Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 15, par. 44(2)

      • 44 (2) Le paragraphe (1) s’applique au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après février 2003 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après ce mois.

  • — 2005, ch. 19, par. 2(9)

      • 2 (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2004 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.

  • — 2005, ch. 30, par. 20(9)

      • 20 (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 28 février 2005 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.

  • — 2006, ch. 4, par. 33(5)

      • 33 (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 30 juin 2006 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.

  • — 2006, ch. 4, par. 100(2)

      • 100 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 101(4) et (5)

      • 101 (4) Pour l’application du paragraphe 27(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), toute pénalité courue avant le 1er avril 2007 qui demeure impayée à cette date est réputée être une somme qui doit être versée au receveur général le 31 mars 2007.

      • (5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2007. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure signifiées avant cette date visant la pénalité prévue au paragraphe 53(1) de la même loi, dans sa version applicable le 31 mars 2007, le paragraphe 27(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

        • (3) Si le ministre met une personne en demeure de payer dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux pénalités et intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

  • — 2006, ch. 4, par. 103(2)

      • 103 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 105(3)

      • 105 (3) Pour l’application de l’article 53 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.

  • — 2006, ch. 4, par. 106(2)

      • 106 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 108(2)

      • 108 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mises en demeure signifiées ou envoyées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 26 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 109(2)

      • 109 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 110(2)

      • 110 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 112(2)

      • 112 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 74(1) de la même loi visant des sommes qui sont devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2010, ch. 12, par. 96(9)

      • 96 (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2010, sauf si :

        • a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant le 1er avril 2010;

        • b) dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant le 1er avril 2010.

  • — 2010, ch. 25, par. 93(2)

      • 93 (2) Le paragraphe (1) s’applique à toute action ou procédure qui, le 13 juillet 2010, n’avait pas été tranchée de façon définitive par les tribunaux compétents.

  • — 2023, ch. 26, par. 86(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

  • — 2023, ch. 26, par. 87(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

  • — 2023, ch. 26, par. 127(9)

      •  (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024, sauf si :

        • a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant mai 2024;

        • b) dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant mai 2024.


Date de modification :