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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2010-02-28 :


Note marginale :Comité de direction

  •  (1) Le conseil peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 35, créer un comité de direction composé d’au moins trois administrateurs qu’il désigne dont un est le président du conseil.

  • Note marginale :Président

    (2) Le conseil et le comité ont le même président.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président a voix prépondérante.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 20
  • 2001, ch. 9, art. 237(A) et 245(A)

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