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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 7Exportations et importations (suite)

SECTION 2Électricité (suite)

Délivrance de licences

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut délivrer une licence d’exportation d’électricité visée par un décret en cours de validité, pris en vertu de l’article 360.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Avant de délivrer une licence, la Commission tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) du fait que le demandeur :

      • (i) a ou non informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a ou non donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • c) de tout autre facteur prévu par règlement.

  • Note marginale :Annulation du permis

    (3) La décision de la Commission de ne pas délivrer de licence d’exportation d’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis visant cette exportation et non annulé par le décret.

Conditions : permis et licences

Note marginale :Conditions : permis

  •  (1) La Commission peut assujettir tout permis délivré en vertu de l’article 356 à des conditions, en ce qui touche les questions prévues par règlement, qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Conditions : licences

    (2) La Commission peut assujettir toute licence délivrée en vertu de l’article 361 aux conditions qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du permis ou de la licence l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Durée de validité

 La durée de validité du permis ou de la licence ne peut excéder trente ans.

Note marginale :Modification ou transfert de permis ou de licences

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier tout permis ou toute licence délivré en vue de l’exportation d’électricité; elle peut en outre, sur demande, le transférer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En procédant à la modification ou au transfert d’un permis ou d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le permis ou la licence est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Suspension ou annulation de permis ou de licences

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler tout permis ou toute licence délivré en vue de l’exportation d’électricité, si le titulaire le demande ou y consent, ou s’il contrevient aux conditions de son titre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du permis ou de la licence de la contravention qui lui est reprochée, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Règlements

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) prévoyant les questions à l’égard desquelles les permis peuvent être assujettis à des conditions;

    • b) précisant les facteurs dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide s’il y a lieu de recommander au ministre de prendre un décret au titre de l’article 360 à l’égard de la demande de permis d’exportation d’électricité;

    • c) précisant les facteurs dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide s’il y a lieu de délivrer une licence d’exportation d’électricité visée par un décret en cours de validité, pris en vertu de l’article 360;

    • d) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements prévoyant les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation d’électricité et les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité.

SECTION 3Marché interprovincial du pétrole et du gaz

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

acheminement

acheminement À l’égard du pétrole ou du gaz, exclut l’exportation. (movement)

pétrole ou gaz désigné

pétrole ou gaz désigné Le pétrole ou le gaz, ou les deux, ou toute qualité ou variété de l’un ou de l’autre, ou des deux, visé par un décret pris en vertu du paragraphe 369(1). (designated oil or gas)

région désignée

région désignée L’une des zones ci-après visée par un décret pris en vertu du paragraphe 369(1) :

  • a) une province;

  • b) l’île de Sable;

  • c) toute étendue de terre, non comprise dans le territoire d’une province, qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’égard de laquelle elle a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer. (designated area)

Contrôle de la Régie

Note marginale :Décret

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, charger la Régie de la surveillance et du contrôle de l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Licence obligatoire

    (2) Tant que le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur, il est interdit d’acheminer du pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, sauf conformément à une licence délivrée sous le régime de la présente section ou dans la mesure prévue par les règlements pris en vertu de celle-ci.

Délivrance de licences

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, aux conditions qu’elle fixe, délivrer des licences autorisant l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Observation

    (2) Constituent des conditions de toute licence :

    • a) l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi;

    • b) l’observation des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie et de ses règlements qui s’appliquent au pétrole ou gaz désigné faisant l’objet de la licence.

Note marginale :Facteurs

  •  (1) Avant de délivrer une licence, la Commission tient compte des facteurs qu’elle estime pertinents, notamment la distribution équitable au Canada de pétrole ou gaz désigné.

  • Note marginale :Modification, transfert, suspension ou annulation de licences

    (2) Les articles 348 à 351 s’appliquent aux licences délivrées en vertu de la présente section.

Règlements

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) concernant la durée de validité des licences, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités acheminables à l’extérieur de la région désignée au titre de celles-ci et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;

    • b) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

    • b) prévoyant les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

SECTION 4Mise en oeuvre d’accords de libre-échange

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ACEUM

ACEUM L’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA)

ALÉCC

ALÉCC L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili. (CCFTA)

ALÉCCR

ALÉCCR L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica. (CCRFTA)

ALÉNA

ALÉNA[Abrogée, 2020, ch. 1, art. 208]

produits énergétiques

produits énergétiques Produits dont l’exportation est assujettie à une licence ou un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une ordonnance prise sous celui des règlements. (energy goods)

Note marginale :Principe

  •  (1) La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ACEUM, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ACEUM, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Effet

    (3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient la Régie même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en instance.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (4) La Régie peut suspendre toute affaire dont elle est saisie afin de formuler la demande d’instructions.

Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

Note marginale :Demande de déclaration

 Si, lorsqu’elle statue sur une demande de licence ou de permis ou lorsqu’elle décide s’il y a lieu de prendre une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, elle estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient en raison de la restriction, la Commission peut, en vue de demander au ministre de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil au titre de l’article 375 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après la date de la demande.

Note marginale :Exportation vers le Chili ou le Costa Rica

  •  (1) La Commission ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de rendre une ordonnance, ni suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation qui entraînerait l’application des alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou des alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 375.

  • Note marginale :Sur demande ou avec consentement

    (3) La Commission peut cependant suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance si le titulaire de la licence, le titulaire du permis ou la personne visée par l’ordonnance, selon le cas, le demande ou y consent.

Note marginale :Absence de déclaration

 La Commission peut, même si elle n’est pas convaincue du fait mentionné à l’article 345, délivrer une licence d’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 376 si le ministre refuse de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil ou si celui-ci refuse de le prendre ou ne le prend pas dans les cent vingt jours suivant la date de la demande.

SECTION 5Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

    (3) En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Preuve de l’infraction

    (4) Dans les poursuites pour l’infraction prévue au paragraphe (1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

  • Note marginale :Infractions continues

    (5) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1) .

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites visant l’infraction prévue au paragraphe (1) punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an après la date de leur perpétration.

 

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