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Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (L.R.C. (1985), ch. 41 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

L.R.C. (1985), ch. 41 (4e suppl.)

Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

[Édictée en tant que partie I de L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), en vigueur le 15 septembre 1988, voir TR/88-152.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Agence

Agence L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10. (Agency)

Canada atlantique

Canada atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic Canada)

conseil

conseil[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 175]

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la présente partie. (Minister)

président

président Le président de l’Agence, nommé aux termes du paragraphe 11(1). (President)

zone désignée

zone désignée Zone du Canada atlantique désignée par arrêté du ministre aux termes de l’article 7. (designated area)

  • L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 175
  • 2015, ch. 3, art. 172

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de favoriser les possibilités de développement économique du Canada atlantique et, plus particulièrement, la croissance des revenus et les créations d’emplois dans cette région.

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Attributions

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans les domaines de compétence du Parlement liés à la promotion et au développement économiques du Canada atlantique, exercer les pouvoirs et fonctions non attribués de droit à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ni à un autre ministère ou organisme fédéral.

  • Note marginale :Coordination

    (2) Le ministre coordonne la politique et les programmes du gouvernement fédéral pour ce qui est des possibilités de développement économique du Canada atlantique.

  • Note marginale :Comités consultatifs

    (3) Le ministre peut constituer des comités consultatifs et prévoir leur composition, leurs attributions et leur activité.

  • Note marginale :Frais

    (4) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prévoir le paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions des membres des comités consultatifs constitués en application du paragraphe (3).

Note marginale :Responsabilité

  •  (1) Le ministre est responsable de l’Agence.

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre peut conclure, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux du Canada atlantique, des accords relatifs à l’exécution des programmes ou opérations de l’Agence.

  • L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 6
  • 2002, ch. 17, art. 2

Note marginale :Constitution de zones désignées

 Le ministre peut par arrêté, pour une période déterminée, constituer en zone désignée toute région du Canada atlantique s’il estime qu’en raison de circonstances particulières il y a des possibilités d’y améliorer la situation en matière d’emploi productif local.

Note marginale :Instruments financiers

 Sous réserve d’éventuels règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions, ou acquérir, céder ou vendre des titres au porteur, des actions ou tout autre instrument financier de même nature, obtenus à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés à l’article 13 ou dans le cadre du recouvrement ou de l’exécution de l’obligation d’un débiteur envers l’Agence.

  • L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 8
  • 2001, ch. 34, art. 5

Note marginale :Aide aux programmes ou opérations régis par d’autres lois

  •  (1) Le ministre peut même inconditionnellement, s’il est convaincu que la réalisation de programmes ou d’opérations autorisés par une autre loi est conforme à la finalité de la présente partie, s’engager à majorer, sur les fonds affectés à l’application de celle-ci, les montants que le ministre responsable de ces programmes ou opérations s’est engagé à leur consacrer.

  • Note marginale :Conséquence de l’aide

    (2) Sous réserve des éventuelles conditions attachées à l’engagement de majoration ainsi que de l’approbation du Parlement, le ministre responsable des programmes ou opérations en cause peut utiliser les fonds ainsi dégagés selon les mêmes modalités que s’il s’agissait des montants qu’il s’est engagé à leur consacrer.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (3) Chaque rapport établi en application du paragraphe 21(3) comporte toutes précisions utiles touchant les majorations octroyées, pendant l’exercice sur lequel il porte, au titre du présent article.

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Note marginale :Constitution

 Est constitué un organisme fédéral appelé l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Note marginale :Nomination du président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible, qui agit en qualité de délégué du ministre.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre et sous l’autorité du ministre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Mission

Note marginale :Mission

 L’Agence a pour mission de favoriser les possibilités de développement économique du Canada atlantique par des mesures — élaboration et mise en oeuvre d’orientations, de programmes et d’opérations — particulières, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises, et par la défense des intérêts du Canada atlantique lors de la prise de mesures de ce genre dans le cadre de la politique économique nationale.

Note marginale :Pouvoirs

 L’Agence peut, dans le cadre de sa mission :

  • a) de concert avec les autres ministères ou organismes fédéraux, élaborer des projets et des méthodes fédérales unifiées en vue de favoriser les possibilités de développement économique du Canada atlantique;

  • b) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations destinés à contribuer, même indirectement :

    • (i) à la création, au développement, au soutien et à la promotion d’entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, au Canada atlantique,

    • (ii) à la valorisation de l’esprit d’entreprise dans la région,

    • (iii) à la prospérité économique de la région;

  • c) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations visant à améliorer le contexte commercial du Canada atlantique, notamment en ce qui concerne :

    • (i) dans le domaine des affaires, les aides aux associations, conférences, recherches, consultations, expositions et projets de démonstration ainsi qu’aux études de marché,

    • (ii) la création de fichiers et de réseaux informatisés sur les perspectives commerciales,

    • (iii) l’amélioration de l’information et de la coopération commerciales,

    • (iv) l’avancement du savoir dans le domaine des affaires et des investissements;

  • d) aider les investisseurs à implanter des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Canada atlantique, compte tenu des besoins de cette région et des exigences fédérales en matière d’investissements;

  • e) accorder des prêts pour la création et le développement des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Canada atlantique;

  • f) garantir le remboursement de tout engagement financier contracté par quiconque aux fins visées à l’alinéa e), ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;

  • g) contribuer, par des subventions ou autres aides, au financement de programmes ou opérations entrepris par elle-même ou le ministre, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor;

  • h) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

  • h.1) acquérir les éléments d’actif et assumer les obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales;

  • h.2) dans le cas où elle acquiert de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales une sûreté qui était détenue par cette société ou filiale concernant un prêt, un investissement ou un accord que cette société ou filiale a obtenu :

    • (i) détenir toute sûreté,

    • (ii) renoncer à toute sûreté,

    • (iii) réaliser toute sûreté,

    • (iv) échanger, céder ou vendre toute sûreté ou en disposer autrement;

  • h.3) détenir, exercer ou remettre des options d’achat d’actions, des actions ou tout autre instrument financier de même nature qu’elle a acquis de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales ou les céder ou les vendre, ou en disposer autrement;

  • h.4) prendre toute mesure nécessaire ou utile, exception faite des mesures prévues aux alinéas h.2) et h.3), au contrôle, à la gestion ou à la disposition des éléments d’actif et des obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales que l’Agence a acquis ou assumées, selon le cas;

  • i) prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.

  • L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 13
  • 2002, ch. 17, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 187

Note marginale :Obligations

 L’Agence assiste le ministre :

  • a) d’une façon générale, dans l’exercice des attributions conférées au ministre sous le régime de la présente partie ou de toute autre loi pour ce qui est des possibilités de développement économique du Canada atlantique;

  • b) dans la coordination de la politique et des programmes fédéraux relatifs aux possibilités de développement économique du Canada atlantique;

  • c) dans la mise en oeuvre des accords conclus par le ministre avec les provinces;

  • d) dans l’exercice des attributions conférées au ministre par l’article 8;

  • e) dans la collecte de données précises sur l’ensemble des programmes et opérations entrepris par elle-même ou le ministre, en vue de mesurer les tendances et l’évolution de la conjoncture dans le développement économique du Canada atlantique.

Dispositions générales

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Usage des services fédéraux

    (2) Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Agence est fixé à Moncton, au Nouveau-Brunswick; cependant, l’Agence tient au moins un bureau dans chacune des autres provinces du Canada atlantique.

Note marginale :Contrats

  •  (1) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.

  • Note marginale :Actions en justice

    (2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 176]

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 176]

Pouvoir réglementaire

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) préciser les programmes ou opérations propres à améliorer le contexte commercial du Canada atlantique, outre ceux mentionnés à l’alinéa 13c);

    • b) pour l’application de la présente partie, définir « petites et moyennes entreprises », « opérations » et « projets de démonstration » et préciser les catégories de petites et moyennes entreprises et d’opérations ou activités susceptibles d’aides de la part de l’Agence au titre de la présente partie;

    • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, prendre des règlements d’application de la présente partie :

    • a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;

    • b) concernant la façon dont il peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions obtenues à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit et les circonstances de ces opérations.

  • Note marginale :Règlement concernant les zones désignées

    (3) Il peut être pris au titre du présent article, à l’égard des zones désignées où il y a des possibilités d’améliorer la situation en matière d’emploi productif local, des règlements différents de ceux qui s’appliquent généralement au Canada atlantique.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel de l’Agence

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice.

  • (2) et (2.1) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 177]

  • Note marginale :Rapport annuel du ministre

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 30 septembre, son rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédant cette date, en y joignant un exemplaire du rapport annuel de l’Agence.

  • L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 21
  • 1992, ch. 1, art. 10
  • 2014, ch. 20, art. 177

Dispositions transitoires

Note marginale :Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires

 Les sommes affectées, pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique du ministère de l’Expansion industrielle régionale dans des domaines relevant de droit du ministre ou de l’Agence sont transférées, en ce qui concerne le Canada atlantique et dans la mesure déterminée par le gouverneur en conseil, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique de l’Agence.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, dans des domaines relevant de droit du ministre ou de l’Agence, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou au sous-ministre de l’Expansion industrielle régionale, ou à un fonctionnaire de ce ministère, sont transférées selon le cas, en ce qui concerne le Canada atlantique, au ministre, au président ou au fonctionnaire compétent de l’Agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Présomption

 Les membres du personnel nommés pour une période indéterminée dans l’administration publique fédérale et qui sont mutés à l’Agence dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés y avoir été nommés aux termes du paragraphe 15(1).

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2014, ch. 20, art. 178

    • Fin des mandats
      • 178 (1) Le mandat des membres du Conseil de promotion économique du Canada atlantique, constitué par l’article 18 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, prend fin à l’entrée en vigueur de la présente section.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de redressement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.


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