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Enquêtes — enquêtes publiques (suite)

Note marginale :Perquisition et saisie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident de transport et y saisir un tel objet.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (3) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident de transport, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.

  • Note marginale :Télémandat

    (4) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 34(1)h), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Essais

    (5) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais, au besoin destructifs, nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 20.

  • Note marginale :Limitation d’accès

    (6) En vue de conserver et protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, dans un accident de transport, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats de l’objet pendant le délai jugé nécessaire à l’enquête.

  • Note marginale :Risques de perturbation

    (7) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.

  • Note marginale :Interdiction

    (8) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur.

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (9) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :

    • a) exiger de toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête la communication de ceux-ci — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 30, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;

    • b) obliger toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation d’un aéronef, d’un navire, de matériel roulant ou d’un pipeline à subir un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;

    • c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;

    • d) requérir de la personne ayant la garde de cadavres ou des restes des corps l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.

    L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Interdiction

    (10) Nul ne peut contrevenir à l’ordre d’un enquêteur donné sous le régime des alinéas (9)a), c) ou d), selon le cas, en refusant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes à des fins d’autopsie ou d’examen médical.

  • Note marginale :Idem

    (11) Il est interdit de se soustraire à l’examen médical imposé par l’enquêteur aux termes de l’alinéa (9)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du Bureau de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, nul ne peut :

    • a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;

    • b) être obligé de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (12) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat à toute personne intéressée par son intervention.

  • Note marginale :Examens médicaux

    (13) Les examens médicaux visés à l’alinéa (9)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs de l’inspecteur

    (14) Il demeure entendu qu’un aéronef, un navire, du matériel roulant, un pipeline ou une partie de ceux-ci peuvent être saisis sous le régime du paragraphe (1). Le présent article n’a cependant pas pour effet de permettre à l’enquêteur d’exercer ses pouvoirs en contradiction avec l’article 18.

  • Note marginale :Usage de la force

    (15) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (15.1) Si la personne à qui l’enquêteur a donné un ordre sous le régime des alinéas (9)a), b), c) ou d), selon le cas, refuse de s’y conformer, celui-ci peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de se conformer à l’ordre, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Définitions

    (16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    document

    document[Abrogée, 1998, ch. 20, art. 13]

    lieu

    lieu Terrain, ou bâtiment ou ouvrage s’y trouvant. Y sont assimilés les aéronefs, les navires, le matériel roulant et tous autres bateaux ou véhicules, ainsi que les pipelines. (place)

    renseignement

    renseignement Tous éléments d’information quels que soient leur forme et leur support, ainsi que les copies de ceux-ci. (information)

  • 1989, ch. 3, art. 19
  • 1998, ch. 20, art. 13 et 24

Note marginale :Restitution des biens saisis

  •  (1) Les objets saisis en application de l’article 19 — à l’exception des enregistrements au sens de l’article 28 — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit contraire de leur propriétaire ou de la personne dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à ceux-ci ou au saisi.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) Sous réserve de la même exception, le saisi, le propriétaire ou une telle personne peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le Bureau peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 19(5).

Note marginale :Enquête publique

  •  (1) Dans le cas où le gouverneur en conseil n’a pas exercé le pouvoir qui lui est conféré par la partie I de la Loi sur les enquêtes de faire ouvrir une enquête publique sur un accident de transport, le président peut, si, dans le cours d’une enquête, le Bureau l’estime nécessaire et sous réserve de l’article 18, ordonner l’ouverture d’une enquête publique — conformément aux règlements d’application de l’article 34 — et la remise d’un rapport par les personnes qu’il désigne à cette fin. Il peut lui-même tenir l’enquête et procéder à l’établissement du rapport, ou y participer.

  • Note marginale :Pouvoirs des chargés d’enquête publique

    (2) Les personnes désignées au titre du paragraphe (1) ont les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sous réserve des restrictions dont est assortie leur désignation.

Dispositions diverses

Note marginale :Avis au Bureau

  •  (1) Lorsqu’un accident de transport relevant de la compétence du Bureau au titre de la présente loi est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en informe sans délai de façon circonstanciée le Bureau et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.

  • Note marginale :Observateurs

    (2) Lorsqu’il y est autorisé par le président, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou les mesures correctives prises par le ministère.

  • Note marginale :Examen et commentaires du Bureau

    (3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le Bureau peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.

Note marginale :Avis par le Bureau

  •  (1) Lorsqu’un accident de transport est porté à sa connaissance, le Bureau en informe sans délai de façon circonstanciée tout ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celles-ci.

  • Note marginale :Autres observateurs

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident de transport toute personne :

    • a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 14]

    • b) désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;

    • c) possédant déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller de celui-ci;

    • d) invitée par le Bureau au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Mise à l’écart de l’observateur

    (3) Le Bureau peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit entravant la poursuite de l’enquête.

  • 1989, ch. 3, art. 23
  • 1998, ch. 20, art. 14

Note marginale :Publication du rapport

  •  (1) Au terme de son enquête, le Bureau fait rapport de ses conclusions et des manquements relevés à la sécurité; il publie le rapport, y compris les recommandations appropriées en découlant et portant sur la sécurité des transports.

  • Note marginale :Observations sur le projet de rapport

    (2) Avant la publication, le Bureau adresse le projet de son rapport sur ses conclusions et les manquements relevés à la sécurité, à titre confidentiel, à tout ministre ou toute autre personne qu’il estime directement intéressés par ses conclusions, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit de communiquer ou laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation, à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins non strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.

  • Note marginale :Présentation des observations

    (4) Les observations sont présentées de la manière que le Bureau estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de rédiger son rapport définitif, d’autre part, de notifier leurs auteurs de sa décision à cet égard.

  • Note marginale :Protection des observations

    (4.1) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par tout ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions du Bureau. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Utilisation par le Bureau

    (4.2) Le Bureau peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.

  • Note marginale :Communication des observations au coroner

    (4.3) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au Bureau, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.

  • Note marginale :Interdiction

    (4.4) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage des observations présentées au Bureau; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.

  • Note marginale :Notification aux ministres et personnes intéressés

    (5) Au cours de son enquête, le Bureau communique sans délai à tout ministre ou toute autre personne qu’il estime directement intéressés par ses conclusions celles de ses conclusions et recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il leur notifie ses conclusions sur les causes, les facteurs de l’accident et les manquements relevés à la sécurité, ainsi que, le cas échéant, les recommandations en découlant.

  • Note marginale :Réponse

    (6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification, le ministre informe par écrit le Bureau des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse à ses conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée; en tout état de cause, il rend publique sa réponse.

  • Note marginale :Restrictions

    (7) Les obligations imposées au ministre de la Défense nationale sous le régime du paragraphe (6) sont restreintes aux limites prévues, dans l’intérêt de la sécurité nationale, par la Loi sur la défense nationale ou ses règlements d’application ou par décret que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre en application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (8) S’il est convaincu que le ministre visé au paragraphe (6) n’est pas en mesure de lui répondre dans le délai prévu, le Bureau peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.

  • 1989, ch. 3, art. 24
  • 1998, ch. 20, art. 15
 

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