Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (L.C. 2023, ch. 16)
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Sanctionnée le 2023-06-20
2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414n)(A)
11 Le paragraphe 20(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Qualités requises
(5) La Commission est composée d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre des régimes de recettes locales des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.
12 Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expenses
(2) The Chief Commissioner shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of work. Other Commissioners shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414o)(A)
13 Les alinéas 29a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;
b) de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;
c) de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;
d) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;
e) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en oeuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;
f) d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;
g) d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;
h) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en oeuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;
i) de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en oeuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;
j) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;
k) d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;
l) de fournir des services à tout groupe autochtone dont le nom figure dans une annexe d’un règlement pris en vertu de l’article 141;
m) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
Note marginale :2018, ch. 27, par. 394(1)
14 (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions d’agrément
32 (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414p)(A)
(2) L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.
Note marginale :2018, ch. 27, par. 394(2)
(3) Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documents à fournir
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
Note marginale :2018, ch. 27, par. 394(3)
(4) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision judiciaire
(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414q)(A)
15 (1) L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué;
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414q)(A)
(2) Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen de la propre initiative de la Commission
(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué.
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414q)(A)
(3) Le passage du paragraphe 33(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rectification de la situation
(3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414q)(A)
(4) L’alinéa 33(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion en vertu de l’article 52, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 afin de rectifier la situation.
16 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Collecte, analyse et publication de données
Note marginale :Attributions
35.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Note marginale :Exception
(3) La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Note marginale :Accord : partage de renseignements
35.2 La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
17 (1) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Conseillers autochtones
(1.1) Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414t)(A)
(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Qualités requises
(4) Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations ou des entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.
18 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temps plein et temps partiel
44 Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.
19 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414u)(A)
20 (1) Les alinéas 49a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;
a.1) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à élaborer et à mettre en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;
b) d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à traiter avec les différents ordres de gouvernement en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;
c) d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à développer, à mettre en oeuvre et à améliorer leurs liens financiers avec les institutions financières, les associés et les différents ordres de gouvernement pour assurer le développement économique et social des premières nations et de ces entités;
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414u)(A)
(2) Les alinéas 49g) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) de fournir des services de surveillance et de reddition de comptes en matière de régimes de gestion financière et de rendement financier;
g.1) de fournir aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;
h) de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales et des autres recettes;
i) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et les premières nations ou les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c);
j) d’élaborer, de mettre en oeuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;
k) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en oeuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
l) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
21 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Note marginale :Examen et surveillance
50.01 (1) Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
a) de la mise en oeuvre des textes législatifs d’une première nation en matière de gestion financière;
b) de la conformité de ces textes aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);
c) de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)c) ou d).
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Note marginale :Procédure
(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
c) le rapport mentionné au paragraphe (2).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :2018, ch. 27, art. 398
22 (1) Les alinéas 50.1(1)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) an Indigenous group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada or with a province, or an entity established under, or as a result of, such a treaty or agreement;
(d) an entity — owned or controlled by one or more First Nations or entities referred to in paragraphs (a), (b) or (c) — whose mandate is primarily to promote the well-being or advancement of Indigenous people; or
Note marginale :2018, ch. 27, art. 398
(2) L’alinéa 50.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.
23 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.1, de ce qui suit :
Note marginale :Examen et surveillance
50.2 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
a) de la mise en oeuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;
b) de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)b);
c) de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)a).
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Note marginale :Procédure
(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
c) le rapport mentionné au paragraphe (2).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
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