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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022

L.C. 2022, ch. 19

Sanctionnée 2022-12-15

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de :

  • a) prévoir que le gain réalisé sur la disposition d’une unité d’habitation canadienne dans un délai d’un an de son acquisition est considéré être du revenu d’entreprise;

  • b) introduire le Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

  • c) éliminer progressivement les actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon;

  • d) mettre en place un crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques de 30 % à l’égard de dépenses d’exploration minière déterminées engagées au Canada et faisant l’objet d’une renonciation au profit des détenteurs d’actions accréditives;

  • e) introduire le dividende pour la relance du Canada au titre duquel les groupes de banques et d’assureurs-vie payent un impôt temporaire ponctuel sur cinq ans de 15 % sur le revenu imposable supérieur à 1 milliard de dollars;

  • f) augmenter le taux d’imposition du revenu d’entreprise des groupes de banques et d’assureurs-vie de 1,5 % pour les revenus imposables au-delà du seuil de 100 millions de dollars;

  • g) élargir les obligations de reddition compte des fiducies;

  • h) prévoir les règles applicables aux fiducies de fonds commun de placement inscrites à la cote d’une bourse désignée au Canada relativement aux montants attribués pour les détenteurs d’unités qui procèdent à des rachats;

  • i) conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de refuser de délivrer un certificat en vertu de l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans certaines circonstances liées à l’administration et l’exécution de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés;

  • j) doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation;

  • k) élargir les critères d’admissibilité du crédit d’impôt pour frais médicaux relativement aux frais liés à une mère porteuse ou à un donneur engagés au Canada et aux frais payés au Canada aux cliniques de fertilité et aux banques de donneurs;

  • l) introduire le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles;

  • m) permettre l’accès au taux d’imposition des petites entreprises de façon plus graduelle jusqu’à un capital imposable de 50 millions de dollars;

  • n) modifier le calcul du revenu pour faire suite à l’adoption d’une nouvelle norme comptable pour les contrats d’assurance;

  • o) prévoir un nouveau taux de contingent des versements progressif pour les organismes de bienfaisance;

  • p) prévoir l’application de la règle générale anti-évitement aux opérations qui touchent les attributs fiscaux qui n’ont pas encore été utilisés pour réduire les impôts;

  • q) renforcer les règles relatives à l’évitement des dettes fiscales;

  • r) modifier le calcul des impôts applicables aux placements enregistrés qui détiennent des biens qui ne sont pas des placements admissibles;

  • s) modifier le traitement fiscal de certains mécanismes de coupons d’intérêts détachés qui pourraient autrement être utilisés pour éviter l’impôt sur les paiements d’intérêts transfrontaliers;

  • t) clarifier les règles applicables en matière de vérification par l’Agence du Revenu du Canada, notamment en ce qui concerne l’exigence imposée aux contribuables de fournir l’aide raisonnable et de répondre aux questions pertinentes à des fins fiscales;

  • u) élargir la déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre et la réduction du taux d’imposition pour les fabricants de technologies à zéro émission en vue d’inclure les thermopompes à air.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et au Règlement de l’impôt sur le revenu.

La partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre des modifications :

  • a) aux cadres fédéraux de droits d’accise pour les produits du cannabis et d’autres produits pour, notamment :

    • i) permettre que les remises des droits d’accise pour certains titulaires de licence de cannabis soient effectuées sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle, à compter du trimestre qui a commencé le 1er avril 2022,

    • ii) permettre le transfert de produits du cannabis emballés, mais non estampillés, entre producteurs de cannabis titulaires d’une licence;

  • b) au cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage en ce qui concerne le marquage, l’entreposage douanier et la responsabilité en matière de droits d’accise de ces produits.

La partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour apporter des modifications de nature technique ou administrative. Elle prend également un règlement en vertu de cette loi afin, entre autres, de mettre en œuvre une exemption pour certaines propriétés de vacances.

La section 1 de la partie 4 autorise le ministre des Finances à acquérir et à détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada des actions sans droit de vote d’une filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada chargée d’administrer le Fonds de croissance du Canada, et à demander à ce que les sommes nécessaires pour l’acquisition soient prélevées sur le Trésor.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’augmenter le montant maximal d’aide financière qui peut être accordée à l’égard des États étrangers.

La sous-section A de la section 3 de la partie 4 édicte la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.

La sous-section B de la section 3 de la partie 4 contient des dispositions transitoires relativement à l’édiction de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et modifie d’autres lois en conséquence. De plus, elle abroge la Loi sur la gestion des terres des premières nations.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État afin de mettre en oeuvre les obligations du Canada découlant du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts garantis à partir du 1er avril 2023.

Elle modifie aussi la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts d’études à partir du 1er avril 2023.

Enfin, elle modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts aux apprentis à partir du 1er avril 2023 et de préciser quand commence le remboursement des prêts aux apprentis durant la période de suspension des intérêts allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 12 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Revente précipitée — entreprise réputée

      (12) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où, compte non tenu du présent paragraphe et de l’alinéa 40(2)b), un contribuable réalise un gain lors de la disposition d’un bien à revente précipitée, les règles ci-après s’appliquent tout au long de la période au cours de laquelle il détenait ce bien :

      • a) le contribuable est réputé exploiter une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial relativement au bien à revente précipitée;

      • b) le bien à revente précipitée est réputé être un bien figurant à l’inventaire de l’entreprise du contribuable;

      • c) le bien à revente précipitée est réputé ne pas être une immobilisation du contribuable.

    • Note marginale :Définition de revente précipitée

      (13) Pour l’application des paragraphes (12) et (14), un bien à revente précipitée s’entend d’un logement d’un contribuable (sauf un bien qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de inventaire au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) situé au Canada, qui était détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition, sauf une disposition qu’il est raisonnable de considérer qu’elle se produit en raison ou en prévision d’un des événements suivants :

      • a) le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable;

      • b) une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres du ménage du contribuable ou le contribuable devient membre du ménage d’une personne liée;

      • c) l’échec du mariage ou de l’union de fait du contribuable si celui-ci vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la disposition;

      • d) une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée;

      • e) le contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie grave;

      • f) une réinstallation admissible du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, si la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu des exigences que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada;

      • g) une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait;

      • h) l’insolvabilité du contribuable;

      • i) la destruction ou l’expropriation du logement. (flipped property)

    • Note marginale :Perte refusée — revente précipitée

      (14) Pour l’application de la présente partie, la perte provenant d’une entreprise d’un contribuable relativement à un bien à revente précipitée est réputée être nulle.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique tout au long de la période au cours de laquelle le bien à revente précipitée est détenu par le contribuable relativement aux dispositions effectuées après 2022.

  •  (1) L’alinéa 18(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais — régimes d’épargne personnels

      u) les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un CELIAPP, un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;

  • (2) Le paragraphe 18(9.02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (9) aux assureurs

      (9.02) Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au cours d’une année d’imposition au titre de l’acquisition d’une police d’assurance à un moment donné avant l’émission de la police sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus au cours de l’année où la police est émise.

  • (3) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • k) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un CELIAPP, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :CELIAPP

      z.6) toute somme à inclure, en application de l’article 146.6, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prime ou paiement — régimes enregistrés

      i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.3 ou 146.6, ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 66(12.6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) à b.2);

  • (2) Le paragraphe 66(12.6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) si la convention est conclue après le mois de mars 2023, ceux des frais déterminés qui ne sont pas visés aux alinéas b) ou b.1) et qui constitueraient des frais d’exploration au Canada si, à la fois :

      • (i) la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa g.1),

      • (ii) la définition de matières minérales au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et d);

  • (3) L’alinéa 66(12.62)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) à b.2);

  • (4) Le paragraphe 66(12.62) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) si la convention est conclue après le mois de mars 2023, ceux des frais déterminés qui ne sont pas visés aux alinéas b) ou b.1) et qui constitueraient des frais d’exploration au Canada si la définition de matières minérales au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et d);

  • (5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

  •  (1) L’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada, au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    L
    la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire, à une dépense minière déterminée ou à une dépense minière de minéral critique déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure;
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

  •  (1) Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un CELIAPP.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un CELIAPP, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :

    • xx) pour l’application de la partie VI.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), e.42), g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à xx), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fiducie ou succession

    • 104 (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de l’article 150, du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 107(2.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un CELIAPP, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

  • (2) L’alinéa 108(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la dépense admissible, au sens des articles 118.04, 118.041, ou 122.92, de tout bénéficiaire de la fiducie;

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

 L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — taxe sur les logements sous-utilisés

    (8) Si, en l’absence du présent paragraphe, le ministre serait tenu de délivrer un certificat en vertu des paragraphes (2), (4) ou (5.2) relativement à une disposition ou à une disposition éventuelle d’un bien qui est un immeuble résidentiel, au sens de l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, il peut refuser de délivrer le certificat si, selon le cas :

    • a) il n’est pas convaincu que toutes les déclarations que la personne non-résidente est tenue de produire, en vertu de l’article 7 de cette loi, relativement au bien ont été produites;

    • b) il n’est pas convaincu que toutes les taxes et autres sommes payables par la personne non-résidente en vertu de cette loi ont été payées;

    • c) les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) il a des motifs raisonnables de croire que, pour l’année civile qui précède l’année civile au cours de laquelle le bien est disposé, ou le sera éventuellement, la personne non-résidente sera tenue de produire une déclaration en vertu de l’article 7 de cette loi relativement au bien ou sera redevable d’un montant de taxe en vertu du paragraphe 6(3) de cette loi relativement au bien,

      • (ii) la déclaration n’a pas été produite ou le montant de taxe n’a pas été payé.

  •  (1) Le paragraphe 118.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation

      (3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 10 000 $ par le taux de base pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :

    • v) à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.

  • (2) L’article 118.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Frais relatifs à la mère porteuse

      (2.21) Pour l’application du présent article, est réputé constituer des frais médicaux d’un particulier le montant qui, à la fois :

      • a) est payé par le particulier ou son époux ou conjoint de fait;

      • b) est, selon le cas :

      • c) constituerait des frais médicaux du particulier, en vertu du paragraphe (2), si le montant a été payé relativement à un bien ou un service fourni au particulier, ou à son époux ou conjoint de fait;

      • d) est une dépense engagée au Canada;

      • e) est payé afin que le particulier devienne parent.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.91, de ce qui suit :

    SOUS-SECTION A.6Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

    Note marginale :Définitions

    • 122.92 (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

      année d’imposition de la période de rénovation

      année d’imposition de la période de rénovation Année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation relativement aux travaux de rénovation admissibles. (renovation period taxation year)

      dépense admissible

      dépense admissible Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée si, à la fois, elle :

      • a) est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles apportés au logement admissible relativement auquel un particulier est un particulier admissible;

      • b) est engagée ou effectuée par le particulier avant la fin de la période de rénovation relativement aux travaux visés à l’alinéa a);

      • c) représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux;

      • d) n’est pas une dépense engagée ou effectuée à l’égard :

        • (i) du coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants,

        • (ii) de l’acquisition d’un appareil électroménager,

        • (iii) de l’acquisition d’un appareil électronique de divertissement,

        • (iv) du coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables,

        • (v) du financement du coût relativement aux travaux de rénovation admissibles,

        • (vi) des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (vii) d’une dépense qui peut raisonnablement être considérée ayant été remboursée. (qualifying expenditure)

      logement admissible

      logement admissible S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds qui est nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

      • a) à un moment donné d’une année d’imposition de la période de rénovation, le particulier déterminé ou un proche admissible de ce dernier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire — que ce soit conjointement avec une autre personne ou autrement — du logement;

      • b) le logement est normalement habité, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans les douze mois suivant la fin de la période de rénovation par le particulier déterminé ou un proche admissible de celui-ci. (eligible dwelling)

      logement secondaire

      logement secondaire Un logement autonome qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il compte une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et une aire de repos;

      • b) il satisfait aux exigences locales à titre d’habitation secondaire;

      • c) il remplit les conditions prévues par règlement. (secondary unit)

      particulier

      particulier Ne vise pas les fiducies. (individual)

      particulier admissible

      particulier admissible S’entend, relativement à un logement admissible, pour une année d’imposition de la période de rénovation, des personnes suivantes :

      • a) un particulier qui habite ordinairement, ou qui a l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les douze mois suivant la fin de la période rénovation relativement à des travaux de rénovation admissibles du logement admissible et qui est :

        • (i) soit un particulier déterminé,

        • (ii) soit l’époux ou le conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) d’un particulier déterminé à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période rénovation,

        • (iii) soit un proche admissible d’un particulier déterminé;

      • b) un particulier qui est, à la fois :

        • (i) un proche admissible d’un particulier déterminé,

        • (ii) le propriétaire du logement admissible ou le bénéficiaire d’une fiducie à qui appartient le logement admissible. (eligible individual)

      particulier déterminé

      particulier déterminé Relativement à une année d’imposition de la période de rénovation, s’entend d’un particulier qui a atteint l’âge de :

      • a) 65 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;

      • b) 18 ans avant la fin de cette année d’imposition et à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la période de rénovation. (qualifying individual)

      période de rénovation

      période de rénovation S’entend, pour des travaux de rénovation admissibles d’un logement admissible, d’une période qui :

      • a) commence au moment où la première dépense admissible est engagée ou effectuée relativement aux travaux de rénovation admissibles;

      • b) prend fin lorsque les travaux de rénovation admissibles sont terminés. (renovation period)

      proche admissible

      proche admissible Est un proche admissible d’un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation le particulier qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;

      • b) il est, à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période de rénovation, un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6). (qualifying relation)

      travaux de rénovation admissibles

      travaux de rénovation admissibles S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé qui, à la fois :

      • a) sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible;

      • b) sont effectués afin de permettre au particulier déterminé de résider dans le logement avec un proche admissible du particulier déterminé, en établissant dans le logement un logement secondaire qu’occupera le particulier déterminé ou le proche admissible. (qualifying renovation)

    • Note marginale :Dépense admissible — fiducies

      (2) Pour l’application du présent article, une dépense admissible d’un particulier donné qui est un particulier admissible relativement à un logement admissible comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, relativement au logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible dans le cas où, à la fois :

      • a) la dépense serait une dépense admissible du particulier donné si elle avait été engagée ou effectuée par ce dernier;

      • b) la fiducie a avisé le particulier donné du montant des dépenses attribuables au logement admissible.

    • Note marginale :Paiement en trop réputé

      (3) Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition de la période de rénovation et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe dans cette déclaration est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      la moindre des sommes suivantes :
      • a) 50 000 $;

      • b) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement aux travaux de rénovation admissibles qui ont pris fin au cours de l’année;

      • c) zéro, si le particulier ne résidait pas au Canada tout au long de l’année.

    • Note marginale :Limites

      (4) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

      • a) relativement au particulier déterminé, seul un ensemble de travaux de rénovation admissibles est admis pour l’ensemble des contribuables aux fins d’une déduction en application du paragraphe (3) durant la vie du particulier déterminé;

      • b) une limite de 50 000 $ des dépenses admissibles s’applique à toute réclamation par l’ensemble des contribuables relativement aux mêmes travaux de rénovation admissibles;

      • c) si plus d’un contribuable a droit à la déduction prévue au paragraphe (3) relativement au même particulier déterminé ou aux mêmes travaux de rénovation admissibles et que ces contribuables ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut procéder à la répartition.

    • Note marginale :Effet de la faillite

      (5) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier admissible devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier admissible vaut mention de cette année civile.

    • Note marginale :Règle spéciale en cas de décès

      (6) Pour l’application du présent article, si un particulier admissible ou un particulier déterminé décède au cours d’une année civile :

      • a) le défunt est réputé être un résident du Canada du moment de son décès jusqu’à la fin de l’année, si immédiatement avant son décès, le défunt était résident du Canada;

      • b) il est réputé avoir le même âge à la fin de l’année qu’il aurait eu s’il était demeuré vivant;

      • c) il est réputé être l’époux ou conjoint de fait visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si les faits suivants se vérifient :

        • (i) immédiatement avant son décès, il était l’époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) du conjoint survivant,

        • (ii) le conjoint survivant n’est pas l’époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) d’un autre particulier à la fin de l’année;

      • d) toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes relativement aux dépenses admissibles payées après le 31 décembre 2022 pour les services effectués ou les marchandises acquises après cette date.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123.5, de ce qui suit :

    Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie

    Note marginale :Définition

    • 123.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

      membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie

      membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une des sociétés suivantes :

      • a) une banque;

      • b) une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;

      • c) une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) liée à une société visée aux alinéas a) ou b). (bank or life insurer group member)

    • Note marginale :Impôt supplémentaire à payer

      (2) Est ajoutée à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à un moment donné au cours de l’année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

      0,015 (A − B)

      où :

      A
      représente le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition (ou le revenu imposable de la société gagné au Canada, si la société est non-résidente dans l’année d’imposition);
      B
       :
      • a) si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de son année d’imposition :

        • (i) lorsque l’année d’imposition de la société compte au moins 51 semaines, 100 millions de dollars,

        • (ii) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

          100 000 000 $ × (C ÷ 365)

          où :

          C
          représente le nombre de jours dans l’année d’imposition;
      • b) dans les autres cas, sous réserve du paragraphe (5), zéro.

    • Note marginale :Groupe lié

      (3) Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné de son année d’imposition qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit avec sa déclaration de revenu un accord au nom du groupe lié précisant la répartition, entre les membres du groupe lié pour toutes les années d’imposition des membres se terminant dans la même année civile, d’une somme n’excédant pas 100 000 000 $.

    • Note marginale :Répartition par le ministre

      (4) Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de son année d’imposition de lui produire l’accord visé au paragraphe (3). Si la société ne produit pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir le montant visé au paragraphe (3) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition des membres du groupe de banques ou d’assureurs-vie se terminant dans la même année civile.

    • Note marginale :Répartition

      (5) Pour l’application du présent article, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (3), ou par le ministre conformément au paragraphe (4), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) du membre pour cette année. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour cette année est zéro.

    • Note marginale :Anti-évitement

      (6) Lorsqu’une somme a été déduite dans le calcul du revenu d’une société, elle est réputée ne pas avoir été déduite dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour le calcul de son impôt payable en vertu du paragraphe (2), si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la déduction est à l’égard d’un montant qu’il est raisonnable de considérer comme payé ou payable (appelé « paiement » au présent paragraphe), directement ou indirectement, à une personne ou à une société de personnes avec qui la société avait un lien de dépendance;

      • b) la personne ou la société de personnes n’était pas membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie;

      • c) il est raisonnable de considérer que l’un des objets du paiement était de réduire l’impôt payable par la société en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022. Cependant, lorsqu’une année d’imposition inclut le 7 avril 2022, l’impôt payable en vertu du paragraphe 123.6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’édicté par le paragraphe (1) est calculé au prorata du nombre de jours de l’année d’imposition après le 7 avril 2022 sur le nombre de jours dans cette année d’imposition.

  •  (1) La première formule figurant à l’alinéa 125(5.1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A × B ÷ 90 000 $

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

  •  (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

  • (2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

  • (3) La définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.21) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5); (flow-through mining expenditure)

  • (4) La définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.21) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 30 % de ses dépenses minières de minéral critique déterminées pour l’année;

  • (5) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    dépense minière de minéral critique déterminée

    dépense minière de minéral critique déterminée Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 7 avril 2022 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques;

    • b) il s’agit d’une dépense qui, à la fois :

      • (i) est visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),

      • (ii) n’a pas trait aux opérations suivantes :

        • (A) le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),

        • (B) le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),

        • (C) l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;

    • e) il s’agit d’une dépense, relativement à une convention visée à l’alinéa c), pour laquelle un ingénieur ou un géoscientifique professionnel qualifié atteste selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites qu’elle est engagée conformément à un plan d’exploration qui cible principalement les minéraux critiques, si l’ingénieur ou le géoscientifique professionnel qualifié a, à la fois :

      • (i) produit l’attestation au cours des douze mois précédant le moment de la conclusion de la convention,

      • (ii) agi raisonnablement, en sa qualité professionnelle, en complétant l’attestation;

    • f) elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.2) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5). (flow-through critical mineral mining expenditure)

    ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié

    ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié S’entend d’un particulier qui possède les qualifications suivantes :

    • a) il est un ingénieur ou un géoscientifique ayant obtenu un diplôme universitaire ou une accréditation équivalente dans un domaine des sciences de la Terre ou de l’ingénierie qui se rapporte à l’exploration minérale ou à l’exploitation minière;

    • b) il compte au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minérale, du développement ou de l’exploitation de mines, ou de l’évaluation de projets miniers, ou dans une combinaison de ces domaines, liée à son diplôme professionnel ou à son domaine d’exercice;

    • c) il a une expérience pertinente à l’objet du plan d’exploration et à l’attestation visée à l’alinéa e) de la définition de dépense minière de minéral critique déterminée;

    • d) il est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur ou de géoscientifique :

      • (i) soit dans la juridiction où se trouve le bien qui est le sujet du plan d’exploration,

      • (ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur ou de géoscientifique, s’il n’a pas une telle association dans la juridiction visée au sous-alinéa (i). (qualified professional engineer or professional geoscientist)

    minéral critique

    minéral critique s’entend :

    • a) du cuivre;

    • b) du nickel;

    • c) du lithium;

    • d) du cobalt;

    • e) du graphite;

    • f) d’un élément des terres rares;

    • g) du scandium;

    • h) du titane;

    • i) du gallium;

    • j) du vanadium;

    • k) du tellure;

    • l) du magnésium;

    • m) du zinc;

    • n) d’un métal du groupe du platine;

    • o) de l’uranium. (critical mineral)

  • (6) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :

    • c.21) la dépense minière de minéral critique déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année qu’il a reçu, qu’il a le droit de recevoir ou qu’il peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu, au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa iii.2), de ce qui suit :

    • (iii.3) un CELIAPP,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 132(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    valeur liquidative

    valeur liquidative S’entend au sens de la Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. (net asset value)

  • (2) Le passage du paragraphe 132(5.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution aux bénéficiaires lors du rachat

      (5.3) Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l’année d’imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d’une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe et au paragraphe (5.31)), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition n’est permise à l’égard des parties suivantes des montants attribués :

  • (3) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attributions par les FNB

      (5.31) Au cours de l’année d’imposition visée au paragraphe (5.3) :

      • a) lorsque l’ensemble des unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement au cours de l’année d’imposition sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée au Canada et sont en distribution continue (appelées « unités de FNB » au présent paragraphe), l’alinéa 132(5.3)b) ne s’applique pas et, pour le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, aucune déduction par la fiducie n’est permise relativement au montant obtenu par la formule suivante :

        A – (B ÷ (C + B) × D)

        où :

        A
        représente la partie du total des montants attribués pour l’année d’imposition à des rachats d’unités de FNB par les bénéficiaires de la fiducie au cours de l’année qui seraient, compte non tenu du paragraphe 104(6), des montants payés provenant des gains en capital imposables de la fiducie,
        B
        la moins élevée des sommes suivantes :
        • (i) le total des montants payés pour les rachats d’unités de FNB au cours de l’année d’imposition,

        • (ii) la plus élevée des sommes suivantes :

          • (A) la valeur de l’élément C,

          • (B) la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition précédente,

        C
        la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,
        D
        la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.3)) pour l’année d’imposition;
      • b) lorsque les unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement comprennent des unités qui ne sont pas des unités de FNB (appelées « unités autres que des FNB » au présent alinéa) et celles qui sont des unités de FNB :

        • (i) l’alinéa (5.3)b) ne s’applique pas relativement aux rachats d’unités de FNB et l’alinéa a) s’applique relativement à de tels rachats, sauf que :

          • (A) la description de l’élément C est remplacée par : « la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités de FNB, »,

          • (B) la division (ii)(B) de l’élément B est remplacée par ce qui suit : « la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition précédente afférente aux unités de FNB, »,

          • (C) l’élément D est la somme obtenue par la formule suivante :

            E ÷ F × G

            où :

            E
            représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités de FNB,
            F
            la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,
            G
            la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.3)) pour l’année d’imposition,
        • (ii) en ce qui concerne les rachats d’unités autres que des FNB, en plus de la limite applicable en vertu de l’alinéa (5.3)b), le montant total des déductions que la fiducie peut demander pour l’année d’imposition pour la partie des montants attribués de l’élément A à l’alinéa (5.3)b) relativement à des unités autres que des FNB ne doit pas dépasser la somme obtenue par la formule suivante :

          H ÷ I × J

          où :

          H
          représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités autres que des FNB,
          I
          la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,
          J
          la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.3)) pour l’année d’imposition.
  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.

  •  (1) Le paragraphe 132.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • o) pour l’application du paragraphe 132(5.31) à un fonds pour une année d’imposition qui comprend le moment du transfert, les sommes suivantes sont déterminées comme si l’année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le moment du transfert :

      • (i) si l’alinéa 132(5.31)a) s’applique, la somme de chacun des éléments B, C et D de la formule figurant à cet alinéa,

      • (ii) si l’alinéa 132(5.31)b) s’applique :

        • (A) la somme de chacun des éléments B et C de la formule figurant à l’alinéa 132(5.31)a), pour l’application du sous-alinéa 132(5.31)b)(i),

        • (B) la somme de chacun des éléments D, E, F et G de la formule figurant à la division 132(5.31)b)(i)(C),

        • (C) la somme de chacun des éléments H, I et J de la formule figurant au sous-alinéa 132(5.31)b)(ii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.

  •  (1) L’alinéa 138(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si, au cours de l’année d’imposition précédente, l’entreprise d’assurance étrangère désignée n’était pas une telle entreprise, l’assureur est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) relativement aux risques canadiens déterminés si cette entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de cette année;

  • (2) Les sous-alinéas 138(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le montant que l’assureur demande à titre de provision technique pour l’année relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement à ces groupes,

  • (3) Les alinéas 138(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) chaque montant qu’il déduit en application du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

    • b) le montant visé par règlement quant à lui pour l’année relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année;

  • (4) L’alinéa 138(11.5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);

  • (5) L’alinéa 138(11.5)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour la prise en charge ou la réassurance d’une obligation visée à l’alinéa c) est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application du sous-alinéa (3)a)(i) et de l’alinéa 20(7)c) pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement à cette obligation;

  • (6) L’alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d), d.1) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;

  • (7) Le passage du paragraphe 138(11.92) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul du revenu en cas de transfert d’une entreprise d’assurance

      (11.92) Dans le cas où un assureur — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de la totalité, ou presque, soit d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, soit d’une branche d’activité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, en faveur d’une personne — appelée « acheteur » au présent paragraphe — et où l’acheteur assume des obligations relatives à l’entreprise ou à la branche d’activité, selon le cas, au titre desquelles une provision est déductible en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou de l’alinéa 20(7)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

  • (8) Les définitions de année de base, année transitoire, montant transitoire, police d’assurance à comptabilité de dépôt et police exclue, au paragraphe 138(12) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    année de base

    année de base L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire. (base year)

    année transitoire

    année transitoire La première année d’imposition d’un assureur qui commence après 2022. (transition year)

    montant transitoire

    montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de son année transitoire s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A + B − C − D − E − F + G + H

    où :

    A
    représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
    • a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

    • b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;

    B
    la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance à la fin de l’année de base si, à la fois :
    • a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

    • b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;

    C
    la somme maximale que l’assureur peut déduire en application des sous-alinéas (3)a)(i) et (ii) (dans leur version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) à titre de provision technique pour son année de base;
    D
    la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base;
    E
    la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
    • a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

    • b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,

    F
    la somme qui serait incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base si, à la fois :
    • a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

    • b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,

    G
    la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie,
    H
    la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base. (reserve transition amount)
    police d’assurance à comptabilité de dépôt

    police d’assurance à comptabilité de dépôt Police d’assurance d’un assureur qui, selon les normes internationales d’information financière (IFRS), n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur. (deposit accounting insurance policy)

    police exclue

    police exclue Police d’assurance d’un assureur qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière (IFRS) s’appliquaient à cette année. (excluded policy)

  • (9) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autorité compétente

    autorité compétente Quant à un assureur :

    • a) le surintendant des institutions financières, si l’assureur est légalement tenu de s’y rapporter;

    • b) dans les autres cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l’assureur a été constitué. (relevant authority)

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition, étant entendu qu’il comprend également un groupe de contrats d’assurance qui comprend des contrats de réassurance en vertu desquels l’assureur a assumé un risque de réassurance. (group of insurance contracts)

    groupe de contrats d’assurance-vie

    groupe de contrats d’assurance-vie Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance-vie de l’assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition, étant entendu qu’il comprend également un groupe de contrats d’assurance-vie qui comprend des contrats de réassurance en vertu desquels l’assureur a assumé un risque de réassurance. (group of life insurance contracts)

    groupe de contrats d’assurance-vie au Canada

    groupe de contrats d’assurance-vie au Canada Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance-vie de l’assureur, ne comprenant que des contrats d’assurance-vie établis ou souscrits par l’assureur sur la vie d’une personne résidant au Canada au moment où le contrat a été établi ou souscrit. (group of life insurance contracts in Canada)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance S’entend d’un groupe de contrats de réassurance, détenus par un assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition. (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur, ne comprenant que des polices à fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a)). (group of segregated fund policies)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou d’un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin de l’année d’imposition, s’entend de la marge sur services contractuels pour le groupe qui est le plus élevé des montants positifs ou négatifs suivants :

    • a) celui qui serait déclaré à la fin de l’année d’imposition relativement au groupe s’il était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;

    • b) celui qui serait déterminé à la fin de l’année d’imposition relativement au groupe en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances s’il était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (contractual service margin)

    montant au titre des contrats de réassurance détenus

    montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif de l’actif du contrat de réassurance détenu pour ce groupe qui, selon le cas :

    • a) serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;

    • b) serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (reinsurance contract held amount)

    obligation envers les titulaires de polices

    obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend du montant déclaré à titre d’obligation envers les titulaires de polices à la fin de l’année. (policyholders’ liabilities)

    passif au titre de la couverture restante

    passif au titre de la couverture restante Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif du passif au titre de la couverture restante pour le groupe qui, selon le cas :

    • a) serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu :

      • (i) des éléments projetés suivants :

        • (A) les impôts sur le revenu et le capital (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3),

        • (B) les impôts sur les primes non déductibles en vertu de la partie I,

        • (C) les sommes non déductibles après l’année d’imposition dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,

        • (D) les flux de trésorerie relativement aux accords de fonds retenus,

      • (ii) des sommes payables qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,

      • (iii) des sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,

    • b) serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii). (liability for remaining coverage)

    passif au titre des sinistres survenus

    passif au titre des sinistres survenus Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin de son année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif du passif au titre des sinistres survenus pour le groupe qui, selon le cas :

    • a) serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;

    • b) serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (liability for incurred claims)

  • (10) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Actif et passif

      (12.1) Il est entendu que pour ce qui est de déterminer le montant de :

      • a) la marge sur services contractuels, le passif au titre des sinistres survenus et le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, le montant correspond :

        • (i) à une valeur positive si le montant est déclaré à titre de passif,

        • (ii) à une valeur négative si le montant est déclaré à titre d’actif;

      • b) la marge sur services contractuels et le montant au titre de contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, le montant correspond :

        • (i) à une valeur positive si le montant est déclaré à titre d’actif,

        • (ii) à une valeur négative si le montant est déclaré à titre de passif.

    • Note marginale :Normes internationales d’information financière

      (12.2) Sauf disposition contraire, la mention « normes internationales d’information financière » au présent article renvoie aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023.

    • Note marginale :Montant déclaré

      (12.3) Aux paragraphes (12) et 138.1(1) de la présente loi et aux parties XIV, XXIV et LXXXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu, toute mention d’un montant d’un assureur qui est déclaré, ou qui serait déclaré, à la fin d’une année d’imposition s’entend :

      • a) si l’assureur est la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans ses états financiers pour l’année si ces états étaient dressés en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS);

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que l’assureur est tenu de faire rapport à son autorité compétente à la fin de l’année, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans son bilan non consolidé pour l’année accepté par l’autorité compétente;

      • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et que l’assureur est, tout au long de l’année, sous la surveillance de son autorité compétente, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans un bilan non consolidé pour l’année dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à celle-ci à la fin de l’année;

      • d) dans les autres cas, zéro.

  • (11) Les paragraphes 138(16) à (17.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

      (16) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

    • Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire

      (17) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

    • Note marginale :Passage aux normes IFRS — annulations

      (17.1) Pour l’application des paragraphes (18) et (19) à un assureur pour son année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) :

      • a) la mention de « provision technique » à l’élément C de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de « provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur »;

      • b) l’élément D de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de :

        D
        la somme obtenue par la formule suivante :

        D.1 − D.2

        où :

        D.1
        représente la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur,
        D.2
        les coûts d’acquisition de polices de l’assureur qui ne sont pas déductibles, mais qui en l’absence du paragraphe 18(9.02) (dans sa version applicable à l’année de base) auraient été déductibles, dans l’année de base ou dans une année d’imposition antérieure;
      • c) la mention de « polices d’assurance-vie » à l’élément G de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de « polices d’assurance-vie autres que les polices exclues »;

      • d) la somme incluse à l’élément H de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) est déterminée compte non tenu des polices exclues.

  • (12) Le passage du paragraphe 138(18) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire

      (18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (13) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 138(18) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    is the amount included under subsection (16) in computing the insurer’s income for the transition year from that insurance business; and
  • (14) Le passage du paragraphe 138(19) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire

      (19) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (15) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 138(19) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    is the amount deducted under subsection (17) in computing the insurer’s income for the transition year from that insurance business; and
  • (16) Le passage du paragraphe 138(20) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liquidation

      (20) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

        • (i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,

        • (ii) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

        • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;

  • (17) Le paragraphe 138(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fusions

      (21) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

      • a) toute somme déduite en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;

      • b) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année d’imposition commençant avant la date de la fusion;

      • c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.

  • (18) Le passage du paragraphe 138(22) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (23)

      (22) Le paragraphe (23) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :

  • (19) L’alinéa 138(22)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.

  • (20) Le sous-alinéa 138(23)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

  • (21) Le passage du paragraphe 138(24) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise

      (24) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles ci-après s’appliquent :

  • (22) Le passage du paragraphe 138(25) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’existence

      (25) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (20) ou d’une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l’application du paragraphe (24), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :

  • (23) Le paragraphe 138(26) de la même loi est abrogé.

  • (24) Les paragraphes (1) à (23) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le passage du paragraphe 138.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles concernant les fonds réservés

    • 138.1 (1) Lorsque la totalité ou une partie des provisions d’un assureur afférentes à des polices d’assurance-vie varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens qui est déclarée à l’autorité compétente (au sens du paragraphe 138(12)) comme un fonds réservé (appelé le « fonds réservé » au présent article), pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) à (6)

      (7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre d’un CELIAPP, de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La définition de année transitoire, au paragraphe 142.51(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    année transitoire

    année transitoire La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après 2022. (transition year)

  • (2) Les paragraphes 142.51(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

      (2) Si un contribuable est un assureur au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.

    • Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire

      (3) Si un contribuable est un assureur au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.

  • (3) Le passage du paragraphe 142.51(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire

      (4) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est un assureur, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (4) Le passage du paragraphe 142.51(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire

      (5) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est un assureur, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (5) Le passage du paragraphe 142.51(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liquidation

      (6) Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est un assureur immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :

  • (6) Le sous-alinéa 142.51(6)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est un assureur chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

  • (7) Le passage du paragraphe 142.51(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fusions

      (7) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est un assureur immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

  • (8) L’alinéa 142.51(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est un assureur, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.

  • (9) L’alinéa 142.51(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est un assureur immédiatement après le transfert.

  • (10) Le sous-alinéa 142.51(9)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est un assureur chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

  • (11) Le paragraphe 142.51(10) de la même loi est abrogé.

  • (12) Le passage du paragraphe 142.51(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise

      (11) Lorsqu’un contribuable cesse d’être un assureur, les règles ci-après s’appliquent :

  • (13) Le passage du paragraphe 142.51(12) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’existence

      (12) Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être un assureur au premier en date des moments suivants :

      • a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être un assureur;

  • (14) L’article 142.51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (13.1)

      (13) Le paragraphe (13.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable si, à la fois :

      • a) il détient un bien transitoire au cours de l’année d’imposition donnée;

      • b) le bien était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;

      • c) le bien n’est pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée.

    • Note marginale :Bien évalué à la valeur du marché — cessation

      (13.1) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable, pour l’application du présent article :

      • a) le contribuable est réputé avoir cessé d’être un assureur au moment donné qui est le début de l’année d’imposition donnée;

      • b) le moment immédiatement avant le moment donné est réputé être la fin de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée.

  • (15) Les paragraphes (1) à (14) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.3) ne s’appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

  • (2) L’alinéa 146(16)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (5), (5.1) ou (8.2) ou des articles 8, 60 ou 146.6 au titre du versement ou du transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

    • (x) d’un CELIAPP en application du paragraphe 146.6(7);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.5, de ce qui suit :

    Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

    Note marginale :Définitions

    • 146.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      arrangement admissible

      arrangement admissible Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il est conclu après mars 2023, entre une personne (appelée « émetteur » à la présente définition) et un particulier déterminé;

      • b) il constitue :

        • (i) un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

        • (ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,

        • (iii) un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :

          • (A) une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,

          • (B) une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;

      • c) il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;

      • d) il est un arrangement en vertu duquel l’émetteur, en accord avec le particulier déterminé, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites sous le numéro d’assurance sociale du particulier déterminé avec qui l’arrangement est conclu;

      • e) il est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné. (qualifying arrangement)

      bénéficiaire

      bénéficiaire Relativement à un CELIAPP, s’entend du particulier (y compris sa succession) ou du donataire reconnu qui a droit à une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire du CELIAPP. (beneficiary)

      compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

      compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP Arrangement enregistré auprès du ministre qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16). (first home savings account or FHSA)

      émetteur

      émetteur Relativement à un arrangement, la personne visée comme l’émetteur à la définition d’arrangement admissible. (isssuer)

      habitation admissible

      habitation admissible :

      • a) Logement situé au Canada;

      • b) part du capital social d’une coopérative d’habitation qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.

      Toutefois la mention d’une habitation admissible qui est une part visée à l’alinéa b) vaut mention, selon le contexte, du logement auquel cette part se rapporte. (qualifying home)

      montant des cotisations reporté

      montant des cotisations reporté Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond à la moindre des sommes suivantes :

      • a) 8 000 $;

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la somme obtenue pour l’alinéa b) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente;
        B
        la somme obtenue pour l’alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente;
      • c) zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé avant l’année d’imposition. (FHSA carryforward)

      particulier déterminé

      particulier déterminé S’entend, à un moment donné, d’un particulier qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il réside au Canada;

      • b) il a au moins 18 ans;

      • c) il n’a été, à aucun moment durant l’année civile ou les quatre années civiles précédentes, occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle se trouvait au Canada) comme lieu principal de résidence, qui appartenait conjointement avec une autre personne ou autrement :

        • (i) soit au particulier,

        • (ii) soit à une personne qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment donné. (qualifying individual)

      période de participation maximale

      période de participation maximale Relativement à un particulier, s’entend de la période qui :

      • a) commence au moment où un particulier conclut un arrangement admissible pour la première fois;

      • b) prend fin à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le premier des événements ci-après se produit :

        • (i) le 14e anniversaire de la conclusion par un particulier du premier arrangement admissible,

        • (ii) le particulier atteint l’âge de 70 ans,

        • (iii) le particulier fait un premier retrait admissible d’un CELIAPP. (maximum participation period)

      placement admissible

      placement admissible S’entend au sens du paragraphe 207.01(1). (qualified investment)

      placement non admissible

      placement non admissible S’entend au sens du paragraphe 207.01(1). (non-qualified investment)

      plafond annuel au titre du CELIAPP

      plafond annuel au titre du CELIAPP Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond au moindre des montants suivants :

      • a) le montant obtenu par la formule suivante :

        A + B − C

        où :

        A
        représente la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP durant l’année (sauf les cotisations versées après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable);
        B
         :
        • (i) zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans une année d’imposition précédente,

        • (ii) dans les autres cas, l’excédent du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’année d’imposition précédente sur le plafond annuel au titre du CELIAPP pour cette année;

        C
        le total des montants désignés visés à l’alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) pour l’année;
      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        8 000 $ + D – (E – F – G)

        où :

        D
        représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition;
        E
        le total des sommes transférées dans l’année ou dans une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire;
        F
        le total des sommes dont chacune représente une somme calculée relativement à chacune des années d’imposition précédente qui est :
        • (i) zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans l’année d’imposition précédente;

        • (ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

          • (A) la somme obtenue par la formule suivante :

            H – I

            où :

            H
            représente la somme obtenue pour l’élément E dans l’année d’imposition précédente;
            I
            la somme obtenue pour l’élément F dans l’année d’imposition précédente;
          • (B) 8 000 $ plus le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition précédente;

        G
        le total des montants désignés visés à l’alinéa a) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1);
      • c) zéro, si l’année d’imposition est postérieure à l’année où la période de participation maximale du contribuable a pris fin ou à l’année où le contribuable est décédé. (annual FHSA limit)

      retrait admissible

      retrait admissible S’entend d’un montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un CELIAPP si les conditions ci-après relativement au particulier sont réunies :

      • a) il a présenté une demande écrite de paiement de la prestation sur le formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition;

      • b) les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant au plus tôt entre le moment de son décès et la date à laquelle il acquiert l’habitation admissible,

        • (ii) le particulier n’est pas propriétaire-occupant au sens de l’alinéa 146.01(2)a.1) pour la période commençant au début de la quatrième année civile avant le moment donné et se terminant le 31e jour précédant le moment donné;

      • c) il a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;

      • d) il n’a pas acquis l’habitation admissible plus de trente jours avant le moment donné. (qualifying withdrawal)

      survivant

      survivant Est le particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier déterminé, était son époux ou conjoint de fait. (survivor)

      titulaire

      titulaire Relativement à un arrangement :

      • a) jusqu’à son décès, le particulier qui a conclu l’arrangement;

      • b) après le décès du particulier, son survivant si ce dernier est un particulier déterminé et est désigné dans le cadre de l’arrangement à titre de titulaire remplaçant. (holder)

    • Note marginale :Conditions applicables aux arrangements admissibles

      (2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition d’arrangement admissible au paragraphe (1), les conditions ci-après s’appliquent :

      • a) l’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);

      • b) tant qu’il compte un titulaire, il ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;

      • c) il ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;

      • d) il permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu de l’article 207.021;

      • e) il prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre CELIAPP du titulaire ou à un REER ou un FERR dont celui-ci est le rentier;

      • f) s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;

      • g) il prévoit qu’il cesse d’être un CELIAPP après la fin de la période de participation maximale du titulaire;

      • h) s’il s’agit d’un émetteur décrit au sous-alinéa b)(iii) de la définition d’arrangement admissible au paragraphe (1), l’arrangement comprend des dispositions portant que l’émetteur n’a pas le droit d’éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l’aide des biens détenues en vertu de l’arrangement;

      • i) il remplit les conditions visées par règlement.

    • Note marginale :Fiducie non imposable

      (3) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un CELIAPP sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :

      • a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

      • b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital découlant de la disposition;

      • c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

    • Note marginale :Exploitation d’une entreprise

      (4) Si un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) par une fiducie régie par un CELIAPP qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le titulaire du CELIAPP et la fiducie sont solidairement responsables du paiement des sommes exigibles en vertu de la présente loi de la fiducie qui sont attribuables à l’entreprise ou aux entreprises;

      • b) la responsabilité de l’émetteur à tout moment à l’égard des sommes à payer en vertu de la présente loi relativement à l’entreprise ou aux entreprises ne peut excéder la somme des éléments suivants :

        • (i) la valeur des biens de la fiducie que l’émetteur a en sa possession ou qui sont sous son contrôle à ce moment en sa qualité de représentant légal de la fiducie,

        • (ii) la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition et avant ce moment.

    • Note marginale :Déduction au titre de CELIAPP

      (5) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune le plafond annuel au titre du CELIAPP du contribuable pour l’année ou chaque année d’imposition précédente,
        B
        le total des sommes représentant chacune une somme déduite en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du particulier pour les années d’imposition précédentes;
      • b) l’excédent de 40 000 $ sur le total des sommes suivantes :

        • (i) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a),

        • (ii) le total des sommes transférées durant l’année ou une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire.

    • Note marginale :Retraits inclus au revenu

      (6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes reçues par le contribuable dans l’année d’un CELIAPP dont il est le titulaire, à l’exception des montants suivants :

      • a) un retrait admissible;

      • b) un montant désigné au sens du paragraphe 207.01(1);

      • c) un montant inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

    • Note marginale :Transferts

      (7) Le paragraphe (8) s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP donné à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le transfert est effectué au profit d’un particulier qui :

        • (i) soit est le titulaire du CELIAPP donné,

        • (ii) soit est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du titulaire du CELIAPP donné, qui a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le titulaire et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,

        • (iii) soit a droit à la somme par suite du décès du titulaire du CELIAPP donné, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;

      • b) la somme est transférée directement :

        • (i) soit dans un autre CELIAPP du particulier,

        • (ii) soit dans un REER ou un FERR dont le particulier est le rentier;

      • c) si le transfert n’est pas effectué au profit d’un autre CELIAPP du titulaire du CELIAPP donné, la somme ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le moment donné, de tous les biens détenus par un CELIAPP dans le cadre duquel le titulaire du CELIAPP donné est un titulaire;
        B
        l’excédent de CELIAPP (au sens de l’article 207.01(1)) du titulaire du CELIAPP donné au moment donné.
    • Note marginale :Transfert libre d’impôt

      (8) Si le présent paragraphe s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP :

      • a) la somme n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable;

      • b) elle ne peut pas faire l’objet d’une déduction selon la présente partie dans le calcul du revenu d’un contribuable.

    • Note marginale :Transfert imposable

      (9) Si une somme est transférée d’un CELIAPP à un régime ou fonds — CELIAPP, REER ou FERR — et que le paragraphe (8) ne s’applique pas à la somme transférée :

      • a) la somme est réputée avoir été versée au titulaire du CELIAPP qui le transfère;

      • b) le titulaire ou le rentier du régime ou fonds bénéficiaire du transfert est réputé leur avoir payé la somme à titre de cotisation ou de prime;

      • c) lorsque le fonds bénéficiaire du transfert est un FERR, le rentier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé la somme au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un REER dont il est rentier (au sens du paragraphe 146(1)).

    • Note marginale :Répartition du montant transféré

      (10) Lorsqu’un montant est transféré d’un CELIAPP à un autre CELIAPP, un REER ou un FERR et qu’une fraction seulement de ce montant est transférée conformément au paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe (8) s’applique à cette fraction du montant;

      • b) le paragraphe (9) s’applique au reste du montant.

    • Note marginale :Garantie pour prêt

      (11) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un CELIAPP utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du titulaire du CELIAPP à ce moment.

    • Note marginale :Recouvrement de biens utilisés comme garantie

      (12) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un CELIAPP a utilisé ou a permis que soient utilisés des biens de la fiducie comme garantie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande des biens ainsi utilisés a été incluse, en vertu du paragraphe (11), dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier en vertu du régime, peut être déduite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition, la somme qui obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant ainsi inclus dans le calcul du revenu du contribuable par suite du fait que la fiducie a utilisé ou a permis que soient utilisés les biens comme garantie;
      B
      la perte nette (à l’exclusion des paiements faits par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie par suite du fait qu’elle a utilisé ou a permis que soient utilisés ces biens comme garantie du prêt et non par suite du changement de la juste valeur marchande des biens.
    • Note marginale :Titulaire remplaçant

      (13) Si le titulaire d’un CELIAPP décède et qu’un survivant est désigné à titre de titulaire remplaçant, le survivant est réputé, immédiatement après le moment du décès, avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au CELIAPP sauf si, selon le cas :

      • a) le survivant est un particulier déterminé et le solde du CELIAPP est transféré à son REER ou FERR ou lui est distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès;

      • b) le survivant n’est pas un particulier déterminé, auquel cas, le solde du CELIAPP doit être transféré au REER ou au FERR du survivant ou lui être distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès.

    • Note marginale :Distribution après un décès

      (14) Si, en raison du décès du titulaire d’un CELIAPP, une somme est distribuée au cours d’une année d’imposition du CELIAPP à un bénéficiaire ou pour son compte, elle doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année.

    • Note marginale :Transfert ou distribution réputé

      (15) Si une somme est distribuée à un moment donné du CELIAPP d’un titulaire décédé au représentant légal du titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme en satisfaction complète ou partielle des droits du survivant en tant qu’une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où :

        • (i) il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre,

        • (ii) il remplit les conditions pour être une somme transférée en vertu des paragraphes (7) à (10);

      • b) si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;

      • c) pour l’application du paragraphe (14), la somme distribuée au représentant légal à même le CELIAPP est réputée être nette des sommes désignées aux alinéas a) et b).

    • Note marginale :Arrangement cessant d’être un CELIAPP

      (16) Un arrangement déposé auprès du ministre à titre de CELIAPP cesse d’être un CELIAPP, selon le cas :

      • a) au premier en date des moments suivants (sauf si l’alinéa b) s’applique) :

        • (i) la fin de la période de participation maximale du dernier titulaire,

        • (ii) la fin de l’année qui suit l’année du décès du dernier titulaire,

        • (iii) dès que l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible,

        • (iv) dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions prévues au paragraphe (2);

      • b) à la date ultérieure indiquée par le ministre par écrit.

    • Note marginale :Règles applicables à la cessation du CELIAPP

      (17) Si, à un moment donné, un arrangement cesse d’être un CELIAPP :

      • a) le paragraphe (3) ne s’applique pas pour exonérer la fiducie régie par l’arrangement de l’impôt de la présente partie sur le revenu imposable de la fiducie après le moment donné;

      • b) si le contribuable qui était le titulaire de l’arrangement immédiatement avant qu’il cesse d’être un CELIAPP n’est pas décédé au moment donné, il doit inclure dans son revenu, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement immédiatement avant le moment donné;

      • c) si le dernier titulaire est décédé au moment donné, chaque bénéficiaire du CELIAPP doit inclure dans son revenu, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, la proportion de la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement immédiatement avant le moment donné auquel le bénéficiaire a droit.

    • Note marginale :Règlement

      (18) Le gouverneur en conseil peut par règlement exiger des émetteurs de CELIAPP qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement aux CELIAPP.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.3), de ce qui suit :

    • b.4) un CELIAPP;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie de CELIAPP

      u.4) une fiducie régie par un CELIAPP, dans la mesure prévue à l’article 146.6;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La définition de contingent des versements, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    contingent des versements

    contingent des versements La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré :

    A ÷ 365 × B

    ou

    A
    représente le nombre de jours de l’année;
    B
     :
    • a) 3,5 % de la somme visée par règlement pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si la somme visée par règlement est inférieure ou égale à 1 000 000 $, mais excède :

      • (i) 100 000 $, dans le cas où l’organisme est une œuvre de bienfaisance,

      • (ii) 25 000 $, dans les autres cas,

    • b) si la somme visée par règlement pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives excède 1 000 000 $, 35 000 $ plus 5 % de l’excédent de la somme visée par règlement sur 1 000 000 $,

    • c) dans les autres cas, zéro. (disbursement quota)

  • (2) Le paragraphe 149.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) les dépenses afférentes à l’administration et à la gestion de l’organisme de bienfaisance.

  • (3) L’alinéa 149.1(4.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) of a registered charity, if it has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts that are qualifying disbursements to qualified donees or grantee organizations, with which it deals at arm’s length;

  • (4) Le paragraphe 149.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction des montants

      (5) Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition, et le contingent des versements de l’organisme pour l’année est réputé être réduit de ce montant.

  • (5) Le paragraphe 149.1(8) de la même loi est abrogé.

  • (6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023.

  • (7) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 23 juin 2022.

  • (8) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux demandes effectuées à compter du 1er janvier 2023.

  •  (1) Le passage du paragraphe 150(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :

  • (2) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — fiducie

      (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou pour l’application du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :

      • a) existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;

      • b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :

        • (i) des espèces,

        • (ii) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

        • (iii) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,

        • (iv) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,

        • (v) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,

        • (vi) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),

        • (vii) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

      • c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;

      • d) est un organisme de bienfaisance enregistré;

      • e) est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);

      • f) est une fiducie de fonds commun de placement;

      • g) est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);

      • h) est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

      • i) est une fiducie principale visée par règlement;

      • j) est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;

      • k) est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3);

      • l) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

      • m) est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);

      • n) est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :

        • (i) un régime de participation différée aux bénéfices,

        • (ii) un régime de pension agréé collectif,

        • (iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité,

        • (iv) un régime enregistré d’épargne-études,

        • (v) un régime de pension agréé,

        • (vi) un fonds enregistré de revenu de retraite,

        • (vii) un régime enregistré d’épargne-retraite,

        • (viii) un compte d’épargne libre d’impôt,

        • (ix) un régime de participation des employés aux bénéfices,

        • (x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

        • (xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

      • o) est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.

    • Note marginale :Simples fiducies et arrangements — inclusion

      (1.3) Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.

    • Note marginale :Secret professionnel

      (1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  •  (1) Le paragraphe 152(1.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Détermination en vertu du paragraphe 245(2)

      (1.11) Lorsque, par application du 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération :

      • a) il doit, en cas de montant à déterminer en vertu du paragraphe 245(8), déterminer tout montant qui est pris en compte, ou qui pourrait ultérieurement l’être, pour calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par celui-ci ou un montant qui lui est remboursable;

      • b) il peut, dans tout cas non visé à l’alinéa a), déterminer tout montant visé à l’alinéa a);

      • c) il doit, si un montant est déterminé en vertu du présent paragraphe, dès que possible envoyer au contribuable un avis lui indiquant ce montant.

  • (2) L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (v.1) est établie à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe 127(5) relativement à une dépense minière de minéral critique déterminée au sens du paragraphe 127(9),

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déterminations effectuées à compter du 7 avril 2022. Il est entendu que les déterminations effectuées en vertu du paragraphe 152(1.11) de la Loi de l’impôt sur le revenu avant le 7 avril 2022 demeurent valides, dans la mesure prévue au paragraphe 152(1.3) de cette loi.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

  •  (1) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :

    • v) un paiement provenant :

      • (i) soit d’un CELIAPP, si le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’application de l’article 146.6,

      • (ii) soit d’un arrangement qui cesse d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interprétation

      (0.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.01, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.

  • (2) L’alinéa 160(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

  • (3) Le passage de l’alinéa 160(1)e) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (4) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règles anti-évitement

      (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), lorsqu’une personne (appelée « l’auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations si, à la fois :

        • (i) à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,

        • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

      • b) une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

      • c) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)e)(i) est réputé égal à la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) la somme par ailleurs déterminée en vertu de ce sous-alinéa compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          A – B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
          B
          selon le cas :
          • (A) la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

          • (B) si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :

            • (I) la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),

            • (II) si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 160.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      activité de planification

      activité de planification S’entend au sens du paragraphe 163.2(1). (planning activity)

      attribut fiscal

      attribut fiscal S’entend d’un solde, d’un compte ou d’un autre montant déterminé en vertu de la présente loi qui est pertinent ou peut l’être, soit pour le calcul du revenu d’un contribuable, soit pour la détermination d’un montant de son impôt payable en vertu de la présente loi au cours d’une année d’imposition et comprend les attributs suivants :

      • a) une perte en capital, une perte autre qu’en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole et une perte comme commanditaire;

      • b) une somme qui est déductible du calcul du revenu d’une personne;

      • c) un solde de dépenses ou autres montants non déduits;

      • d) le capital versé au titre d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société;

      • e) le coût ou le coût en capital d’un bien;

      • f) une somme déductible d’une somme payable par ailleurs en vertu de la présente loi;

      • g) une somme réputée avoir été versée sous forme de montant payable en vertu de la présente loi. (tax attribute)

      auteur du transfert

      auteur du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1) et (5). (transferor)

      avantage fiscal

      avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 163.2(1). (tax benefit)

      bénéficiaire du transfert

      bénéficiaire du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1) et (5). (transferee)

      droits à paiement

      droits à paiement Relativement à une activité de planification d’une personne à un moment donné, s’entend de l’ensemble des sommes que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)

      opération d’attribut fiscal

      opération d’attribut fiscal S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle un attribut fiscal, d’une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisé, directement ou indirectement, pour fournir un avantage fiscal à l’auteur du transfert ou au bénéficiaire du transfert (ou, lorsque l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert est fusionné avec une autre société, à la nouvelle société au sens du paragraphe 87(1)). (tax attribute transaction)

      opération d’évitement en vertu de l’article 160

      opération d’évitement en vertu de l’article 160 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

      • a) les conditions énoncées aux alinéas 160(5)a) ou b) sont satisfaites;

      • b) lorsque le paragraphe 160(5) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée selon le sous-alinéa 160(5)c)(ii) excède la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 160(5)c)(i). (section 160 avoidance transaction)

      personne

      personne Est assimilée à une personne la société de personnes. (person)

      planification d’évitement en vertu de l’article 160

      planification d’évitement en vertu de l’article 160 S’entend d’une activité de planification d’une personne, relativement à une opération ou une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :

      • a) elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 160;

      • b) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations, est de réduire :

        • (i) soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi (ou qui serait dû par celui-ci n’eût été une opération d’attribut fiscal),

        • (ii) soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente loi. (section 160 avoidance planning)

    • Note marginale :Pénalité

      (2) Quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 160, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) 50 % de la somme payable en vertu de la présente loi (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) pour laquelle la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification;

      • b) le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.

    • Note marginale :Services de bureau ou de secrétariat

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé s’appliquer relativement à une opération ou à une série d’opérations se produisant, en tout ou en partie, après le 18 avril 2021.

  •  (1) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité solidaire — CELIAPP

      (2.3) Si un contribuable autre que le titulaire d’un CELIAPP reçoit un montant à inclure au revenu du titulaire en raison de l’article 146.6, ce contribuable et le titulaire sont solidairement responsables de payer une partie de l’impôt dû en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle le montant est reçu égale à l’excédent de l’impôt du titulaire pour l’année sur l’impôt du titulaire pour l’année si le montant n’avait pas été reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du titulaire découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • (2) Le paragraphe 160.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles applicables

      (4) Lorsqu’un contribuable et un rentier ou un titulaire sont devenus, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.3), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier ou du titulaire en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;

      • b) tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier ou du titulaire n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier ou du titulaire à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.3), tenu solidairement responsable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Les alinéas 161(1)a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le total des impôts payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et VI.2 (calculé conformément au paragraphe 191.5(9));

    • b) le total des montants représentant chacun un montant payé au plus tard à ce moment au titre de l’impôt payable par le contribuable et imputé par le ministre, à compter de ce moment, sur le montant dont le contribuable est redevable pour l’année en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI, VI.1 ou VI.2.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Note marginale :Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie

  •  (1) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Faux énoncés ou omissions

      (5) Toute personne ou société de personnes est passible d’une pénalité dans les cas suivants :

      • a) sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

        • (i) soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,

        • (ii) soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i);

      • b) elle fait défaut de se conformer à une mise en demeure en vertu des paragraphes 150(2) ou 231.2(1) de produire une déclaration visée au sous-alinéa a)(i).

    • Note marginale :Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie

      (6) Le montant de la pénalité dont la personne ou la société de personnes est passible en vertu du paragraphe (5) correspond au plus élevé des montants suivants :

      • a) 2 500 $;

      • b) 5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l’année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie visée au paragraphe (5) à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  •  (1) Le paragraphe 181(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Termes définis par règlement

      (2) Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, établissement stable, groupe de contrats d’assurance, groupe de contrats de réassurance, marge sur services contractuels, montant au titre des contrats de réassurance détenus, obligation envers les titulaires de polices, passif de réserve canadienne, passif total de réserve, primes canadiennes, surplus attribué et total des primes s’entendent au sens du règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.

  •  (1) Les alinéas 181.3(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E

      où :

      A
      représente les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,
      B
      le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
      • (i) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),

      • (ii) ses bénéfices non répartis,

      • (iii) son cumul des autres éléments du résultat global,

      • (iv) ses obligations envers les titulaires de polices,

      • (v) son surplus d’apport,

      • (vi) tout autre surplus,

      C
      le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,
      D
      le total des sommes représentant chacune le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui :
      • (i) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, est la marge sur services contractuels pour le groupe,

      • (ii) dans les autres cas, représente le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de la marge sur services contractuels relative à la réassurance des risques en vertu des polices à fonds réservé,

      E
      le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
    • c) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité une entreprise d’assurance-vie, la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) + E − F − G

      où :

      A
      représente les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,
      B
      le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
      • (i) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),

      • (ii) ses bénéfices non répartis,

      • (iii) son cumul des autres éléments du résultat global,

      • (iv) ses obligations envers les titulaires de polices,

      • (v) son surplus d’apport,

      • (vi) tout autre surplus,

      C
      le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année relative, selon le cas :
      D
      le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui :
      • (i) est la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance autre qu’une police d’assurance qui est relative aux éléments suivants :

      • (ii) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu des polices, sauf celles visées à l’une des divisions (i)(A) à (C),

      E
      le montant de ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où :
      • (i) soit elles ont été déduites dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,

      • (ii) soit elles sont des réserves relatives à la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année,

      F
      le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est inclus dans le montant déterminé selon l’élément E,
      G
      le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
  • (2) Les divisions 181.3(3)d)(iv)(D) à (F) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (F) le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est inclus dans le montant déterminé selon la division (A);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (group of insurance contracts)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels En ce qui concerne un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (contractual service margin)

    obligation envers les titulaires de polices

    obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (policyholders’ liabilities)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) L’alinéa 190.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties I et VI.2 (calculé conformément au paragraphe 191.5(9));

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 190.13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E

      où :

      A
      représente les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,
      B
      le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
      • (i) son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),

      • (ii) ses bénéfices non répartis,

      • (iii) son cumul des autres éléments du résultat global,

      • (iv) ses obligations envers les titulaires de polices,

      • (v) son surplus d’apport,

      • (vi) tout autre surplus,

      C
      le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,
      D
      le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui est :
      • (i) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,

      • (ii) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu d’une police à fonds réservé,

      E
      le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie VI.1, de ce qui suit :

    PARTIE VI.2Dividende pour la relance au Canada

    Note marginale :Définition

    • 191.5 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

      membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie

      membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une société des sociétés suivantes :

      • a) une banque;

      • b) une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;

      • c) une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) liée à une société visée aux alinéas a) ou b). (bank or life insurer group member)

    • Note marginale :Impôt à payer

      (2) Toute société qui, à un moment donné durant l’année d’imposition 2021, est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2022 correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

      0,15 [(A ÷ 2) − B]

      où :

      A
      représente le revenu imposable total de la société (ou son revenu imposable gagné au Canada, si elle est non-résidente) pour, à la fois :
      • a) ses années d’imposition 2020, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b);

      • b) ses années d’imposition 2021, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b);

      B
      :
      • a) si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de chacune de ses années d’imposition 2021, 1 000 000 000 $;

      • b) dans les autres cas, le montant déterminé en application du paragraphe (7).

    • Note marginale :Plusieurs années d’imposition 2022

      (3) Lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition 2022, la dernière année d’imposition 2022 est visée pour l’application du paragraphe (2).

    • Note marginale :Plusieurs années d’imposition 2020 et 2021

      (4) Pour l’application du paragraphe (2) :

      • a) si une société a plus d’une année d’imposition 2020 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2020 dépasse 365 jours, la somme obtenue pour la société en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est réduite à la fraction de cette somme de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2020;

      • b) si une société a plus d’une année d’imposition 2021 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2021 dépasse 365 jours, la somme obtenue pour la société en vertu de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est réduite à la fraction de cette somme de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2021.

    • Note marginale :Groupe lié

      (5) Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné d’une année d’imposition 2021 qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit, accompagné du formulaire prescrit prévu au paragraphe (8), un accord au nom du groupe lié précisant la répartition entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition, d’un montant qui ne dépasse pas 1 000 000 000 $.

    • Note marginale :Répartition par le ministre

      (6) Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de l’année d’imposition 2021 de lui produire l’accord visé au paragraphe (5). Si la société ne produit pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir le montant visé au paragraphe (5) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition.

    • Note marginale :Répartition

      (7) Pour l’application de la présente partie, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (5), ou par le ministre conformément au paragraphe (6), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition de ce membre. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour l’année est zéro.

    • Note marginale :Déclaration

      (8) Une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie doit présenter au ministre, au plus tard le jour où la société est tenue, conformément à l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la partie I selon le formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits.

    • Note marginale :Versements

      (9) La société qui a l’obligation de payer de l’impôt pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la présente partie doit verser 1/5 de cet impôt au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde pour 2022 et chacune des quatre années d’imposition subséquentes.

    Note marginale :Dispositions d’ordre administratif — partie VI.2

    191.6 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 204.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable

    • 204.6 (1) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)b), d) ou f) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement visé par règlement doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal au total des sommes dont chacune représente le montant obtenu par la formule ci-après relativement à chacun de ces biens :

      0,01(A × B ÷ C)

      où :

      A
      représente la juste valeur marchande du bien, au moment de son acquisition par le contribuable;
      B
      le nombre total d’unités ou d’actions du capital-actions du placement enregistré détenues à la fin du mois par l’un ou plusieurs des mécanismes suivants :
      • a) fiducies régies par un REEI, REEE, FERR, REER, CELI ou régime de participation différée aux bénéfices;

      • b) placements enregistrés visés par les alinéas 204.4(2)b), d) ou f);

      C
      le nombre total d’unités émises ou d’actions émises et en circulation du capital-actions du placement enregistré à la fin du mois.
  • (2) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 204.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fiducies régies par un REEI, REEE, FERR, REER, CELI, CELIAPP ou régime de participation différée aux bénéfices;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux mois postérieurs à décembre 2020. Il s’applique aussi aux mois précédant 2021 si, au plus tard le 19 avril 2021 :

    • a) aucun avis de cotisation relativement à un montant payable en vertu du paragraphe 204.6(1) de la même loi pour le mois n’a été envoyé au contribuable relativement au mois;

    • b) le contribuable avait des droits d’opposition ou d’appel à l’égard de la cotisation à cette date, lorsqu’un tel avis de cotisation a été envoyé au contribuable au plus tard à cette date relativement au mois.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux mois postérieurs à mars 2023.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1), 146.4(1) et 146.6(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La définition de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    régime enregistré

    régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité ou régime enregistré d’épargne-retraite. (registered plan)

  • (3) La définition de particulier contrôlant, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le titulaire d’un CELIAPP. (controlling individual)

  • (4) Le passage de la définition de placement admissible précédant l’alinéa b), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    placement admissible

    placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

  • (5) L’alinéa a) de la définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une somme incluse dans le revenu d’une personne en application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4 ou 146.6;

  • (6) La définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) un retrait admissible en vertu de l’article 146.6;

    • b.2) un montant désigné;

  • (7) Le sous-alinéa d)(i) de la définition d’opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) des CELIAPP, des FEER ou des REER,

  • (8) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    excédent de CELIAPP

    excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B – C – D – E

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard au moment donné;
    B
    le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est titulaire;
    C
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) 40 000 $;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      8 000 $ + F + G + H – I

      où :

      F
      représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition,
      G
      le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente,
      H
      le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire,
      I
      l’excédent de CELIAPP déterminé à la fin de l’année d’imposition précédente;
    D
    le total des montants désignés représentant chacun un montant relativement à un transfert ou à un retrait effectué par le particulier dans l’année d’imposition mais avant le moment donné;
    E
    le total des sommes à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition en vertu des paragraphes 146.6(6) ou (17) au plus tard au moment donné. (excess FHSA amount)
    montant désigné

    montant désigné S’entend du montant qui ne dépasse pas l’excédent de CELIAPP d’un particulier, désigné par celui-ci selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites et s’agissant :

    • a) soit d’un transfert conformément au sous-alinéa 146.6(7)b)(ii) à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa;

    • b) soit d’un retrait d’un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes cotisées à un CELIAPP dont il est le titulaire, au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa. (designated amount)

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.02, de ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer sur l’excédent de CELIAPP

    207.021 Le particulier qui a un excédent de CELIAPP au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.

    Note marginale :Titulaire remplaçant

    207.022 Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un CELIAPP par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent de CELIAPP immédiatement avant son décès, le survivant est réputé avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un CELIAPP égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) l’excédent de CELIAPP en cause;

    • b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre des CELIAPP du particulier (autre qu’un CELIAPP à l’égard duquel le survivant est devenu le titulaire remplaçant à la suite du décès du particulier).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’article 207.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation

      (3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en application de l’article 207.021, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

      • a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

      • b) sont effectuées sans délai sur un CELIAPP dont le particulier est le titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :

        • (i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,

        • (ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :

    • Note marginale :CELIAPP

      y) d’un paiement provenant d’un CELIAPP, sauf dans la mesure où il s’agit d’une portion de ce dernier qui est transférée conformément au paragraphe 146.6(7).

  • (2) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — conditions

      (21) Le paragraphe (22) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelée « détenteur d’un coupon d’intérêt » au présent paragraphe et au paragraphe (22)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à une dette ou autre obligation donnée, sauf un titre de créance désigné offert publiquement, payable à une autre personne ou à une société de personnes (appelée « créancier ayant un lien de dépendance » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) qui est, selon le cas :

        • (i) une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

        • (ii) une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne;

      • b) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance ou portée à son crédit plutôt que payée au détenteur d’un coupon d’intérêt ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du paragraphe (22)) relativement à la somme donnée.

    • Note marginale :Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — application

      (22) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer au créancier ayant un lien de dépendance des intérêts dont la somme est obtenue par la formule suivante :

      A × (B – C) ÷ B

      où :

      A
      représente la somme donnée visée à l’alinéa (21)a);
      B
      le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance par le contribuable plutôt qu’au détenteur d’un coupon d’intérêt à ce moment;
      C
      le taux d’impôt appliqué en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée payée au détenteur d’un coupon d’intérêt, ou portée à son crédit, à ce moment.
    • Note marginale :Définition de titre de créance désigné offert publiquement

      (23) Pour l’application du paragraphe (21), un titre de créance désigné offert publiquement s’entend d’une dette ou autre obligation qui répond aux conditions suivantes :

      • a) elle a été émise par le contribuable dans le cadre d’une offre qui est légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration publique, et si la loi l’exige, accepté par cette administration;

      • b) il est raisonnable de considérer qu’aucun des principaux objets d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dans le cadre desquels le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes, ou porte à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation est d’éviter ou de réduire l’impôt auquel une personne non-résidente ou une société de personnes serait par ailleurs assujettie en vertu de la présente partie et à qui la dette ou autre obligation est due.

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts qui courent à compter du 7 avril 2022 et qui sont payés ou payables à un détenteur d’un coupon d’intérêt par un contribuable relativement à une dette ou autre obligation due à un créancier ayant un lien de dépendance. Cependant, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux intérêts qui courent avant le 7 avril 2023, si les intérêts sont payés ou payables, à la fois :

    • a) relativement à une dette ou autre obligation engagée par le contribuable avant le 7 avril 2022;

    • b) au détenteur d’un coupon d’intérêt qui n’a aucun lien de dépendance avec le créancier ayant un lien de dépendance et qui a acquis le droit aux intérêts en raison d’un accord ou autre mécanisme conclu par le détenteur d’un coupon d’intérêt, documents à l’appui, avant le 7 avril 2022.

  •  (1) Le paragraphe 231.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Collecte de renseignements

    • 231.1 (1) Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut :

      • a) inspecter, vérifier ou examiner tous documents, y compris les livres et registres, d’un contribuable ou d’une autre personne qui peuvent être pertinents pour déterminer les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne en vertu de la présente loi;

      • b) examiner tout bien ou tout procédé d’un contribuable ou d’une autre personne ou toute matière le concernant ou la concernant, dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne en vertu de la présente loi;

      • c) pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres, sauf que, si le lieu est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, qu’après l’obtention d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (3);

      • d) requérir le contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :

        • (i) de l’accompagner à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique à une rencontre, et de répondre à ses questions de vive voix,

        • (ii) de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle précise;

      • e) requérir un contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l’aide raisonnable concernant quoi que ce soit qu’elle est autorisée à accomplir en vertu de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe 231.1(2) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 241(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (h) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande;

    • i) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, relativement à toute demande de détermination qu’elle présente en vertu de paragraphe 149.1(5), les renseignements relatifs à la demande, y compris :

      • (i) la demande,

      • (ii) les renseignements présentés à l’appui de la demande,

      • (iii) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis qui lui a été envoyé par le ministre au sujet de la demande.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

  •  (1) Les définitions de attribut fiscal et avantage fiscal au paragraphe 245(1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    attribut fiscal

    attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, s’entend :

    • a) soit du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada de cette personne en application de la présente loi;

    • b) soit de l’impôt ou d’un autre montant payable par cette personne, ou d’un montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi;

    • c) soit tout autre montant à prendre en compte, ou qui pourrait l’être ultérieurement, pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b). (tax consequences)

    avantage fiscal

    avantage fiscal

    • a) Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi (y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal);

    • b) augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi (y sont assimilés une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal);

    • c) réduction, augmentation ou préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, à la fois :

      • (i) être pris en compte pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b),

      • (ii) entraîner l’un des effets visés aux alinéas a) ou b). (tax benefit)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations se produisant :

    • a) à compter du 7 avril 2022;

    • b) avant le 7 avril 2022, si une détermination est effectuée en application du paragraphe 152(1.11) de la Loi de l’impôt sur le revenu à compter du 7 avril 2022 relativement à l’opération.

  •  (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

    compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP S’entend au sens du paragraphe 146.6(1). (first home savings account or FHSA)

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 253.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

    • 253.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), des paragraphes 146.6(3) et 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de société de portefeuille privée au paragraphe 191(1), de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

  •  (1) L’article 5 de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété

      (3.1) Malgré le paragraphe 6(2), dans le cadre de l’assurance-dépôt auprès de la société, si les sommes qui constituent un dépôt, ou une partie d’un dépôt, sont reçues par une institution membre d’un déposant au titre d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que le compte est établi pour un particulier, l’ensemble de ces sommes et de toutes autres sommes qui constituent un dépôt ou une partie d’un dépôt reçues du même déposant au titre de tout autre compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété qui est établi pour ce particulier, sont réputées constituer un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le paragraphe 98(3) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Inspection

    (3) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

    • a) mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition d’une personne donnée qui est un fonctionnaire de l’Agence ou une autre personne que le ministre autorise à cette fin;

    • b) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour inspecter, vérifier ou examiner les registres, livres, comptes et pièces justificatives;

    • c) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable et répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente loi ainsi que :

      • (i) accompagner la personne donnée à un lieu désigné par celle-ci, ou participer par vidéoconférence ou toute forme de communication électronique, et répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne donnée indique;

    • d) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 285.02, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 285.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      activité de planification

      activité de planification S’entend au sens du paragraphe 285.1(1). (planning activity)

      avantage fiscal

      avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 285.1(1). (tax benefit)

      droits à paiement

      droits à paiement Relativement à une activité de planification d’une personne à un moment donné, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)

      opération

      opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

      opération d’évitement de l’article 325

      opération d’évitement de l’article 325 Une opération, ou une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

      • a) les conditions des alinéas 325(5)a) ou b) sont satisfaites;

      • b) lorsque le paragraphe 325(5) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(ii) dépasserait le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(i). (section 325 avoidance transaction)

      planification d’évitement de l’article 325

      planification d’évitement de l’article 325 Quant à une personne, une activité de planification relativement à une opération ou une série d’opérations qui remplit les conditions suivantes :

      • a) l’opération ou la série d’opérations est une opération d’évitement de l’article 325 ou fait partie de celle-ci;

      • b) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

        • (i) soit la responsabilité solidaire du cessionnaire en vertu de l’article 325 à l’égard d’un montant à payer ou à verser par un cédant en vertu de la présente partie ou d’un montant dont celui-ci serait redevable en vertu de la présente partie en l’absence d’une opération, ou d’une série d’opérations, dans laquelle une somme, servant ou pouvant servir à déterminer les obligations ou les droits, selon la présente partie, d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le cédant ou le cessionnaire immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisée directement ou indirectement pour procurer un avantage fiscal au cédant ou au cessionnaire,

        • (ii) soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente partie. (section 325 avoidance planning)

    • Note marginale :Pénalité

      (2) Quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 325, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) 50 % du montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie relativement auquel la responsabilité solidaire a été cherchée à être évitée par la planification,

      • b) le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la personne concernant la planification au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.

    • Note marginale :Services de bureau ou de secrétariat

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle ait rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

  •  (1) Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Enquêtes

    • 288 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie :

      • a) inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d’une personne, dont l’examen peut aider à déterminer les obligations ou les droits de celle-ci ou d’une autre personne selon la présente partie;

      • b) pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, où est exercée une activité commerciale, où est gardé un bien, où est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale ou où sont tenus, ou devraient l’être, des documents;

      • c) requérir toute personne de lui donner toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente partie ainsi que :

        • (i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

        • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne autorisée indique;

      • d) requérir de la personne ou de toute autre personne de lui donner toute l’aide raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente partie.

    • Note marginale :Autorisation préalable

      (2) Lorsque le lieu mentionné au paragraphe (1) est une maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).

  • (2) L’alinéa 288(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné au paragraphe (1);

 L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue aux articles 280.1, 285, 285.01, 285.02, 285.03 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

  •  (1) L’article 325 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 325 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      bien

      bien L’argent est assimilé à un bien. (property)

      opération

      opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

  • (2) Le paragraphe 325(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles anti-évitement

      (5) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

        • (i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,

        • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer ou à verser en vertu de la présente partie;

      • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer ou à verser en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire;

      • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
          B
          la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

  •  (1) Le passage du paragraphe 70(2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi :

  • (2) L’alinéa 70(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi et :

      • (i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;

    • c) requérir de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • (3) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation préalable

      (3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • (4) L’alinéa 70(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Le passage du paragraphe 260(2) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du préposé

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le préposé peut, à toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi :

      • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

      • b) procéder à l’immobilisation d’un moyen de transport ou le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer une inspection ou un examen;

      • c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi et

        • (i) d’accompagner le préposé à un lieu désigné par celui-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

        • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’il indique;

  • (2) Le paragraphe 260(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • (3) Le paragraphe 260(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation préalable

      (3) Si le lieu mentionné au paragraphe (2) est une maison d’habitation, le préposé ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • (4) L’alinéa 260(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

  •  (1) L’article 297 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 297 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      conjoint de fait

      conjoint de fait La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)

      opération

      opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

      union de fait

      union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

  • (2) Le paragraphe 297(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles anti-évitement

      (6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

        • (i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,

        • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’un montant à payer en vertu de la présente loi;

      • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

      • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
          B
          la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

  •  (1) Le passage du paragraphe 141(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie :

  • (2) L’alinéa 141(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente partie et

      • (i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;

    • c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente partie.

  • (3) Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation préalable

      (3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • (4) L’alinéa 141(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

  •  (1) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définition de opération

    • 161 (0.1) Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.

  • (2) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règles anti-évitement

      (6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

        • (i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

        • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente partie;

      • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer ou à verser en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

      • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
          B
          la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • q) un paiement visé à l’alinéa 153(1)v) de la Loi; (remuneration)

  • (2) Le paragraphe 100(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) soit une cotisation à un CELIAPP, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la cotisation est déductible en application du paragraphe 146.6(5) de la Loi pour le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le paiement de rémunération est effectué,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 103(6) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) un paiement visé à l’alinéa 153(1)v) de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 204.1, de ce qui suit :

    Autre déclaration — fiducies

    • 204.2 (1) Pour l’application du paragraphe 150(1) de la Loi, toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit fournir des renseignements à l’égard d’une fiducie, sauf celle qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) de la Loi, qui inclut le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne qui, au cours de l’année :

      • a) soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, de la fiducie;

      • b) soit peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie.

    • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) de fournir des renseignements concernant les bénéficiaires d’une fiducie dans une déclaration est satisfaite si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) les renseignements requis sont fournis relativement à chaque bénéficiaire de la fiducie à l’égard duquel l’identité est connue ou est déterminable moyennant un effort raisonnable de la part de la personne produisant la déclaration;

      • b) pour une fiducie, dont les bénéficiaires sont les membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou une catégorie identifiable des membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la personne produisant la déclaration fournit une description suffisamment détaillée de la catégorie de bénéficiaires afin de déterminer avec certitude si une personne donnée est membre de cette catégorie de bénéficiaires;

      • c) pour une fiducie non visée à l’alinéa 150(1.2)h) de la Loi dont une ou plusieurs catégories d’unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie dont les catégories d’unités ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée;

      • d) pour les bénéficiaires non visés à l’un des alinéas a) à c), la personne produisant la déclaration fournit des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  •  (1) Le tableau figurant au paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le tableau figurant au paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription ou une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP, comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :

    Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

    • 219 (1) L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de produire selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.

    • (2) L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit pour toute année civile où survient un des événements suivants :

      • a) le titulaire verse une cotisation au CELIAPP;

      • b) un montant est transféré au CELIAPP d’un REER dont le titulaire est un rentier;

      • c) un montant doit être inclus au revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.6 de la Loi;

      • d) le titulaire effectue un retrait admissible de son CELIAPP;

      • e) le titulaire désigne un montant en vertu de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

    • (3) L’émetteur d’un CELIAPP qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si à un moment donné au cours de l’année civile précédente :

      • a) soit la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) pour elle ou a disposé d’un tel bien;

      • b) soit un bien détenu par la fiducie est devenu un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01 de la Loi) pour elle ou a cessé de l’être.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas 309.1b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • b) est incluse dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt (au sens du paragraphe 138(12) de la Loi) de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

    • c) n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • (2) L’alinéa 309.1e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • e) est déduite dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

  • (3) L’alinéa 309.1g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • g) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa e), aucune déduction ne peut être faite au titre d’une provision déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Les paragraphes 1400(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé quant à un assureur pour une année d’imposition correspond au résultat positif ou négatif de la formule suivante :

      A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − (H − (0,9 × I))

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie;
      B
      le total des montants représentant chacun un montant, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie qui est :
      • a) le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune fraction de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance, sauf celles relativement auxquelles, à la fois :

        • (i) un sinistre subi avant la fin de l’année a été déclaré à l’assureur avant la fin de l’année,

        • (ii) le sinistre donne lieu à des dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès,

        • (iii) le sinistre a fait l’objet d’un règlement par rente indemnitaire auquel l’assureur a convenu;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe si le passif était déterminé à l’exclusion des polices d’assurance, sauf celles qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii);

      C
      le total des montants représentant chacun un montant, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie qui est :
      • a) le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B;

      D
      le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année relativement aux éléments suivants :
      • a) polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie;

      • b) assurance hypothécaire;

      • c) assurance de titres;

      E
      un montant, relatif à des polices qui assurent les risques de détournement et vol, de cautionnement, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, égal au moins élevé des montants suivants :
      • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D ou F);

      • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D ou F);

      F
      le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une convention écrite entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada par laquelle celle-ci accepte de garantir les obligations de l’assureur aux termes d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble;
      G
      un montant relatif à des polices qui assurent les risques de tremblement de terre au Canada, égal au moins élevé des montants suivants :
      • a) la fraction de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices qui est attribuable à des accumulations provenant de primes relativement à ces risques (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D, E ou F);

      • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D, E ou F);

      H
      le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
      • a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie de ce montant relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie;

      I
      le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
      • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police, à l’exclusion d’une police visée à l’alinéa a) de l’élément D, ou d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de cette marge, sauf la partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police visée à l’alinéa a) de l’élément D et d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) L’article 1402 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    1402 Les montants déterminés selon :

    • a) l’article 1401 sont calculés après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;

    • b) les articles 1400 ou 1401 sont calculés compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1404(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 1404 (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • (2) Le passage du paragraphe 1404(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie à la fin de l’année, celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • (3) Le paragraphe 1404(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, pour ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A + B − (0,9 × C) − (D − (0,9 × E))

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
      B
      le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
      C
      le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada, sauf un groupe de polices à fonds réservé, de l’assureur à la fin de l’année;
      D
      le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
      • a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada;

      E
      le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
      • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) L’article 1405 du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le passage de l’article 1406 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    1406 Les montants déterminés selon l’article 1404 sont calculés :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) L’article 1407 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    1407 Il est entendu que les montants visés à l’article 1404 ou déterminés selon cet article peuvent être nuls ou négatifs.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Les définitions de commission de réassurance, disposition modificative générale, garantie prolongée de véhicule à moteur, passif de police, passif de sinistres, police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996, police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995, police d’assurance-vie antérieure à 1996 et police d’assurance-vie postérieure à 1995 au paragraphe 1408(1) du même règlement sont abrogées.

  • (2) Les définitions de autorité compétente et de provision déclarée, au paragraphe 1408(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    autorité compétente

    autorité compétente Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (relevant authority)

    provision déclarée

    provision déclarée Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police qui assure les risques de tremblement de terre au Canada, de détournement et vol, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, s’entend du montant égal au résultat positif ou négatif de la réserve déclaré à la fin de l’année. (reported reserve)

  • (3) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    assurance accidents et maladie

    assurance accidents et maladie S’entend au sens de la définition d’accidents et maladie à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (accident and sickness insurance)

    assurance de titres

    assurance de titres S’entend au sens de la définition de titres à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurance)

    assurance hypothécaire

    assurance hypothécaire S’entend au sens de la défintion d’hypothèque à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (mortgage insurance)

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)

    groupe de contrats d’assurance-vie

    groupe de contrats d’assurance-vie Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of life insurance contracts)

    groupe de contrats d’assurance-vie au Canada

    groupe de contrats d’assurance-vie au Canada Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of life insurance contracts in Canada)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels En ce qui concerne groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)

    montant au titre des contrats de réassurance détenus

    montant au titre des contrats de réassurance détenus En ce qui concerne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)

    passif au titre de la couverture restante

    passif au titre de la couverture restante Dans le cas d’un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for remaining coverage)

    passif au titre des sinistres survenus

    passif au titre des sinistres survenus Dans le cas d’un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for incurred claims)

  • (4) Les paragraphes 1408(2), (4), (7) et (8) du même règlement sont abrogés.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Les définitions de avance sur police étrangère, montant à recouvrer au titre de la réassurance, moyenne des avances sur police, moyenne des primes impayées au Canada, primes impayées et primes impayées au Canada, au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont abrogées.

  • (2) Les définitions de excédent provenant de l’assurance de dommages, passif canadien pondéré, passif de réserve canadienne et passif total pondéré, au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    excédent provenant de l’assurance de dommages

    excédent provenant de l’assurance de dommages Quant à un assureur pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,075 × (A + B + C + D − E − F) + 0,5 × (G + H)

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance de dommages;
    B
    le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est relatif à l’assurance de dommages;
    C
    le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance de dommages;
    D
    le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est relatif à l’assurance de dommages;
    E
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance de dommages, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre que des polices relatives à l’assurance de dommages;

    F
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est :
    • a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance de dommages, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre que des polices relatives à l’assurance de dommages;

    G
    sa provision pour fluctuation des placements à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance de dommages;
    H
    sa provision pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente relativement à son entreprise d’assurance de dommages. (property and casualty surplus)
    passif canadien pondéré

    passif canadien pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

    (3 × A) + B

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    C − (0,9 × D) − (E − (0,9 × F))

    où :

    C
    représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année relativement, selon le cas :
    • a) à une police d’assurance-vie au Canada (sauf une rente);

    • b) à une police d’assurance accidents et maladie;

    D
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) elle est visée aux alinéas (a) ou b) de l’élément C,

      • (ii) elle est, selon le cas :

        • (A) une police d’assurance-vie,

        • (B) une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),

      • (iii) elle n’est pas une police à fonds réservé,

      • (iv) elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv);

    E
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément D,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément D,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    F
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément D;

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    G − (0,9 × H) − (I − (0,9 × J))

    où :

    G
    représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif, selon le cas :
    • a) à une police d’assurance visée aux alinéas a) ou b) de l’élemént C;

    • b) à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens;

    H
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,

      • (ii) elle est, selon le cas :

        • (A) une police d’assurance-vie,

        • (B) une police relativement à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1)),

        • (C) une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),

      • (iii) elle n’est pas une police à fonds réservé,

      • (iv) elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv);

    I
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

      • (i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément H,

      • (ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :

      • (i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément H,

      • (ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    J
    le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément H, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément H. (weighted Canadian liabilities)

    passif de réserve canadienne

    passif de réserve canadienne S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A − A.1 + A.2 + A.3 − (0,9 × B) − (C − 0,9 × D))

    où :

    A
    représente le total du passif et des provisions de l’assureur, y compris les passifs pour garantie de fonds réservés (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) déclarés à la fin de l’année relativement aux éléments suivants :
    • a) les polices d’assurance-vie au Canada,

    • b) les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,

    • c) les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;

    A.1
    le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré par l’assureur à titre d’actif de contrat d’assurance à la fin de l’année relativement aux polices d’assurance visées à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;
    A.2
    le total des montants représentant chacun un montant de fonds retenus à la fin de l’année par l’assureur relativement à la réassurance d’un risque aux termes d’une police d’assurance visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;
    A.3
    le total des montants représentant chacun un montant à recouvrer à la fin de l’année par l’assureur en vertu d’un accord de fonds retenus relativement à la réassurance d’un risque par l’assureur aux termes d’une police d’assurance visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;
    B
    le total des montants représentant chacun, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année :
    • a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’un police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) elle est visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A,

      • (ii) elle est, selon le cas :

        • (A) une police d’assurance-vie au Canada,

        • (B) une police qui assure des risques relatifs à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble,

        • (C) une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),

        • (D) une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),

      • (iii) elle n’est pas une police à fonds réservé,

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci excluait la partie relative aux polices autres que celles qui satisfont aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    C
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément B,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément B,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    D
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B. (Canadian reserve liabilities)

    passif total pondéré

    passif total pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

    (3 × A) + B

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    C − (0,9 × D) − (E − (0,9 × F))

    où :

    C
    représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et qui est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année relativement à, selon le cas :
    • a) une police d’assurance-vie (sauf une rente);

    • b) une police d’assurance accidents et maladie;

    D
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) elle est visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,

      • (ii) elle est, selon le cas :

        • (A) une police d’assurance-vie,

        • (B) une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),

      • (iii) elle n’est pas une police à fonds réservé;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    E
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

      • (i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément D,

      • (ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :

      • (i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément D,

      • (ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    F
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément D;

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    G − (0,9 × H) − (I − (0,9 × J))

    où :

    G
    représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif, selon le cas :
    • a) à une police d’assurance visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C;

    • b) à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens;

    H
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,

      • (ii) elle est, selon le cas :

        • (A) une police d’assurance-vie,

        • (B) une police relativement à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1)),

        • (C) une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),

      • (iii) elle n’est pas une police à fonds réservé;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    I
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément H,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément H,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    J
    le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément H, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément H. (weighted total liabilities)

  • (3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de fonds de placement canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où il dépasse le montant des affectations de surplus qui y est compris,

  • (4) La division a)(ii)(B) de la définition de fonds de placement canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

      (I − (0,9 × I.1) − (J − (0,9 × J.1)) + K + L) × (M ÷ N)

      où :

      I
      représente le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré à titre d’actif de l’assureur à la fin de l’année (sauf un élément qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance),
      I.1
      le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
      • (I) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,

      • (II) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé,

      J
      le total des montants représentant chacun un élément déclaré à titre de passif de l’assureur (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif qui, à un moment de l’année, était lié à un actif qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance) à la fin de l’année relativement à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au cours de l’année,
      J.1
      le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année (sauf un groupe de polices à fonds réservé),
      K
      le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année,
      L
      le total des montants représentant chacun un élément déclaré par l’assureur à la fin de l’année à titre de provision générale ou de provision pour moins-value relativement à des biens de placement de l’assureur pour l’année,
      M
      le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
      N
      le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année;
  • (5) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de fonds de placement canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,

  • (6) Le sous-alinéa i)(ii) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) appuie le passif des contrats d’assurance canadiens de l’assureur pour l’année. (Canadian investment property)

  • (7) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de plafond des avoirs, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année,

  • (8) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de plafond des avoirs, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) 25 % de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année,

  • (9) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de bien de placement, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) appuie le passif des contrats d’assurance canadiens de l’assureur pour l’année. (investment property)

  • (10) Les alinéas a) et b) de la définition de valeur, au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont abrogés.

  • (11) Le passage de l’alinéa c) de la définition de valeur, précédant le sous-alinéa (i) au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un bien qui n’a pas appartenu au propriétaire tout au long de l’année, l’excédent éventuel du produit visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

  • (12) Le paragraphe 2400(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)

    montant au titre des contrats de réassurance détenus

    montant au titre des contrats de réassurance détenus En ce qui concerne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)

    obligation envers les titulaires de polices

    obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policyholders’ liabilities)

    passif au titre de la couverture restante

    passif au titre de la couverture restante Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for remaining coverage)

    passif au titre des sinistres survenus

    passif au titre des sinistres survenus Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for incurred claims)

  • (13) Le paragraphe 2400(3) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (14) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • (10) Tout calcul à faire en vertu de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur qui précède immédiatement la première année d’imposition qui commence après 2022 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire en vertu de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après 2022, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire se fait selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.

  • (15) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  • (16) Le paragraphe (14) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

  •  (1) Les alinéas 2401(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie au Canada;

    • b) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada;

    • c) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à cette entreprise;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4802(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (1.1) Pour l’application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et des alinéas 149(1)o.4) et 150(1.2)i) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  •  (1) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.

  • (2) Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (14) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELIAPP, un CELI, un FERR, un REEE ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :

  • (3) Le sous-alinéa 4900(14)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELIAPP, au CELI, au FERR, au REER ou au REEE;

  • (4) Le paragraphe 4900(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (15) Pour l’application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELIAPP, un CELI, un FERR, un REER ou un REEE par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

    • (E.1) de matériel de thermopompe à air conçu pour chauffer des locaux ou de l’eau,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) La définition de passif total de réserve, à l’article 8600 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    passif total de réserve

    passif total de réserve S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A − A.1 + A.2 + A.3 − (0,9 × B) − (C − (0,9 × D))

    où :

    A
    représente le total du passif et des provisions de l’assureur, y compris les passifs pour garanties de fonds réservés, sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent, à la fin de l’année relatifs aux polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou d’une autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué;
    A.1
    le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré par l’assureur à titre d’actif de contrat d’assurance à la fin de l’année;
    A.2
    le total des montants représentant chacun un montant de fonds retenus à la fin de l’année par l’assureur relativement à la réassurance d’un risque aux termes d’une police d’assurance;
    A.3
    le total des montants représentant chacun un montant à recouvrer à la fin de l’année par l’assureur en vertu d’un accord de fonds retenus relativement à la réassurance d’un risque par l’assureur aux termes d’une police d’assurance;
    B
    le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance (sauf un groupe de polices à fonds réservé) de l’assureur à la fin de l’année;
    C
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, s’il n’y a aucun montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe relatif à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    D
    le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé. (total reserve liabilities)

  • (2) L’article 8600 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)

    montant au titre des contrats de réassurance détenus

    montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)

    obligation envers les titulaires de polices

    obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policyholders’ liabilities)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Les paragraphes 8605(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • 8605 (1) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(II) et de la division 190.11b)(i)(B) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société donnée pour une année d’imposition qui se termine à un moment donné correspond au total des sommes représentant chacune la somme relativement à une société qui est, à ce moment, une filiale d’assurance étrangère de la société donnée, obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C + D + (0,9 × E) − (0,9 × F) − G

      où :

      C
      représente son passif à long terme à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe),
      D
      le total à la fin de sa dernière année d’imposition de :
      • a) son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres);

      • b) ses bénéfices non répartis;

      • c) son cumul des autres éléments du résultat global;

      • d) ses obligations envers les titulaires de polices;

      • e) son surplus d’apport;

      • f) tout autre surplus;

      E
      le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition, sauf un groupe de polices à fonds réservé;
      F
      le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition qui est :
      • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé;

      G
      tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir de ses actionnaires à la fin de sa dernière année d’imposition;
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      H + I

      où :

      H
      représente le total des montants représentant chacun la valeur comptable, pour son propriétaire au moment donné pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, d’une action du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme, qui appartient à l’une des personnes suivantes à ce moment :
      • a) la société donnée;

      • b) une filiale de la société donnée;

      • c) une société qui, à la fois :

        • (i) réside au Canada,

        • (ii) a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de son année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné,

        • (iii) est :

          • (A) soit une société dont la société donnée est une filiale,

          • (B) soit la filiale d’une société visée à la division (A);

      • d) une filiale de la société visée à l’alinéa c);

      I
      le total des montants représentant chacun un montant inclus dans l’élément A au titre d’un surplus de la filiale attribué par une société visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément H, à l’exclusion d’un montant inclus dans l’élément H.
    • (2) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(III) et de la division 190.11b)(i)(C) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun le montant déterminé relativement à une société qui est, à la fin de l’année, une filiale d’assurance étrangère de la société, déterminé par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale;
      B
      la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) La division d)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :

    • (III) soit le matériel qui fait partie d’un système de thermopompe à air qui transfère la chaleur depuis l’air extérieur, y compris la tuyauterie du frigorigène, le matériel de conversion d’énergie, le matériel de stockage d’énergie thermique, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage et de climatisation,

  • (2) La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I), (II) ou (III), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après le 6 avril 2022 qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 7 avril 2022.

PARTIE 2Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 La définition de responsable, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :

responsable

responsable Se dit d’une personne qui,

  • a) dans le cas d’alcool en vrac, est responsable de l’alcool en vrac conformément aux articles 104 à 121;

  • b) dans le cas d’un produit du cannabis, est responsable du produit du cannabis conformément aux articles 158.17 et 158.18;

  • c) dans le cas d’un produit de vapotage, est responsable du produit de vapotage conformément aux articles 158.54 à 158.56. (responsible)

 L’article 158.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application

158.01 La présente partie ne s’applique pas aux produits du cannabis dans les situations suivantes :

  • a) ils ont été produits au Canada par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;

  • b) ils ont été produits au Canada par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

  • c) ils ont été produits au Canada par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d’un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s’applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l’autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

  • d) ils sont en la possession d’un titulaire d’une licence visée aux alinéas 8(1)e) ou f) du Règlement sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le titulaire de licence dans les activités qui ne sont pas interdites sous le régime des conditions de la licence ou de la Loi sur le cannabis.

 L’article 158.13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emballage et estampillage du cannabis

158.13 Le titulaire de licence de cannabis donné ne peut mettre un produit de cannabis sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le produit du cannabis est emballé;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) le produit du cannabis est estampillé — à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit sur le cannabis a été acquitté — par :

    • (i) soit le titulaire de licence de cannabis donné,

    • (ii) soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

  • d) si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé — à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté — par :

    • (i) soit le titulaire de licence de cannabis donné,

    • (ii) soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

  • e) le titulaire de licence de cannabis donné est responsable du produit du cannabis immédiatement avant son estampillage.

 Les paragraphes 158.19(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Imposition — droit ad valorem

    (2) Un droit sur les produits du cannabis emballés et estampillés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.

  • Note marginale :Droits égaux

    (4) Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).

 Le paragraphe 158.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ce droit est exigible au moment de leur livraison à un acheteur.

  •  (1) Le paragraphe 159.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Période de déclaration — général

    • 159.1 (1) Sous réserve du présent article et de l’article 159.2, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2022.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 159.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      montant déterminant

      montant déterminant S’agissant d’un titulaire de licence de cannabis pour un trimestre civil, la somme représentant le total des droits exigibles en vertu de la partie 4.1 du titulaire de licence de cannabis, ainsi que de toute personne qui lui est associée, au cours des quatre trimestres civils précédents. (threshold amount)

      trimestre civil

      trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre. (calendar quarter)

    • Note marginale :Période de déclaration — trimestres civils

      (2) Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil donné, si son montant déterminant pour le trimestre civil donné n’excède pas 1 000 000 $.

    • Note marginale :Demande — forme et production

      (3) Une demande d’un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe (2) doit, à la fois :

      • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

      • b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre civil pour lequel l’autorisation est à entrer en vigueur ou à toute date postérieure fixée par lui.

    • Note marginale :Révocation réputée

      (4) L’autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis est réputée être révoquée au début d’un trimestre civil si son montant déterminant pour le trimestre civil excède 1 000 000 $.

    • Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre

      (5) Le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si, selon le cas :

      • a) il le lui demande par écrit;

      • b) il n’agit pas en conformité avec la présente loi;

      • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

    • Note marginale :Avis de révocation

      (6) Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

    • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

      (7) Si la révocation prévue aux paragraphes (4) ou (5) d’une autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice du titulaire de licence de cannabis pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2022.

 Le passage de l’article 234.1 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12

234.1 Quiconque contrevient aux articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

 Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

  • n.1) prévoir l’emballage ou l’estampillage, ainsi que la mise sur le marché des marchandises acquittées, par un titulaire de licence de cannabis de produits du cannabis qui sont produits par un autre titulaire de licence de cannabis, ou qui sont la propriété de ce dernier, sous réserve de l’autorisation du ministre et de toutes conditions que le ministre estime indiquées, ainsi que prévoir une responsabilité solidaire ou des pénalités relativement à ces produits du cannabis;

2022, ch. 10Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

  •  (1) Le passage du paragraphe 128(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Les articles 158.42 à 158.47 et 158.49 et le paragraphe 158.5(2) de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :

  • (2) L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (3.1) Les articles 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise ne s’appliquent pas relativement aux :

      • a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

      • b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

DORS/86-991Règlement sur l’entreposage des marchandises

  •  (1) Le paragraphe 3(4) du Règlement sur l’entreposage des marchandises est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un bureau de douane à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

DORS/2003-115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

 Le sous-alinéa 2(2)b)(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • (i) il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage,

 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle période :

  • a) dans le cas d’une licence de cannabis délivrée à une personne, prend fin au plus tard à la date d’expiration de la licence ou du permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis et ne peut excéder cinq ans;

  • b) dans le cas d’une licence de produits de vapotage, ne peut excéder trois ans;

  • c) dans les autres cas, ne peut excéder deux ans.

  •  (1) L’alinéa 5(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) traite de banque;

  • (2) L’alinéa 5(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • c) mandat-poste de Postes Canada;

 Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • 10 (1) Les motifs de suspension par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :

    • a) le titulaire ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables énoncées aux articles 2, 3, 6, 7 et 13;

    • b) il ne respecte pas les conditions de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation;

    • c) il est failli;

    • d) il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l’agrément ou l’autorisation a été délivré;

    • e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;

    • f) il agit dans le but de frauder Sa Majesté.

 L’alinéa 12(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

  •  (1) La définition de caisse, à l’article 1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, est remplacée par ce qui suit :

    caisse

    caisse Boîte en carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages ou des cartouches renfermant des produits du tabac, ou des emballages renfermant des produits de vapotage, principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages. (case)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.5, de ce qui suit :

    3.6 Pour l’application de l’alinéa 158.46b) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

    • a) les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage;

    • b) le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire;

    • c) si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.

    3.7 Pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

    • a) les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du vapotage;

    • b) si les produits de vapotage ont été importés par le titulaire d’une licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

    • c) si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre que le titulaire d’une licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci.

    3.8 Pour l’application des alinéas 158.46b) et 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont des mentions réglementaires à l’égard de caisses de produit de vapotage :

    • a) le nombre d’emballages que la caisse contient;

    • b) le volume des produits de vapotage sous forme liquide, et le poids des produits de vapotage sous forme solide, contenus dans chacun des emballages.

    3.9 Pour l’application des paragraphes 158.5(1) et (2) de la Loi, les mentions réglementaires sont les suivantes :

    • a) pour les contenants de produits de vapotage fabriqués au Canada, les mentions prévues à l’article 3.6;

    • b) pour les contenants de produits de vapotage importés, les mentions prévues à l’article 3.7.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Ententes de services relatives aux produits du cannabis

  • 5.1 (1) Pour l’application du présent article, entente de services s’entend d’une entente, contenant les renseignements déterminés par le ministre, entre un titulaire de licence de cannabis donné (autre qu’un titulaire de licence de cannabis qui est un producteur de produits du cannabis du seul fait qu’il emballe des produits du cannabis) et un autre titulaire de licence de cannabis en vertu de laquelle l’autre titulaire de licence de cannabis va emballer les produits du cannabis, ou y apposer un timbre d’accise de cannabis, pour le titulaire de licence de cannabis donné.

  • (2) Pour l’application du présent article, une entente de services est une entente de services autorisée à compter de la date d’entrée en vigueur de son autorisation en vertu du paragraphe (5) jusqu’à la date de prise d’effet d’une révocation de son autorisation en vertu du paragraphe (8).

  • (3) Un titulaire de licence de cannabis qui est partie à une entente de services peut demander au ministre l’autorisation de l’entente de services pour l’application du présent article.

  • (4) Une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services doit, à la fois :

    • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) inclure une copie de l’entente de service;

    • c) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard soixante jours précédant la date d’entrée en vigueur proposée de l’autorisation de l’entente de services ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • (5) Si une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services est présentée au ministre, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande et autorise ou refuse d’autoriser l’entente de services pour l’application du présent article;

    • b) avise le demandeur par écrit de sa décision et, s’il autorise l’entente, de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.

  • (6) Le ministre peut fixer à tout moment les conditions qu’il estime indiquées relativement à une entente de services autorisée en vertu du paragraphe (5).

  • (7) Si une entente de services autorisée est à être modifiée ou n’est plus en vigueur ou ne le sera plus, une partie à l’entente doit :

    • a) en aviser sans délai et par écrit le ministre;

    • b) si l’entente de services autorisée est à être modifiée, faire une demande d’autorisation de l’entente modifiée en vertu du paragraphe (3).

  • (8) Si le ministre est d’avis qu’une partie à une entente de services autorisée contrevient à l’entente, qu’une condition qu’il a fixée en vertu du paragraphe (6) n’est pas satisfaite ou que l’entente n’est plus en vigueur ou ne le sera plus :

    • a) il peut révoquer l’autorisation de l’entente;

    • b) s’il révoque l’autorisation de l’entente, il délivre un avis de révocation de l’autorisation de l’entente à chaque partie à l’entente précisant la date de la prise d’effet de la révocation.

  • (9) Pour l’application de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, une personne visée par règlement est un titulaire de licence de cannabis donné qui est partie à une entente de services autorisée et qui a en sa possession des timbres d’accise de cannabis qui, à la fois :

    • a) sont émis à l’autre titulaire de licence de cannabis qui est partie à l’entente de services autorisée;

    • b) sont à être apposés sur un produit du cannabis emballé par le titulaire de licence de cannabis donné conformément à l’entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l’entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).

  • (10) Pour l’application des sous-alinéas 158.13c)(ii) et d)(ii) de la Loi, une condition prévue par règlement est que le produit du cannabis est estampillé par l’autre titulaire de licence de cannabis conformément à une entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l’entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).

DORS/2019-78Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

 Les articles 8 et 9 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Provinces visées par règlement — infractions

8 Les provinces ci-après sont visées pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(2)a) de la Loi et du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(3)a) de la Loi :

  • a) l’Ontario;

  • b) la Saskatchewan;

  • c) l’Alberta;

  • d) le Nunavut.

Note marginale :Provinces visées par règlement — pénalités

9 Les provinces ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.1 de la Loi, de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi et du sous-alinéa 238.1(2)b)(iii) de la Loi :

  • a) l’Ontario;

  • b) la Saskatchewan;

  • c) l’Alberta;

  • d) le Nunavut.

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et prise du règlement connexe

2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de société de personnes canadienne déterminée, à l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé, selon le cas :

      • (i) est, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée,

      • (ii) serait, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu si la mention « en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou fiduciaire d’une fiducie » à l’alinéa b) de la définition de propriétaire exclu valait mention de « en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie »;

  • (2) L’alinéa f) de la définition de propriétaire exclu, à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) une administration hospitalière, une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) L’alinéa 6(7)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (l) la construction de l’immeuble résidentiel est en grande partie achevée en janvier, février ou mars de l’année civile, l’immeuble résidentiel est offert en vente au public durant l’année civile et l’immeuble résidentiel n’a jamais été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement pendant l’année civile;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Défaut de produire une déclaration

    • 47 (1) Quiconque omet de produire une déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la partie 4, est tenu de payer une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Prise du règlement

Note marginale :Prise

 Est pris le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, dont le texte suit :

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Interprétation

Note marginale :Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

Régions et conditions visées par règlement

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agglomération de recensement désignée

    agglomération de recensement désignée S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021 si elle compte en tout au moins 30 000 habitants. (specified census agglomeration)

    centre de population

    centre de population S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (population centre)

    région métropolitaine de recensement

    région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (census metropolitan area)

  • Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — régions visées par règlement

    (2) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacune des régions ci-après est une région visée par règlement relativement à une année civile :

    • a) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;

    • b) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :

      • (i) se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,

      • (ii) ne se trouve pas dans un centre de population.

  • Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — condition visée par règlement

    (3) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, une condition visée par règlement, pour une année civile et relativement à une personne qui est propriétaire à l’égard d’un immeuble résidentiel situé dans une région visée au paragraphe (2), est que l’immeuble résidentiel est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par le propriétaire ou son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours durant l’année civile.

Déclarations

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

3 Le ministre peut exiger d’une personne qu’elle fournisse son numéro d’assurance sociale dans une déclaration produite en vertu de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :31 décembre 2022

  •  (1) L’article 1, le paragraphe 2(1) et l’article 3 du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2022.

  • Note marginale :Années civiles 2022 et suivantes

    (2) Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, s’appliquent aux années civiles 2022 et suivantes.

  • Note marginale :Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, est réputé, à la fois :

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Fonds de croissance du Canada

Note marginale :Acquisition d’actions

  •  (1) Le ministre des Finances peut acquérir et détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada des actions sans droit de vote d’une société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada et chargée d’administrer le Fonds de croissance du Canada.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Les sommes nécessaires pour l’acquisition des actions visées au paragraphe (1) peuvent être prélevées sur le Trésor sur demande du ministre des Finances jusqu’à concurrence, globalement, de deux milliards de dollars ou de tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le ministre des Finances peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des contrats avec la filiale visée à l’article 118.

SECTION 2L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 Les alinéas 8.3(5)a) et b) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 7 000 000 000 $ à l’égard de tout État étranger en particulier;

  • b) 14 000 000 000 $ à l’égard de tous les États étrangers.

SECTION 3Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

SOUS-SECTION AÉdiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, dont le texte suit :

Loi concernant l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

Préambule

Attendu :

que Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations ont signé, le 12 février 1996, l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, qui vise à confier à ces dernières la gestion de leurs terres, et que d’autres premières nations l’ont signé après cette date;

que la Loi sur la gestion des terres des premières nations, ayant pour objet la ratification et la mise en vigueur de l’accord-cadre, fut sanctionnée le 17 juin 1999;

qu’il y a lieu d’édicter une nouvelle loi de mise en oeuvre de l’accord-cadre pour remplacer la Loi sur la gestion des terres des premières nations et refléter le caractère primordial de celui-ci, tout en assurant la continuité avec le régime juridique antérieur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord-cadre

    accord-cadre L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations signé, le 12 février 1996, par Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations et signé après cette date par d’autres premières nations, avec les modifications successives qui y ont été apportées conformément à ses dispositions. (Framework Agreement)

    ministre

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

    réserve

    réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

    terres de la première nation

    terres de la première nation Terres d’une réserve ou terres mises de côté auxquelles s’applique un code foncier. Sont compris les droits fonciers ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale. (First Nation land)

    texte législatif de la première nation

    texte législatif de la première nation Loi ou autre texte de nature législative adopté par une première nation, conformément à l’accord-cadre et à son code foncier. (First Nation law)

  • Note marginale :Définitions prévues dans l’accord-cadre

    (2) Dans la présente loi, code foncier, Conseil consultatif des terres, droit foncier, intérêt, permis, première nation et terres mises de côté s’entendent au sens de l’article 1.1 de l’accord-cadre, et Registre des terres des premières nations s’entend au sens de registre des terres de premières nations, à cet article 1.1.

Note marginale :Précision

3 L’accord-cadre ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Sa Majesté

4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Accord-cadre

Note marginale :Force de loi

  • 5 (1) L’accord-cadre demeure en vigueur et il a force de loi.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord-cadre ont les droits, pouvoirs, privilèges, immunités et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Opposabilité

    (3) Il est entendu que l’accord-cadre est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Note marginale :Primauté de l’accord-cadre

  • 6 (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord-cadre l’emportent sur celles de la présente loi.

  • Note marginale :Primauté de la présente loi

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Publication

7 Le ministre met à la disposition du public le texte de l’accord-cadre signé par Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations le 12 février 1996, toute modification apportée à celui-ci et sa plus récente version consolidée approuvée par lui et le Conseil consultatif des terres.

Droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada

Note marginale :Transfert

8 Les droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des droits fonciers ou intérêts et des permis précisés dans l’accord distinct visé à l’article 6 de l’accord-cadre sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord distinct.

Registre des terres des premières nations

Note marginale :Maintien du registre

9 Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en application de l’article 25 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est maintenu.

Note marginale :Règlements

10 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du Registre des terres des premières nations, l’enregistrement des droits fonciers ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :

  • a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits fonciers ou intérêts entre eux;

  • b) le paiement de droits pour tout enregistrement dans le registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;

  • c) la nomination, la rémunération et les attributions des dirigeants et employés nécessaires à la tenue du registre;

  • d) la conservation par les dirigeants et employés des documents non susceptibles d’enregistrement;

  • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à cette fin.

Dispositions générales

Note marginale :Admission d’office

11 Sont admis d’office l’accord-cadre, les codes fonciers en vigueur et les textes législatifs des premières nations.

Note marginale :Préavis

  • 12 (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité d’une disposition que si la partie qui l’a soulevée a signifié un préavis :

    • a) au procureur général du Canada et au Conseil consultatif des terres, dans le cas d’une disposition de l’accord-cadre ou de la présente loi;

    • b) à la première nation, dans le cas d’une disposition d’un code foncier ou d’un texte législatif de la première nation.

  • Note marginale :Teneur et délai

    (2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins trente jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

  • Note marginale :Intervention

    (3) Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

13 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux codes fonciers, aux textes législatifs des premières nations et aux arrêtés pris en vertu de l’article 14.2.1 de l’accord-cadre.

SOUS-SECTION BDispositions transitoires, modifications corrélatives et abrogation

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de ancienne loi

  •  (1) Au présent article et aux articles 123 et 124, ancienne loi s’entend de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999).

  • Note marginale :Autres définitions

    (2) Aux articles 123 et 124, accord-cadre, code foncier, droit, intérêt et permis s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 143 de la présente loi, et accord distinct et texte législatif de la première nation s’entendent au sens de accord spécifique et texte législatif, à ce paragraphe.

Note marginale :Documents et décisions antérieures

 La présente loi est sans effet sur ce qui suit :

  • a) les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b) les actions posées et les décisions prises avant cette date, en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, notamment l’enregistrement de droits ou intérêts dans le Registre des terres des premières nations établi en application de l’article 25 de l’ancienne loi et l’établissement des priorités — ou, au Québec, du rang — des droits ou intérêts enregistrés.

Note marginale :Mentions de l’ancienne loi

 Sauf indication contraire du contexte, dans les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents visés à l’alinéa 123a), toute mention de l’ancienne loi, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ou de l’accord-cadre, ou de toute disposition pertinente de cette loi ou de cet accord, selon le cas.

Modifications corrélatives
L.R., ch. I-7Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

 L’alinéa d) de la définition de terres de la première nation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actes accordés sous le régime d’autres lois

2004, ch. 17Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

 L’article 7 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application

7 Ni la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ni la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank.

2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

 Le paragraphe 26(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement des terres

  • 26 (1) La description officielle du secteur aménagé est consignée, avec effet à la date de transfert, dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, dans le Registre des terres des premières nations, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi; en cas d’adjonction de terres de réserve au secteur aménagé par la suite, elle est modifiée en conséquence.

 L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de certaines lois

55 À compter de la date de transfert, la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent pas à la gestion de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé.

 Le sous-alinéa 62b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2006, ch. 10Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique

 La définition de terres autochtones, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique, est remplacée par ce qui suit :

terres autochtones

terres autochtonesRéserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, située en Colombie-Britannique et mise de côté pour la première nation participante. Sont visées par la présente définition les terres de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations. (First Nation land)

2008, ch. 32Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen

 L’article 13 de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

13 La Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, l’accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et le code foncier tsawwassen — adopté en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations — ne s’appliquent pas à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen ni à l’égard des membres, des terres, du gouvernement et des institutions publiques tsawwassens.

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts existants : Loi sur la gestion des terres des premières nations

22 Les intérêts sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.

 Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation de la Première Nation de Tsawwassen

24 Tant que la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations demeure en vigueur, Sa Majesté du chef du Canada est tenue, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Première Nation de Tsawwassen à l’égard des terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, continuait de s’appliquer à l’égard de ces terres.

Note marginale :Registres des terres

25 À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les inscriptions et dossiers relatifs aux terres tsawwassennes figurant dans tout registre des terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, sont sans effet.

2013, ch. 20Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

 L’alinéa b) de la définition de droit ou intérêt, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’alinéa 31(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’alinéa 36(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’alinéa 50a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paragraphe 12(2)

55 Le paragraphe 12(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.

2014, ch. 11Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins

 Les articles 10 à 12 de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les Indiens

10 Sous réserve des dispositions du chapitre 17 de l’accord prévoyant des mesures transitoires concernant l’application de la Loi sur les Indiens et des articles 16 à 21 du chapitre 21 de l’accord, cette loi ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à la Nation des Tlaamins ni aux citoyens, au gouvernement, aux institutions publiques, aux terres et aux autres terres tlaamins, sauf lorsqu’il s’agit d’établir si une personne physique est un Indien.

Note marginale :Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

11 La Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, l’accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et le code foncier intitulé Sliammon First Nation Land Code — adopté en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations — ne s’appliquent pas à la Nation des Tlaamins ni aux citoyens, au gouvernement, aux institutions publiques et aux terres tlaamins.

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation

13 Tant que la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations demeure en vigueur, l’État fédéral est tenu, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Nation des Tlaamins, et vice versa, relativement aux faits — actions ou omissions — accomplis à l’égard des anciennes réserves indiennes des Sliammons, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, continuait de s’appliquer à ces réserves.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est abrogée.

SECTION 4L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

 Le paragraphe 9.2(3) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :

SECTION 5Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 L’article 4 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêts et périodes sans remboursement du capital

Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts

  • 4 (1) Les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt garanti.

 Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords

  • 5.1 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17s.2).

 L’article 5.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

5.2 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 17s.2) ou s.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt payable par le ministre

  • 6 (1) Le ministre verse au prêteur, pour chaque prêt garanti consenti à un étudiant à temps plein, les intérêts afférents au prêt, au taux prévu au règlement pour la ou les périodes d’exemption d’intérêt se situant avant le 1er avril 2023 qui sont visées à l’article 4, dans toute version antérieure de cet article au 1er avril 2023.

 Le sous-alinéa 7f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, les dispositions prévues à l’article 4, dans sa version au moment où le contrat de prêt a été conclu, et à l’article 5 ainsi que les dispositions réglementaires,

 L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le sous-alinéa 16(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) sous réserve du paragraphe (3), la différence entre, d’une part, le total des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes au cours de l’année, et, d’autre part, le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte au cours de l’année pour ces prêts,

  • (2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (3) Les montants visés au sous-alinéa (2)a)(i) qui ont été payés ou perçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, ne sont pris en compte pour le calcul prévu à ce sous-alinéa que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.

  • (3) L’alinéa a) de la définition de coûts nets, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total estimatif des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour l’autorité compétente de la province;

  • (4) L’alinéa a) de la définition de coûts nets totaux du programme, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des montants que le ministre a, au cours de cette année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes;

  • (5) Le paragraphe 16(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7) Les montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de coûts nets au paragraphe (6) qui ont été versés ou reçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, ne sont pris en compte pour le calcul prévu à cette définition que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.

  •  (1) L’alinéa 17m) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 17s.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 18.1(1)a) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 18.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prêts garantis impayés

      (2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)b) à f) si une personne, à propos d’un prêt garanti impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.

 L’article 22.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti le 1er août 1993 ou après

  • 22.1 (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé au paragraphe 4(2), dans sa version au 1er novembre 2019, ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consolidé après le 1er août 1993

    (2) Si l’emprunteur visé au paragraphe 4(4), dans sa version au 1er novembre 2019, a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé à ce paragraphe ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

  •  (1) Les sous-alinéas 5a)(i) et (ii) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études à l’égard de la période se situant avant le 1er avril 2023 visée au paragraphe 7(1), dans toute version antérieure au 1er avril 2023,

    • (ii) d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études dans le cas d’une exemption accordée en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15(1)n), dans toute version antérieure de cet alinéa et de ce règlement au 1er avril 2023,

  • (2) L’alinéa 5d) de la même loi est abrogé.

 L’article 7 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêts et périodes sans remboursement

Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts

  • 7 (1) Les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt d’études.

  • Note marginale :Aucuns frais

    (2) Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ou toute période ultérieure se terminant :

    • a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein;

    • b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords

  • 9 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)k.2).

 L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

9.1 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 15(1)k.1), k.2) ou k.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.

  •  (1) L’alinéa 14(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les sommes résultant de l’application du sous-alinéa 5a)(viii), de l’article 7, dans toute version antérieure de cet article au 1er avril 2023, ou des articles 10 ou 11;

  • (2) L’alinéa 14(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15(1)l), m) ou p);

  • (3) L’alinéa 14(7)d) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Les alinéas 15(1)i) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt d’études ou d’un certificat d’admissibilité;

    • j) prévoir le ou les prêts d’études auxquels s’appliquent les articles 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);

  • (2) L’alinéa 15(1)n) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 17.1(1)b) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 17.1(1)f) de la même loi est abrogé.

 L’article 20.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps plein

  • 20.1 (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)a), dans sa version au 1er novembre 2019, ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps partiel

    (2) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein, dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)b), dans sa version au 1er novembre 2019, ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

2014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis

 L’intertitre précédant l’article 8 de la Loi sur les prêts aux apprentis est remplacé par ce qui suit :

Intérêts et périodes sans remboursement

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts

  • 8 (1) Les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt aux apprentis.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.2, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement du principal et des intérêts

8.3 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis se lit comme suit :

  • 4 (1) L’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti le dernier jour du mois où les intérêts ont commencé à s’accumuler ou auraient dû commencer à s’accumuler n’eût été la période de suspension des intérêts. 

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), période de suspension des intérêts s’entend de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023 pendant laquelle les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

  •  (1) Les alinéas 12(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt aux apprentis;

  • (2) L’alinéa 12(1)k) de la même loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    emprunteur

    emprunteur S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (borrower)

    période de transition

    période de transition Période commençant le 1er avril 2023 et se terminant à la date où un règlement modifiant ou abrogeant l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis entre en vigueur. (transition period)

    prêt aux apprentis

    prêt aux apprentis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (apprentice loan)

  • Note marginale :Remboursement du principal et des intérêts

    (2) Durant la période de transition, l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti, le dernier jour du mois où les intérêts auraient dû commencer à s’accumuler en vertu du Règlement sur les prêts aux apprentis n’eût été le paragraphe 8(1) de la Loi sur les prêts aux apprentis, édicté par l’article 164.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2023

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 146, 147, 150 à 152, 157 et 158, les paragraphes 159(2) et (3), et les articles 160 et 166 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au 31 mars 2023.

  • Note marginale :1er avril 2021

    (3) L’article 165 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2021.


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