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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 12Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts (suite)

Registres

Note marginale :Registre des valeurs mobilières

  •  (1) La coopérative qui émet des valeurs mobilières tient un registre des valeurs mobilières nominatives qu’elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :

    • a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des personnes qui détiennent ces valeurs ou de leurs prédécesseurs;

    • b) le nombre des valeurs de chaque détenteur;

    • c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.

  • Note marginale :Lieu du registre

    (2) Le registre des valeurs mobilières est tenu au siège social ou en tout autre lieu au Canada choisi par les administrateurs.

  • Note marginale :Registres locaux

    (3) La coopérative peut tenir des registres locaux supplémentaires en tout autre lieu choisi par les administrateurs.

  • Note marginale :Contenu des registres locaux

    (4) Les conditions mentionnées dans les registres locaux, qui sont également inscrites au registre central, ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à l’endroit en question.

  • Note marginale :Destruction des certificats

    (5) La coopérative, ses mandataires ou le fiduciaire au sens de l’article 266 ne sont pas tenus de produire :

    • a) six ans ou plus après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres nominatifs semblables;

    • b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres au porteur semblables;

    • c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.

Note marginale :Mandataire

 La coopérative peut nommer un mandataire chargé de la tenue des registres pour son compte.

  • 1998, ch. 1, art. 187
  • 2011, ch. 21, art. 91(A)

Note marginale :Inscription au registre

 Toute mention de l’émission et du transfert d’une part de placement sur l’un des registres tenus par la coopérative constitue une inscription complète et valide.

Note marginale :Fiduciaire

 La coopérative ou le fiduciaire au sens de l’article 266 peut, sous réserve des articles 51, 53 et 61, considérer la personne dont le nom est inscrit à titre de propriétaire d’une valeur mobilière comme le propriétaire à toutes fins.

Note marginale :Preuve de la propriété

 La coopérative qui limite le droit de transférer ses parts de placement peut, malgré l’article 189, considérer comme fondés à exercer les droits du propriétaire inscrit d’une valeur mobilière qu’ils représentent, dans la mesure où la preuve qu’elle exige lui est fournie :

  • a) le représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier ou d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;

  • b) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.

  • 1998, ch. 1, art. 190
  • 2018, ch. 8, art. 66

Note marginale :Preuve de la propriété

 La coopérative doit considérer toute personne non visée à l’article 190 comme fondée à exercer les droits ou privilèges attachés à des valeurs mobilières dans la mesure où cette dernière établit que la propriété des valeurs mobilières lui est dévolue par l’effet de la loi ou qu’elle a qualité pour exercer ces droits ou privilèges.

Note marginale :Copropriétaires

 Lorsqu’une valeur mobilière a été émise au profit de codétenteurs avec droit ou gain de survie, la coopérative peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un d’entre eux, considérer les autres comme propriétaires de cette valeur mobilière.

Note marginale :Obligations de la coopérative

 La coopérative n’est tenue ni de rechercher s’il existe, à la charge soit du détenteur inscrit, soit de la personne considérée comme propriétaire inscrit de valeurs mobilières, des obligations envers les tiers, ni de veiller à leur exécution.

Note marginale :Mineurs

 L’annulation, la réduction des obligations ou la répudiation ultérieure de l’exercice par un particulier de moins de dix-huit ans des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une coopérative n’ont pas d’effet contre cette dernière.

  • 1998, ch. 1, art. 194
  • 2011, ch. 21, art. 92

Note marginale :Décès du propriétaire

  •  (1) Sous réserve de toute loi fiscale applicable, le représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier, ou la succession du défunt, sont fondés à devenir détenteurs inscrits, ou à les désigner, sur remise à la coopérative ou à son agent de transfert, des assurances que la coopérative peut exiger et des documents suivants :

    • a) le certificat de valeurs mobilières ou un document prouvant que le défunt était un détenteur de valeurs mobilières;

    • b) un document prouvant la mort du défunt;

    • c) un document prouvant que l’héritier ou le représentant de la succession a le droit, sous le régime de la loi du domicile du défunt avant sa mort, de transiger la valeur mobilière.

  • Note marginale :Endossement

    (2) Le certificat de valeurs mobilières visé à l’alinéa (1)a) doit :

    • a) dans le cas d’un transfert à un représentant ou un héritier, être endossé par celui-ci;

    • b) dans tous les autres cas, être endossé d’une manière que la coopérative estime acceptable.

  • Note marginale :Droit de la société

    (3) Le dépôt des documents exigés au paragraphe (1) donne, à la coopérative ou à son agent de transfert, le pouvoir de mentionner au registre des valeurs mobilières la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé au représentant ou aux héritiers ou à la personne qu’ils peuvent désigner et, par la suite, de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.

Note marginale :Émission excédentaire

  •  (1) Sous réserve du présent article, les dispositions de la présente partie validant des valeurs mobilières ou en imposant l’émission ou la réémission ne peuvent s’appliquer si la validation, l’émission ou la réémission engendrent une émission excédentaire.

  • Note marginale :Valeur identique

    (2) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l’émission peuvent, s’il y a eu émission excédentaire et s’il est possible d’acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l’émission excédentaire, contraindre l’émetteur à les acquérir et à les lui livrer sur remise de celles qu’elles détiennent.

  • Note marginale :Recouvrement d’une somme égale

    (3) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l’émission peuvent, s’il est impossible d’acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l’émission excédentaire, recouvrer auprès de l’émetteur une somme égale au prix payé par le dernier acquéreur contre valeur des valeurs mobilières non valides.

  • Note marginale :Augmentation du capital

    (4) Les valeurs mobilières que l’émetteur est autorisé par la suite à émettre en excédent sont valides à compter de leur date d’émission.

Note marginale :Exemptions

 Les articles 147 à 149 et 152 ne s’appliquent ni à l’acquisition ni au paiement qu’effectue un émetteur en vertu de l’article 196.

Procédure

Note marginale :Règles de procédure

 Dans tout procès portant sur des valeurs mobilières :

  • a) à défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur ces valeurs ou les endossements obligatoires sont admises sans autre preuve;

  • b) les signatures figurant sur ces valeurs mobilières sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation;

  • c) sur production du certificat dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si l’autre partie soulève un moyen de défense ou l’existence d’un vice mettant en cause la validité de ces valeurs;

  • d) il incombe au demandeur de prouver l’inopposabilité, à lui-même ou aux personnes dont il invoque les droits, des moyens de défense ou du vice dont l’autre partie établit l’existence.

Livraison des valeurs mobilières

Note marginale :Livraison

  •  (1) La personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer les valeurs de l’émission spécifiée de l’une des façons suivantes :

    • a) au porteur;

    • b) sous forme nominative au cessionnaire;

    • c) endossées, au profit de cette personne, ou en blanc.

  • Note marginale :Limites

    (2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de telles lois ou à toute règle d’une bourse qui s’applique.

  • 1998, ch. 1, art. 199
  • 2018, ch. 8, art. 67

Dispositions générales

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont rattachées par renvoi à tout autre acte, loi fédérale ou provinciale, règlement, règle ou ordonnance.

  • Note marginale :Acquéreur

    (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’acquéreur de bonne foi, mais l’incorporation par renvoi ne constitue pas en elle-même un avis de l’existence d’un vice même si la valeur mobilière énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

  • 1998, ch. 1, art. 200
  • 2011, ch. 21, art. 93(A)

Note marginale :Validité

 La valeur mobilière entre les mains de tout acquéreur de bonne foi est valide.

Note marginale :Moyen de défense

 Sous réserve de l’article 205, le défaut d’authenticité d’une valeur mobilière constitue un moyen de défense péremptoire, même contre l’acquéreur de bonne foi.

Note marginale :Défenses irrecevables

 L’émetteur ne peut opposer à l’acquéreur de bonne foi aucun autre moyen de défense, y compris l’absence de livraison ou la livraison sous condition d’une valeur mobilière.

Note marginale :Présomption d’avis

  •  (1) Les acquéreurs sont présumés connaître tout vice relatif à l’émission d’une valeur mobilière ou tout moyen de défense opposé par l’émetteur si la valeur mobilière est périmée au sens du paragraphe (2).

  • Note marginale :Péremption de certificat

    (2) Les valeurs mobilières sont périmées dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’acquéreur en prend livraison plus de deux ans après :

      • (i) soit la date prévue de l’exécution des obligations principales qu’elles attestent,

      • (ii) soit la date à partir de laquelle elles devraient être présentées ou remises pour rachat ou échange;

    • b) le versement des fonds ou la remise de ces valeurs mobilières est exigé afin de présenter ou de remettre celles-ci, les fonds ou les valeurs mobilières sont disponibles le jour du paiement ou de la remise et l’acquéreur prend ces valeurs plus d’un an après cette date.

Note marginale :Signature non autorisée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une signature non autorisée apposée sur une valeur mobilière est sans effet.

  • Note marginale :Effet limité

    (2) Les signatures apposées sur les valeurs mobilières produisent leurs effets en faveur de l’acquéreur de bonne foi, si elles émanent :

    • a) d’une personne chargée par l’émetteur, soit de signer ces valeurs ou des valeurs analogues ou d’en préparer directement la signature, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment un fiduciaire ou un agent de transfert;

    • b) d’un employé de l’émetteur ou d’une personne visée à l’alinéa a) qui, dans le cadre normal de ses fonctions, a eu ou a cette valeur en main.

Note marginale :Formulaire à remplir

 Les valeurs mobilières revêtues des signatures requises pour leur émission ou leur transfert, mais ne portant pas d’autres mentions nécessaires, peuvent être remplies par toute personne qui en a le pouvoir.

Note marginale :Force exécutoire

 L’acquéreur de bonne foi de valeurs mobilières remplies incorrectement peut faire valoir ses droits.

Note marginale :Fraude

 Les valeurs mobilières, irrégulièrement voire frauduleusement modifiées, ne peuvent produire leurs effets que conformément à leurs modalités initiales.

Note marginale :Garanties

  •  (1) Les personnes chargées soit, par l’émetteur, de signer une valeur mobilière, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment les fiduciaires ou les agents de transfert, garantissent à l’acquéreur de bonne foi, par leur signature :

    • a) l’authenticité de cette valeur;

    • b) leur pouvoir d’agir relativement à cette valeur;

    • c) l’existence de motifs raisonnables de croire que l’émetteur était autorisé à émettre sous cette forme une valeur de ce montant.

  • Note marginale :Limite de la responsabilité

    (2) Sauf convention à l’effet contraire, les personnes visées au paragraphe (1) n’assument aucune autre responsabilité quant à la validité d’une valeur mobilière.

Note marginale :Acquisition des droits

  •  (1) Dès livraison de la valeur mobilière, les droits transmissibles du cédant passent à l’acquéreur.

  • Note marginale :Titre libre d’opposition

    (2) L’acquéreur de bonne foi acquiert la valeur mobilière libre de toute opposition.

  • Note marginale :Pas d’amélioration de la situation

    (3) Le fait de détenir une valeur d’un acquéreur de bonne foi ne saurait modifier la situation du cessionnaire qui a participé à une fraude ou à un acte illégal mettant en cause la validité de cette valeur ou qui, en tant qu’ancien détenteur, connaissait l’existence d’une opposition.

Note marginale :Droits limités

 L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.

  • 1998, ch. 1, art. 211
  • 2011, ch. 21, art. 94(A)

Note marginale :Présomption d’opposition

  •  (1) Sont réputés connaître l’existence d’oppositions les courtiers ou acquéreurs des valeurs mobilières :

    • a) endossées « pour recouvrement », « pour remise » ou à toute fin n’emportant pas transfert;

    • b) au porteur revêtues d’une mention selon laquelle l’auteur du transfert n’en est pas propriétaire.

  • Note marginale :Nom

    (2) La simple inscription d’un nom ne remplit pas la condition de l’alinéa (1)b).

 

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