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Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-04-02 Versions antérieures

PARTIE 3Dispositions générales (suite)

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque, sans motif valable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • 2001, ch. 9, art. 244

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.

  • 2007, ch. 6, art. 434

Note marginale :Examen

 Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen, et fait déposer un rapport sur l’examen devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant la fin de l’examen.

  • 2014, ch. 39, art. 357
 

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