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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 20 du 2010-03-01 au 2015-06-03 :


Note marginale :Comité de direction

  •  (1) Le conseil peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 35, créer un comité de direction composé d’au moins trois administrateurs qu’il désigne dont un est le président du conseil.

  • Note marginale :Président du comité de direction

    (2) Le président du conseil est le président du comité de direction.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président du comité a voix prépondérante.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 20
  • 2001, ch. 9, art. 237(A) et 245(A)
  • 2007, ch. 6, art. 431(F)

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