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Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale

L.R.C. (1985), ch. C-30

Loi de mise en oeuvre de la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévoyant la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale ».

  • 1984, ch. 32, art. 1

Note marginale :Approbation

 La Convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dont le texte figure à l’annexe, est approuvée et a force de loi au Canada, pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

  • 1984, ch. 32, art. 2

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

  • 1984, ch. 32, art. 3

Note marginale :Règlements

 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

  • 1984, ch. 32, art. 4

Note marginale :Promulgation des dates

 Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée dans la Gazette du Canada.

  • 1984, ch. 32, art. 5

ANNEXE(article 2)Convention entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour assurer la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale

Le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

DÉSIRANT pourvoir sur une base de réciprocité à la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale,

Sont convenus des dispositions suivantes :

PARTIE I
Définitions

Article I

Dans la présente Convention :

  • a) appel s’entend entre autres de toute procédure tendant à faire annuler un jugement ou d’une demande en vue d’obtenir un nouveau procès ou une ordonnance de surseoir à l’exécution d’un jugement;

  • b) la Convention de 1968 désigne la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que ses modifications;

  • c) jugement désigne toute décision, quelle que soit son appellation (jugement, arrêt, ordonnance, etc.), rendue par un tribunal en matière civile ou commerciale, et s’entend entre autres de la sentence arbitrale qui est devenue exécutoire sur le territoire d’origine de la même manière qu’un jugement rendu par un tribunal de ce territoire;

  • d) partie gagnante désigne toute personne au profit de laquelle le jugement a été rendu, et s’entend entre autres de ses exécuteurs, de ses administrateurs, de ses héritiers et de ses ayants cause;

  • e) partie perdante désigne toute personne contre laquelle le jugement a été rendu, et s’entend entre autres de toute personne contre laquelle le jugement peut être exécuté en vertu de la loi du territoire d’origine;

  • f) territoire d’origine désigne le territoire sur lequel le tribunal d’origine exerçait sa compétence;

  • g) tribunal d’origine en ce qui concerne tout jugement désigne le tribunal qui a rendu le jugement;

  • h) tribunal de l’enregistrement désigne le tribunal auquel est soumise une demande d’enregistrement d’un jugement;

  • i) tribunal d’un État contractant désigne :

    • (i) en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout tribunal du Royaume-Uni ou de tout territoire auquel la présente Convention s’étend par application de l’article XIII,

    • (ii) en ce qui concerne le Canada, la Cour fédérale du Canada ou tout tribunal d’une province ou d’un territoire auquel la présente Convention s’étend par application de l’article XII,

    et les expressions tribunal du Royaume-Uni et tribunal du Canada s’interprètent en conséquence.

PARTIE II
Champ d’application de la Convention

Article II

  • 1 Sous réserve des dispositions du présent article, la présente Convention s’applique à tout jugement rendu par un tribunal d’un État contractant après l’entrée en vigueur de la Convention et, aux fins de l’article IX, à tout jugement rendu par un tribunal d’un État tiers qui est partie à la Convention de 1968.

  • 2 La présente Convention ne s’applique pas :

    • a) aux ordonnances relatives au versement périodique d’une obligation alimentaire;

    • b) à la perception d’impôts, de droits ou d’autres taxes semblables ni à la perception d’une amende;

    • c) aux jugements rendus sur appel des décisions des tribunaux qui ne sont pas des tribunaux judiciaires;

    • d) aux jugements qui statuent :

      • (i) en matière d’état ou de capacité juridique des personnes physiques,

      • (ii) en matière de garde ou de tutelle des enfants,

      • (iii) en matière matrimoniale,

      • (iv) en matière successorale,

      • (v) en matière de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation de sociétés ou autres personnes morales,

      • (vi) en matière d’administration des affaires d’une personne incapable d’administrer ses propres affaires.

  • 3 La partie III de la présente Convention ne s’applique qu’aux jugements condamnant au paiement d’une somme d’argent.

  • 4 La présente Convention ne porte pas atteinte aux autres recours que possède la partie gagnante afin de faire reconnaître et exécuter dans un État contractant un jugement rendu par un tribunal de l’autre État contractant.

PARTIE III
Exécution des jugements

Article III

  • 1 Lorsqu’un jugement a été rendu par un tribunal d’un État contractant, la partie gagnante peut demander, conformément aux dispositions de l’article VI, l’enregistrement de ce jugement à un tribunal de l’autre État contractant à tout moment dans les six ans de la date du jugement (ou, s’il y a eu appel, dans les six ans de la date du dernier jugement rendu dans cette affaire). Le tribunal de l’enregistrement ordonne, sous réserve des procédures simples et rapides qui peuvent être prévues par chaque État contractant et sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, que le jugement soit enregistré.

  • 2 En plus de la somme d’argent à payer d’après le jugement du tribunal d’origine, y compris les intérêts échus à la date de l’enregistrement, le jugement accordant l’enregistrement comprend les frais raisonnables d’enregistrement et les frais connexes, s’il y a lieu, y compris les frais d’obtention d’une copie certifiée conforme du jugement du tribunal d’origine.

  • 3 Dans le cas où, lors d’une demande d’enregistrement d’un jugement, il apparaît au tribunal de l’enregistrement que ce jugement porte sur diverses questions et que certaines, mais pas toutes, des dispositions du jugement sont telles que, si elles avaient été contenues dans des jugements distincts, ces jugements auraient pu être dûment enregistrés, l’enregistrement peut être accordé à l’égard des dispositions susmentionnées mais non pas à l’égard des autres.

  • 4 Sous réserve des autres dispositions de la présente Convention :

    • a) le jugement enregistré a, pour les fins de son exécution, la même force et les mêmes effets,

    • b) il pourra faire l’objet de procédures, et

    • c) le tribunal de l’enregistrement exerce le même contrôle sur son exécution,

      comme s’il s’agissait d’un jugement qui avait été rendu initialement par le tribunal de l’enregistrement et était en vigueur depuis la date de son enregistrement.

Article IV

  • 1 L’enregistrement d’un jugement doit être refusé ou annulé :

    • a) si les obligations pécuniaires résultant du jugement sont éteintes;

    • b) si le jugement n’est pas susceptible d’exécution sur le territoire d’origine;

    • c) si le tribunal d’origine n’est pas considéré comme compétent par le tribunal de l’enregistrement;

    • d) si le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    • e) si l’exécution du jugement serait contraire à l’ordre public dans le territoire du tribunal de l’enregistrement;

    • f) s’il s’agit d’un jugement qui émane d’un pays ou d’un territoire autre que le territoire d’origine et a été enregistré au tribunal d’origine ou est devenu exécutoire sur le territoire d’origine de la même manière qu’un jugement rendu par ce tribunal; ou

    • g) si, de l’avis du tribunal de l’enregistrement, la partie perdante bénéficie de l’immunité de la juridiction de ce tribunal ou si elle bénéficiait de l’immunité devant le tribunal d’origine et ne s’était pas soumise à la compétence de ce tribunal.

  • 2 La loi du tribunal de l’enregistrement peut rendre obligatoire ou facultative l’annulation de l’enregistrement d’un jugement :

    • a) si l’acte introductif d’instance émanant du tribunal d’origine n’a pas été signifié à la partie perdante, défenderesse lors de la poursuite initiale, ou que cette partie n’a pas été informée de l’action intentée en temps utile pour lui permettre de présenter une défense et, dans l’un ou l’autre cas, n’a pas comparu;

    • b) si un autre jugement a été rendu par un tribunal compétent à l’égard du litige avant la date du jugement rendu par le tribunal d’origine; ou

    • c) lorsqu’il ne s’agit pas d’un jugement final, ou lorsqu’un appel est pendant ou que la partie perdante a droit d’en appeler ou de demander l’autorisation d’en appeler à l’encontre du jugement dans le territoire d’origine.

  • 3 Si, au moment de la demande d’enregistrement, les obligations résultant du jugement rendu par le tribunal d’origine sont partiellement éteintes, le jugement ne sera enregistré qu’à l’égard des sommes encore dues à cette date.

  • 4 Un jugement n’est pas exécuté tant que, conformément aux dispositions de la présente Convention et de la loi du tribunal de l’enregistrement, l’une des parties peut demander que l’enregistrement du jugement soit annulé ou tant qu’une demande de ce genre n’aura pas été réglée définitivement.

Article V

  • 1 Aux fins d’application de l’article IV(1)c), le tribunal d’origine est considéré comme compétent :

    • a) si la partie perdante, défenderesse devant le tribunal d’origine, s’est soumise à la compétence de ce tribunal en comparaissant volontairement;

    • b) si la partie perdante était demanderesse principale ou reconventionnelle devant le tribunal d’origine;

    • c) si, avant que l’action ne soit entamée, la partie perdante, défenderesse devant le tribunal d’origine, s’est soumise, en ce qui concerne l’objet de la contestation, à la compétence de ce tribunal ou des tribunaux du territoire d’origine;

    • d) si la partie perdante défenderesse devant le tribunal d’origine avait, au moment où l’action a été intentée, une résidence habituelle sur le territoire d’origine, ou dans le cas d’une société, lorsqu’elle y avait sa principale place d’affaires;

    • e) si la partie perdante, défenderesse devant le tribunal d’origine, avait sur le territoire d’origine soit une succursale, soit une place d’affaires, et que la contestation concernait une affaire traitée à cette succursale ou cette place d’affaires; ou

    • f) si la compétence du tribunal d’origine est autrement admise par le tribunal de l’enregistrement.

  • 2 Nonobstant les dispositions des alinéas d), e) et f) du paragraphe (1), le tribunal d’origine n’est pas considéré comme compétent :

    • a) si l’objet de la contestation était un immeuble non situé sur le territoire d’origine; ou

    • b) si l’action a été entamée devant le tribunal d’origine contrairement à un engagement spécifiant que cette contestation devait être réglée autrement que par une action devant les tribunaux du territoire d’origine.

PARTIE IV
Procédure

Article VI

  • 1 Toute demande d’enregistrement dans le Royaume-Uni d’un jugement émanant d’un tribunal du Canada doit être présentée :

    • a) pour l’Angleterre et le pays de Galles, à la « High Court of Justice »;

    • b) pour l’Écosse, à la « Court of Session »;

    • c) pour l’Irlande du Nord, à la « High Court of Justice ».

  • 2 Toute demande d’enregistrement au Canada d’un jugement émanant d’un tribunal du Royaume-Uni doit être présentée :

    • a) dans le cas d’un jugement ayant trait à une matière relevant de la compétence de la Cour fédérale du Canada, à cette Cour;

    • b) dans le cas de tout autre jugement, au tribunal d’une province ou d’un territoire déterminé par le Canada par application de l’article XII.

  • 3 Sauf stipulations contraires de la présente Convention, l’usage et la procédure régissant l’enregistrement (notamment l’avis à la partie perdante et les demandes pour faire annuler l’enregistrement) sont réglés par la loi du tribunal de l’enregistrement.

  • 4 Le tribunal de l’enregistrement peut exiger que la demande d’enregistrement soit accompagnée :

    • a) du jugement du tribunal d’origine ou d’une copie certifiée conforme;

    • b) d’une traduction certifiée conforme du jugement, s’il a été rendu dans une autre langue que celle du territoire du tribunal de l’enregistrement;

    • c) d’un document prouvant que le défendeur devant le tribunal d’origine a été informé de l’action intentée contre lui, à moins que cela ne s’infère du jugement; et

    • d) de toute autre indication que peuvent exiger les règles de pratique du tribunal de l’enregistrement.

Article VII

La loi du tribunal de l’enregistrement détermine les questions relatives :

  • a) à la conversion, dans la monnaie du territoire du tribunal de l’enregistrement, de la somme d’argent à payer d’après le jugement enregistré; et

  • b) à l’intérêt dû à compter de la date de l’enregistrement du jugement.

PARTIE V
Reconnaissance des jugements

Article VIII

Le jugement rendu par un tribunal d’un État contractant condamnant au paiement d’une somme d’argent qui pourrait être enregistré sous le régime de la présente Convention, qu’il ait été enregistré ou non, ou tout autre jugement rendu par un tel tribunal qui, s’il s’agissait d’un jugement condamnant au paiement d’une somme d’argent, pourrait être enregistré sous le régime de la présente Convention, sera reconnu par le tribunal de l’autre État contractant comme ayant l’autorité de la chose jugée entre les parties dans toute action intentée sur le même objet et pour la même cause, à moins que l’enregistrement n’ait été ou ne puisse être refusé ou annulé pour tout autre motif que celui selon lequel les obligations résultant du jugement sont éteintes ou ne pourraient pas être exécutées sur le territoire d’origine.

PARTIE VI
Reconnaissance et exécution des jugements d’un État tiers

Article IX

  • 1 Le Royaume-Uni s’engage, dans les cas prévus par l’article 59 de la Convention de 1968, à ne pas reconnaître ou exécuter par application de cette Convention un jugement rendu dans un État tiers qui est partie à cette Convention contre une personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Canada.

  • 2 Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) une personne n’est considérée comme ayant son domicile au Canada que si elle y réside dans des conditions dont il ressort qu’elle a avec le Canada un lien étroit; et

    • b) une société ou une association n’est considérée comme ayant son domicile au Canada que si elle est constituée ou formée en vertu d’une loi en vigueur au Canada et y a un siège social, ou si le siège de sa direction et de son contrôle se trouve au Canada.

PARTIE VII
Dispositions finales

Article X

La présente Convention ne déroge pas aux conventions, aux instruments internationaux ou aux accords réciproques auxquels les deux États contractants sont ou deviendront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la reconnaissance ou l’exécution des jugements.

Article XI

Chaque État contractant peut, au moment de l’échange des instruments de ratification ou à tout moment ultérieur, déclarer qu’il n’appliquera pas la Convention à un jugement qui impose une responsabilité que cet État ne peut pas, en vertu d’une obligation conventionnelle envers un autre État, reconnaître ou exécuter. Toute déclaration à cet effet doit faire mention du traité concerné.

Article XII

  • 1 Au moment de l’échange des instruments de ratification, le Canada désignera les provinces ou territoires auxquels la présente Convention s’étendra ainsi que les tribunaux des provinces et des territoires auxquels peut être soumise une demande en vue de l’enregistrement d’un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni.

  • 2 Le Canada pourra, à tout moment ultérieur, modifier cette désignation.

  • 3 Toute désignation prend effet trois mois après la date où elle est intervenue.

Article XIII

  • 1 Le Royaume-Uni peut, à tout moment au cours de la présente Convention, déclarer qu’elle s’étend à l’île de Man, à l’une des îles anglo-normandes, à Gibraltar ou aux zones de souveraineté d’Akrotiri et de Dhekelia, (territoires auxquels la Convention de 1968 peut s’appliquer en vertu de l’article 60 de cette Convention).

  • 2 Toute déclaration en vertu du paragraphe (1) doit préciser les tribunaux des territoires auxquels peut être soumise une demande en vue de l’enregistrement d’un jugement rendu par un tribunal du Canada.

  • 3 Toute déclaration du Royaume-Uni en vertu du présent article peut être modifiée à tout moment ultérieur par une déclaration subséquente.

  • 4 Toute déclaration en vertu du présent article prendra effet trois mois après la date où elle est intervenue.

Article XIV

  • 1 La présente Convention sera ratifiée; les instruments de ratification seront échangés à Londres.

  • 2 La présente Convention prendra effet trois mois après la date de l’échange des instruments de ratification.

  • 3 Il peut être mis fin à la présente Convention au moyen d’un avis écrit de l’un des États contractants, et elle prendra fin trois mois à compter de la date de cet avis.

  • 1984, ch. 32, ann

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