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Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19 (L.C. 2021, ch. 26)

Sanctionnée le 2021-12-17

Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19

L.C. 2021, ch. 26

Sanctionnée 2021-12-17

Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19 ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin de prolonger la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (SULC) et le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada jusqu’au 7 mai 2022 dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019. Le soutien accordé en vertu de la SSUC et de la SULC serait offert au secteur du tourisme et de l’accueil ainsi qu’aux organisations les plus durement touchées ayant enregistré des réductions considérables de revenu. Les entités admissibles auront à démontrer qu’elles ont subi des baisses de revenu sur une période de 12 mois durant la pandémie ainsi que pendant le mois en cours en application de ces règles. De plus, les organisations touchées par un confinement causé par des restrictions sanitaires admissibles seraient éligibles au soutien si un ou plusieurs de leurs emplacements sont assujettis à des restrictions sanitaires pendant une période d’au moins sept jours causant la cessation d’une partie ou de toutes leurs activités. La partie 1 permet également au gouvernement de prolonger les subventions par voie de règlement jusqu’au 2 juillet 2022.

La partie 2 édicte la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement afin d’autoriser le versement de la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement dans les régions où un confinement est imposé pour des raisons liées à la COVID-19. En outre, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu.

La partie 3 modifie la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique pour, notamment :

  • a) prolonger la période pendant laquelle une personne peut être admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants;

  • b) faire passer le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de maladie pour la relance économique peut être versée de quatre à six;

  • c) faire passer le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée de quarante-deux à quarante-quatre.

En outre, elle apporte une modification connexe au Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique.

La partie 3.1 prévoit un audit de performance et le dépôt d’un rapport par le vérificateur général du Canada relativement à certaines prestations.

La partie 4 modifie le Code canadien du travail afin notamment de créer un régime permettant à un employé de prendre un congé lié à la COVID-19, selon le cas :

  • a) d’au plus six semaines s’il est incapable de travailler notamment parce qu’il a contracté la COVID-19, a des affections sous-jacentes qui, de l’avis de certaines personnes ou entités, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19 ou s’est mis en isolement sur l’avis de l’une ou l’autre personne ou entité pour des raisons liées à la COVID-19;

  • b) d’au plus quarante-quatre semaines s’il est incapable de travailler parce qu’il doit, pour certaines raisons liées à la COVID-19, s’occuper d’un enfant de moins de douze ans ou d’un membre de sa famille qui nécessite des soins supervisés.

En outre, elle apporte une modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

Modification de la loi

  •  (1) Le passage du paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la définition de bien admissible est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux paragraphes 163(2.901) et (2.902).

  • (2) Les alinéas j) et k) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • j) pour la vingtième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,625 × (A – 10 %)

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • k) pour la vingt et unième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,25 × (A – 10 %)

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • l) pour les vingt-deuxième à vingt-sixième périodes d’admissibilité :

      • (i) le moins élevé de 75 % et du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, à la fois, pour cette période d’admissibilité :

        • (A) son pourcentage de baisse de revenu est supérieur ou égal à 40 %,

        • (B) l’une des conditions ci-après est remplie :

          • (I) elle est une entité touristique ou d’accueil admissible,

          • (II) elle est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moins élevé de 50 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :

        1,6 × (A – 50 %) + 10 %

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
      • (iii) dans les autres cas, zéro;

    • m) pour les vingt-septième et vingt-huitième périodes d’admissibilité :

      • (i) le moins élevé de 37,5 % et de la moitié du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, à la fois, pour la période d’admissibilité :

        • (A) son pourcentage de baisse de revenu est supérieur ou égal à 40 %,

        • (B) l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

          • (I) elle est une entité touristique ou d’accueil admissible,

          • (II) elle est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moindre de 25 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,8 × (A – 50 %) + 5 %

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
      • (iii) dans les autres cas, zéro;

    • n) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée pour la période d’admissibilité ou, pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt-huitième période d’admissibilité, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (base percentage)

  • (3) La définition de période de référence actuelle au paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.991), de ce qui suit :

    • c.992) pour la vingt-troisième période d’admissibilité, du mois de décembre 2021;

    • c.993) pour la vingt-quatrième période d’admissibilité, du mois de janvier 2022;

    • c.994) pour la vingt-cinquième période d’admissibilité, du mois de février 2022;

    • c.995) pour la vingt-sixième période d’admissibilité, du mois de mars 2022;

    • c.996) pour la vingt-septième période d’admissibilité, du mois d’avril 2022;

    • c.997) pour la vingt-huitième période d’admissibilité, du mois de mai 2022;

  • (4) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de montant du remboursement de la rémunération de la haute direction, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité comprises entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) la convention est conclue par les entités suivantes :

        • (I) l’entité déterminée,

        • (II) une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité déterminée (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité,

        • (III) chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,

      • (B) la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

      • (C) la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) du présent sous-alinéa,

      • (D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,

      • (E) le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité,

    • (i.1) un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) la convention est conclue par les entités suivantes :

        • (I) l’entité déterminée,

        • (II) la société mère publique, si elle a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité,

        • (III) chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,

      • (B) la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

      • (C) la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) du présent sous-alinéa,

      • (D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,

      • (E) le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour les périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité,

  • (5) L’élément B de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de montant du remboursement de la rémunération de la haute direction, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B
     :
    • (i) pour la dix-septième période d’admissibilité à la vingt-troisième période d’admissibilité, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)(A) de l’élément A pour la dix-septième à la vingt-troisième période d’admissibilité, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,

      • (B) la somme obtenue par la formule suivante :

        C − D

        où :

        C
        représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
        D
        la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
    • (ii) pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i.1)(A) de l’élément A pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,

      • (B) la somme obtenue par la formule suivante :

        E + F − G

        où :

        E
        représente la somme que représente l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (i)(B) sur la somme déterminée selon la division (i)(A),
        F
        la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2022 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
        G
        la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile). (executive compensation repayment amount)
  • (6) L’alinéa a) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxii), de ce qui suit :

    • (xxiii) pour la vingt-troisième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,

    • (xxiv) pour la vingt-quatrième période d’admissibilité, du mois de janvier 2020,

    • (xxv) pour la vingt-cinquième période d’admissibilité, du mois de février 2020,

    • (xvi) pour la vingt-sixième période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

    • (xvii) pour la vingt-septième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

    • (xviii) pour la vingt-huitième période d’admissibilité, du mois de mai 2019;

  • (7) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) l’entité n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019 et la période d’admissibilité est comprise entre la première période d’admissibilité et la quatrième période d’admissibilité,

    • (ii) la période d’admissibilité est comprise entre, selon le cas :

      • (A) la première période d’admissibilité et la quatrième période d’admissibilité et l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble des périodes d’admissibilité comprises entre la première période d’admissibilité et la troisième période d’admissibilité,

      • (B) la cinquième période d’admissibilité et la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité et l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité,

      • (C) la quatorzième période d’admissibilité et la dix-septième période d’admissibilité si, à la fois :

        • (I) l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019,

        • (II) l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité,

      • (D) la vingt-sixième période d’admissibilité et la vingt-huitième période d’admissibilité si, à la fois :

        • (I) l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019,

        • (II) l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité;

  • (8) L’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c.992) la période du 21 novembre 2021 au 18 décembre 2021 (appelée « vingt-troisième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.993) la période du 19 décembre 2021 au 15 janvier 2022 (appelée « vingt-quatrième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.994) la période du 16 janvier 2022 au 12 février 2022 (appelée « vingt-cinquième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.995) la période du 13 février 2022 au 12 mars 2022 (appelée « vingt-sixième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.996) la période du 13 mars 2022 au 9 avril 2022 (appelée « vingt-septième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.997) la période du 10 avril 2022 au 7 mai 2022 (appelée « vingt-huitième période d’admissibilité » au présent article);

    • d) une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 2 juillet 2022. (qualifying period)

  • (9) L’alinéa b) de la définition de entité de relance admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) elle serait une entité admissible pour la période d’admissibilité si la définition de entité admissible s’appliquait compte non tenu de son alinéa a);

  • (10) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de entité de relance admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) supérieur à 10 % (ou un pourcentage déterminé par règlement pour la période d’admissibilité), s’il s’agit d’une période d’admissibilité postérieure à la dix-septième période d’admissibilité. (qualifying recovery entity)

  • (11) L’alinéa d) de la définition de taux de la subvention salariale de relance, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) pour une période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité, 50 % ou un pourcentage déterminé par règlement pour la période d’admissibilité. (recovery wage subsidy rate)

  • (12) Le passage de l’alinéa a.1) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant la formule, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) si la période d’admissibilité est comprise entre la dix-huitième et la vingt-huitième période d’admissibilité, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

  • (13) L’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt-huitième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (rent subsidy percentage)

  • (14) L’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la vingt-huitième période d’admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d’admissibilité ultérieure,
  • (15) Les alinéas e) et f) de la définition de pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • e) pour la vingtième période d’admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      0,75 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • f) pour la vingt et unième période d’admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      0,5 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • g) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité, zéro. (top-up percentage)

  • (16) Le paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité touristique ou d’accueil admissible

    entité touristique ou d’accueil admissible Relativement à une période d’admissibilité, s’entend au sens du règlement. (qualifying tourism or hospitality entity)

    réduction du revenu d’une année antérieure

    réduction du revenu d’une année antérieure Relativement à une entité déterminée, correspond à la moyenne de tous les pourcentages dont chacun représenterait, si le paragraphe 125.7(9) et l’article 257 n’étaient pas pris en compte, le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour une période d’admissibilité :

    • a) qui est comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité);

    • b) tout au long de laquelle l’entité déterminée, selon le cas :

      • (i) exerçait ses activités normales,

      • (ii) n’exerçait pas ses activités normales en raison de restrictions sanitaires. (prior year revenue decline)

    restrictions sanitaires admissibles

    restrictions sanitaires admissibles S’entend, pour une période d’admissibilité, relativement à une entité déterminée :

    • a) d’une part, un ou plusieurs de ses biens admissibles — ou ceux d’un ou plusieurs locataires déterminés au sens de la définition de restrictions sanitaires — sont assujettis à des restrictions sanitaires pendant au moins sept jours au cours de la période d’admissibilité;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % de son revenu admissible — et de celui des locataires déterminés de l’entité déterminée — pour la période de référence antérieure provenait des activités ayant cessé à cause des restrictions. (qualifying public health restriction)

  • (17) Le passage de l’alinéa a) de l’élément D de la première formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :

    • a) lorsque la période d’admissibilité est comprise entre la cinquième et la dix-neuvième période d’admissibilité, zéro, sauf si, selon le cas :

  • (18) L’élément D de la première formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la même loi est modifié par adjonction après l’alinéa a) de ce qui suit :

    • a.1) lorsque la période d’admissibilité est postérieure à la dix-neuvième période d’admissibilité, zéro,

  • (18.1) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.01) Malgré le paragraphe (2), aucun paiement en trop au titre des sommes dont l’entité admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine n’est réputé se produire dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci si, au cours de la période d’admissibilité, elle a versé des dividendes imposables à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale.

  • (19) La troisième formule figurant au paragraphe 125.7(2.1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    E × E.1

  • (20) La troisième formule figurant au paragraphe 125.7(2.1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément E, de ce qui suit :

    E.1
    représente, selon le cas :
    • (i) 300 000 $ pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième période d’admissibilité et la vingt et unième période d’admissibilité,

    • (ii) 1 000 000 $ pour une période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité,

  • (21) Le passage du paragraphe 125.7(14) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération de la haute direction

      (14) Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence de la moins élevée du montant du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :

  • (22) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération de la haute direction

      (14.1) Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d’admissibilité postérieure à la vingt-troisième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité déterminée à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence du moins élevé du montant du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le plus élevé des montants suivants :
      • a) le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée,

      • b) dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci, le montant des dividendes imposables versés par la société ou sa filiale à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale;

      B
      le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.
  • (23) Les paragraphes (17) et (18) sont réputés être entrés en vigueur le 29 août 2021.

 

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