Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. (1985), ch. B-2)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 22, art. 20
20 (1) L’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité assujettie à des frais d’évaluation
entité assujettie à des frais d’évaluation S’entend des entités suivantes :
- fournisseur de services de paiement enregistré. (entity subject to assessment fees)
- fournisseur de services de paiement enregistré
fournisseur de services de paiement enregistré S’entend d’un fournisseur de services de paiement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui est enregistré au titre de l’article 25 de cette loi. (registered payment service provider)
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- tiers fournisseur de services accrédité
tiers fournisseur de services accrédité S’entend d’un tiers fournisseur de services, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, qui est accrédité en vertu de l’article 32 de cette loi. (accredited third-party service provider)
(3) La définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « tiers fournisseur de services accrédité » dans la liste des entités.
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- chambre de compensation
chambre de compensation S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. (clearing house)
(5) La définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « chambre de compensation » dans la liste des entités.
(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisme externe de traitement des plaintes
organisme externe de traitement des plaintes S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (external complaints body)
(7) La définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « organisme externe de traitement des plaintes » dans la liste des entités.
(8) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- émetteur
émetteur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les cryptomonnaies stables. (issuer)
(9) La définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « émetteur » dans la liste des entités.
(10) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité participante
entité participante S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (participating entity)
(11) La définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « entité participante » dans la liste des entités.
— 2026, ch. 22, art. 21
21 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.1, de ce qui suit :
Cotisations
Détermination par la Banque : dépenses engagées
30.2 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des dépenses qui ont été engagées par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et de la Loi sur les cryptomonnaies stables et en soustrait les montants suivants :
a) d’une part, le montant de toute catégorie de dépenses prévues par règlement relativement aux groupes d’entités assujetties à des frais d’évaluation qui sont visés par règlement;
b) d’autre part, le montant des droits et des coûts qui, pendant cette année civile, lui ont été payés au titre des dispositions suivantes :
(i) les paragraphes 15(2), 17(2), 19(2) et 32(2) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs,
(ii) l’article 11.18 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,
(iii) le paragraphe 29(2) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail,
(iv) le paragraphe 17(5) de la Loi sur les cryptomonnaies stables.
Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant des dépenses est irrévocable.
Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination du montant des dépenses effectuée en application du paragraphe (1), la Banque impose à chaque entité assujettie à des frais d’évaluation, dans les limites et selon les modalités prévues par règlement, une cotisation sur le montant total des dépenses attribuables à ces entités.
Absence de règlement
(4) En l’absence de règlement pris en vertu de l’alinéa 30.6d), la Banque établit des lignes directrices concernant la cotisation prévue au paragraphe (3) et elle exerce ses attributions au titre de ce paragraphe en conformité avec ces lignes directrices.
Cotisations provisoires
(5) Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour toute entité assujettie à des frais d’évaluation.
Catégories d’entités
(6) Dans l’établissement des cotisations effectué au titre des paragraphes (3) à (5), la Banque tient compte des catégories d’entités — et des dépenses associées à ces catégories — prévues par règlement.
Absence de règlement
(7) En l’absence de règlement pris en vertu de l’alinéa 30.6e), la Banque peut établir de telles catégories et les dépenses associées à celles-ci, et en tenir compte dans l’établissement des cotisations effectué au titre des paragraphes (3) à (5).
Cotisation relative à certaines dépenses
30.3 La Banque peut faire payer à toute entité assujettie à des frais d’évaluation un droit prévu par règlement et lui faire payer les dépenses correspondantes pour les services fournis par elle ou en son nom à l’égard de cette entité ou d’un groupe d’entités dont celle-ci fait partie.
Caractère obligatoire
30.4 (1) Toute cotisation — provisoire ou non — visée aux articles 30.2 ou 30.3 est irrévocable et lie l’entité assujettie à des frais d’évaluation.
Recouvrement
(2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Intérêt
(3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Demande de renseignement
30.5 (1) La Banque peut, par écrit, demander à une entité assujettie à des frais d’évaluation de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement — ou, en l’absence d’un tel règlement, dans le délai et selon les modalités prévus par la Banque —, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application de l’un des paragraphes 30.2(3) à (5) ou de l’article 30.3.
Caractère contraignant de la demande
(2) L’entité est tenue de donner suite à la demande.
Règlements
30.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier la définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer toute entité — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — visée par l’une ou l’autre des lois mentionnées au paragraphe 30.2(1);
b) modifier l’article 2 pour ajouter une définition de toute entité ou catégorie d’entités qui est ajoutée à la définition de entité assujettie à des frais d’évaluation par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
c) régir les catégories de dépenses et les groupes d’entités assujetties à des frais d’évaluation visés à l’alinéa 30.2(1)a);
d) régir les cotisations visées au paragraphe 30.2(3);
e) régir, pour l’application du paragraphe 30.2(6), les catégories d’entités et les dépenses associées à celles-ci;
f) régir les droits que la Banque peut faire payer en vertu de l’article 30.3;
g) fixer, pour l’application du paragraphe 30.5(1), le délai et les modalités selon lesquels les renseignements sont fournis.
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