Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation) (L.C. 2026, ch. 10)
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Sanctionnée le 2026-06-15
Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation)
L.C. 2026, ch. 10
Sanctionnée 2026-06-15
Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation)
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de préciser qu’un acte de stérilisation constitue une blessure ou une mutilation pour l’application du paragraphe 268(1).
Préambule
Attendu :
que la stérilisation de personnes sans leur consentement est une conséquence de la discrimination systémique, de la colonisation et du racisme qui touchent de manière disproportionnée, mais non exclusive, les Autochtones et les personnes racialisées,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46Code criminel
1 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 268, de ce qui suit :
Note marginale :Stérilisation
268.1 (1) Pour l’application du paragraphe 268(1), il est entendu qu’un acte de stérilisation constitue une blessure ou une mutilation.
Note marginale :Définition de acte de stérilisation
(2) Au présent article, acte de stérilisation s’entend du sectionnement, de l’occlusion, de la ligature ou de la cautérisation de l’ensemble ou d’une partie des trompes de Fallope, des ovaires ou de l’utérus d’une personne ou de tout autre acte exécuté sur une personne qui a pour effet d’empêcher la procréation de façon définitive, que l’acte soit ou non réversible par une opération chirurgicale ultérieure.
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