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Loi no 2 sur l’allègement du coût de la vie (soutien ciblé aux ménages) (L.C. 2022, ch. 14)

Sanctionnée le 2022-11-17

PARTIE 3Modifications connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.) Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 81(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prestations dentaires

    t) toute somme reçue au titre de la Loi sur la prestation dentaire.

 L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xix), de ce qui suit :

  • (xx) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation dentaire,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant cette loi,

  • (xxi) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif,

  • (xxii) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif;

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

  • (xi) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation dentaire,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant cette loi,

  • (xii) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif,

  • (xiii) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif;

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

  • (xii) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) de l’Agence, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation dentaire,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant cette loi,

  • (xiii) à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif,

  • (xiv) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif;

 

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