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Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-06-09 Versions antérieures

Actes interdits (suite)

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 718]

Note marginale :Remboursement de frais

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :

    • a) par un donneur pour le don d’un ovule ou d’un spermatozoïde;

    • b) par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro;

    • c) par une mère porteuse pour agir à ce titre.

  • Note marginale :Reçus

    (2) Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s’ils ne font pas l’objet d’un reçu.

  • Note marginale :Remboursement interdit

    (3) Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu’elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l’embryon ou du foetus;

    • b) le remboursement est effectué conformément aux règlements.

  • 2004, ch. 2, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 719

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

Responsabilités du ministre

Note marginale :Politique et autres questions

  •  (1) Le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matière de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 721]

  • 2004, ch. 2, art. 20
  • 2012, ch. 19, art. 721

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

Exécution et contrôle d’application

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

Note marginale :Mesures

  •  (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 725]

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (4) La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2004, ch. 2, art. 44
  • 2012, ch. 19, art. 725

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 62 et 65.

document

document Tout support d’information. (information)

matériel

matériel Tout ou partie d’un embryon ou d’un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose. (material)

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

  • 2004, ch. 2, art. 46
  • 2012, ch. 19, art. 727

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.

  • Note marginale :Inspection

    (2) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

    • a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;

    • b) exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

    • c) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;

    • d) prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;

    • e) effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs

    (3) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

    • a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;

    • e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • 2004, ch. 2, art. 47
  • 2012, ch. 19, art. 728

Note marginale :Mandat : habitation

  •  (1) Dans le cas d’une habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • 2004, ch. 2, art. 48
  • 2012, ch. 19, art. 729

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Saisie

  •  (1) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu’ils soient transférés dans un autre lieu approprié.

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d’une part, que le demandeur a droit à leur possession;

    • b) d’autre part, qu’ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b) ordonne qu’ils soient restitués au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n’est intentée dans le cadre de la présente loi;

    • b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).

  • 2004, ch. 2, art. 51
  • 2012, ch. 19, art. 730

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.

  • 2004, ch. 2, art. 52
  • 2012, ch. 19, art. 731
 

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