 13. (Board)

détenteur d’un privilège

détenteur d’un privilège Personne qui dispose du privilège relatif au litige, du secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou de la protection visée aux articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. (French version only)

enquêteur

enquêteur Personne physique désignée en vertu de l’article 42. (investigator)

ministre

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

permis

permis Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)

protégé

protégé Se dit du renseignement qui est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. (privileged)

registraire

registraire Le registraire du Collège nommé en vertu de l’article 22. (Registrar)

titulaire de permis

titulaire de permis Agent de brevets ou agent de marques de commerce. (licensee)

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 2 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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