Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)

Note marginale :1993, ch. 44, art. 88; 1997, ch. 36, art. 165; 2001, ch. 25, par. 39(2)(F); 2005, ch. 38, art. 72

 L’article 57.01 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2001, ch. 25, par. 41(1)

  •  (1) Le passage de l’alinéa 59(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, dans les délais suivants :

  • Note marginale :2001, ch. 25, par. 41(2)

    (2) Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de la détermination

      (2) L’agent qui procède à la détermination en vertu du paragraphe 58(1) ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

  • Note marginale :2001, ch. 25, par. 41(3)

    (3) Le passage du paragraphe 59(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement ou remboursement

      (3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :

Note marginale :2001, ch. 25, par. 42(1)

  •  (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de révision ou de réexamen

    • 60 (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.

  • Note marginale :2001, ch. 25, par. 42(3)

    (2) L’alinéa 60(4)c) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 166; 2001, ch. 25, art. 44

 L’alinéa 61(1)b) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 25, art. 46

 Le paragraphe 65.1(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 14, par. 43(1); 1999, ch. 31, art. 71(F)

 L’alinéa 74(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.1) les marchandises ont été exportées du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

Note marginale :1997, ch. 14, art. 44

  •  (1) Le paragraphe 97.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certification de l’origine : marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

    • 97.1 (1) Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du partenaire de libre-échange est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

  • Note marginale :2018, ch. 23, art. 25

    (2) Le paragraphe 97.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certification de l’origine : PTPGP ou ACEUM

      (1.1) L’exportateur ou le producteur de marchandises qui sont exportées vers un pays PTPGP ou un pays ACEUM et pour lesquelles sera demandé, conformément aux lois de ce pays, le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP ou de l’ACEUM doit, s’il certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP ou l’ACEUM, le faire par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et en se fondant sur les renseignements justificatifs qu’il a et, dans le cas de l’exportateur, en se fiant également à ceux du producteur.

  • Note marginale :1997, ch. 14, art. 44, 2018, ch. 23, par. 25(2)(A)

    (3) Le paragraphe 97.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemplaire du certificat

      (2) Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables d’un partenaire de libre-échange, remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.

  • Note marginale :2001, ch. 25, art. 56(F); 2018, ch. 23, par. 25(2)(A)

    (4) Le paragraphe 97.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification of correct information

      (3) A person who has completed and signed a certificate in accordance with subsection (1) or (1.1) and who has reason to believe that it contains incorrect information shall immediately notify each person and each CPTPP country or CUSMA country to whom the certificate was given of the correct information.

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « ALÉNA », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif des État-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique – États-Unis visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « ACEUM », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.

 La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Article 514 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

 La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « Paragraphe 17 de l’article 5.9 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

 La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « paragraphe 10 de l’article 509 de l’ALÉNA », dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « paragraphe 4 de l’article 7.5 de l’ACEUM », dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « ACEUM », dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Chapitres 3 et 5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « Chapitres 4 à 7 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

Note marginale :1997, ch. 14, art. 32

  •  (1) L’alinéa 5(4)a) de la Loi sur l’arbitrage commercial est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les plaintes prévues au paragraphe 1 de l’annexe 14-C de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ou à l’article 14.D.3 de cet accord;

 

Date de modification :