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Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan (L.C. 2005, ch. 8, art. 6)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2006-02-15 Versions antérieures

ANNEXE 2(article 2)

PROTOCOLE À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

  • 1 En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 5, on peut supposer que la personne qui est autorisée à négocier, dans un État contractant, tous les éléments et détails d’un contrat qui lie de quelque façon une entreprise exerce cette autorité dans cet État même si le contrat est signé par une autre personne dans l’État où l’entreprise est située.

  • 2 Il a été convenu que, aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société faisant le commerce de tels biens, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus attribuables à l’aliénation des biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État selon les dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, ainsi que les bénéfices, incluant les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant pour l’année et pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, sauf l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.

  • 3 En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 11, il est entendu que, dans le cas du Canada, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus des créances, assorties d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, mais comprend les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus provenant de sommes prêtées en vertu de la législation canadienne.

  • 4 En ce qui concerne l’article 13, lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

  • 5 En ce qui concerne l’article 18, il est entendu que les règles suivantes s’applique.

    • a) Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, y compris les paiements faits en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de l’excédent du montant brut des paiements faits au bénéficiaire au cours de l’année civile visée sur douze mille dollars canadiens ou leur équivalent en manat azerbaïdjanais.

    • b) Nonobstant les autres dispositions de la Convention, les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées par suite de dommages ou de blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État.

  • 6 Indépendamment de la participation des États contractants à l’Accord général sur le commerce des services (GATS), ou à tout autre accord international, les États contractants sont visés, dans leurs relations fiscales, par les dispositions de la Convention.

  • 7 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société dans laquelle il possède une participation.

  • 8 La Convention ne s’applique pas à une société, à une fiducie ou à une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

  • 9 Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaire à Baku, le 7e jour de septembre 2004, en langues française, anglaise et azerbaïdjanaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Martial Pagé

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN

Fazil Mammadov
 

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