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Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu (L.C. 2019, ch. 9)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

L.C. 2019, ch. 9

Sanctionnée 2019-06-21

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur les armes à feu afin, notamment :

  • a) de supprimer, au paragraphe 5(2) de cette loi, la mention de la période de cinq ans qui s’applique à la prise en compte obligatoire de certains critères d’admissibilité pour la délivrance d’un permis;

  • b) d’exiger, d’une part, du directeur de l’enregistrement des armes à feu qu’il vérifie le permis de possession d’armes à feu du cessionnaire lorsqu’une arme à feu sans restriction est cédée et, d’autre part, des entreprises qu’elles conservent certains renseignements relatifs à la cession d’une arme à feu sans restriction;

  • c) de retirer certaines autorisations automatiques de transporter une arme à feu prohibée et une arme à feu à autorisation restreinte.

Elle modifie également le Code criminel afin d’abroger le pouvoir du gouverneur en conseil de désigner, par règlement, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte comme étant une arme à feu sans restriction, ou une arme à feu prohibée comme étant une arme à feu à autorisation restreinte et, en conséquence, la partie 1 :

  • a) abroge certaines dispositions d’un règlement pris sous le régime du Code criminel;

  • b) modifie la Loi sur les armes à feu pour accorder des droits acquis à certains particuliers à l’égard de certaines armes à feu, notamment des armes à feu auparavant désignées par les dispositions visées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction.

Elle modifie aussi l’article 115 du Code criminel afin de préciser que les armes à feu et autres objets saisis et retenus par un agent de la paix, ou remis à un tel agent, au moment où une ordonnance d’interdiction visée à cet article est rendue sont confisqués au profit de Sa Majesté.

La partie 2, notamment :

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1Modification de la Loi sur les armes à feu, du Code criminel et du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu

Note marginale :2015, ch. 27, par. 2(2)

  •  (1) Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Code criminel

      (2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que la présente loi ne permet ni n’exige l’enregistrement des armes à feu sans restriction.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Critères d’admissibilité

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte des éléments suivants :

  • (2) L’alinéa 5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence ou le comportement menaçant contre lui-même ou autrui;

    • d) il lui est ou lui a été interdit, au titre d’une ordonnance rendue pour la sécurité de toute personne, de communiquer avec une personne donnée ou de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu, et il représente présentement une menace ou un risque pour la sécurité de toute personne;

    • e) au titre d’une ordonnance d’interdiction rendue relativement à une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou un ancien partenaire intime, il lui a déjà été interdit la possession d’une arme à feu, d’une arbalète, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées;

    • f) pour toute autre raison, il pourrait causer un dommage à lui-même ou à autrui.

  • (3) L’article 5 de la même loi est remplacé par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)c), la menace de violence et le comportement menaçant s’entendent notamment de la menace ou du comportement communiqués par la personne envers autrui par Internet ou un autre réseau numérique.

  •  (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : règlements

      (9) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées d’une catégorie réglementaire le particulier qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il en possédait une ou plusieurs à la date réglementaire prévue relativement à cette catégorie;

      • b) il est titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes dans les situations prévues par règlement relativement à cette catégorie;

      • c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter de la date réglementaire — ou de celle déterminée conformément aux règlements — à l’égard de cette catégorie.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : fusils CZ

      (10) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (11) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

      • b) selon le cas :

        • (i) à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

        • (ii) il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (11), dans tout autre cas;

      • c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

        • (i) du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

        • (ii) de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

    • Note marginale :Droits acquis : fusils CZ

      (11) Le paragraphe (10) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui, à la fois :

      • a) est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

        • (i) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P,

        • (ii) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V,

        • (iii) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P,

        • (iv) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;

      • b) était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

    • Note marginale :Précision

      (12) Il est entendu que les armes à feu visées aux sous-alinéas (11)a)(i) à (iv) ne comprennent que les armes à feu qui sont prohibées à la date de référence.

    • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes SAN Swiss Arms

      (13) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (14) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

      • b) selon le cas :

        • (i) à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

        • (ii) il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (14), dans tout autre cas;

      • c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

        • (i) du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

        • (ii) de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

    • Note marginale :Droits acquis : armes SAN Swiss Arms

      (14) Le paragraphe (13) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui :

      • a) d’une part, est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

        • (i) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

        • (ii) une carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

        • (iii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB,

        • (iv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

        • (v) une carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

        • (vi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB,

        • (vii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target,

        • (viii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star,

        • (ix) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal,

        • (x) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil,

        • (xi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition,

        • (xii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green Sniper,

        • (xiii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Ver,

        • (xiv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Aestas,

        • (xv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Autumnus,

        • (xvi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Hiemis;

      • b) d’autre part, était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

Note marginale :2015, ch. 27, art. 6

  •  (1) Les paragraphes 19(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir

      (1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9).

    • Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

      (2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  • (2) Les paragraphes 19(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir

      (1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée aux paragraphes 12(9), (11) ou (14).

    • Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

      (2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou qu’une arme à feu prohibée visée aux paragraphes 12(9), (11) ou (14) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :2015, ch. 27, art. 6

    (3) Les paragraphes 19(2.1) à (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation automatique de transport : renouvellement

      (2.1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à les transporter, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.

    • Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession

      (2.2) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.

    • Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession

      (2.3) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visées au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.

Note marginale :2012, ch. 6, art. 11; 2015, ch. 27, art. 7

 Les articles 23 et 23.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cession d’armes à feu sans restriction

  • 23 (1) La cession d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :

    • a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction;

    • b) sur demande du cédant, le directeur a attribué un numéro de référence à la cession et a informé le cédant de ce numéro;

    • c) le numéro de référence est toujours valide.

  • Note marginale :Renseignements liés au permis du cessionnaire

    (2) Le cessionnaire fournit au cédant les renseignements réglementaires liés à son permis afin que ce dernier puisse demander au directeur d’attribuer un numéro de référence à la cession.

  • Note marginale :Numéro de référence

    (3) Le directeur attribue un numéro de référence s’il est convaincu que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction et y est toujours admissible.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Le numéro de référence est valide pour la période réglementaire.

  • Note marginale :Directeur pas convaincu

    (5) Si le directeur n’est pas convaincu de ce qui est prévu au paragraphe (3), il peut en informer le cédant.

Note marginale :2015, ch. 27, art. 11

 Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’une demande

  • 54 (1) La délivrance des permis, des autorisations — autres que celles visées aux paragraphes 19(2.1), (2.2) ou (2.3) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

Note marginale :Conditions : permis délivré à une entreprise

  • 58.1 (1) Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à une entreprise assortit ce permis des conditions suivantes :

    • a) l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant la période réglementaire, les renseignements réglementaires liés à la possession d’armes à feu sans restriction et à leur disposition;

    • b) l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant vingt ans ou pour une période supérieure prévue par règlement à compter de la date de la cession d’une arme à feu sans restriction, les renseignements suivants :

      • (i) le numéro de référence attribué par le directeur,

      • (ii) la date à laquelle le numéro de référence a été attribué,

      • (iii) le numéro de permis du cessionnaire,

      • (iv) la marque, le modèle et le type de l’arme à feu et, s’il y a lieu, son numéro de série;

    • c) l’entreprise est tenue de transmettre, à moins d’instructions contraires du contrôleur des armes à feu, tout registre ou fichier contenant les renseignements visés aux alinéas a) ou b) à la personne désignée par règlement s’il est déterminé que l’entreprise cessera d’en être une.

  • Note marginale :Destruction des registres et fichiers

    (2) La personne désignée par règlement peut détruire les registres et fichiers qui lui sont transmis au titre de l’alinéa (1)c) selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

Note marginale :2015, ch. 27, par. 13(1)

 Le paragraphe 61(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation automatique de transport

    (3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1), (2.2) ou (2.3) prennent la forme d’une condition d’un permis.

Note marginale :1995, ch. 39, al. 137b)

 L’alinéa 70(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

  •  (1) Le passage du paragraphe 85(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres registres du directeur

    • 85 (1) Le directeur établit un registre :

      • a) des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

  • (2) L’alinéa 85(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des armes à feu acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;

  • (3) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) des demandes d’attribution de numéro de référence que reçoit le directeur au titre de l’article 23 et, si la demande est refusée, les raisons du refus;

    • d) des numéros de référence attribués par le directeur au titre du paragraphe 23(3) et, à l’égard de chaque numéro de référence attribué, la date à laquelle le numéro de référence a été attribué et les numéros de permis du cédant et du cessionnaire.

  • (4) Le paragraphe 85(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signalement des acquisitions ou cessions

      (2) Toute personne visée aux alinéas (1)a) ou b) fait notifier au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

Note marginale :2012, ch. 6, art. 25

 L’article 90.1 de la même loi est abrogé.

 Le passage de l’article 109 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine

109 Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), k.2), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :

  •  (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) régir, aux fins de l’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23, la fourniture des renseignements par le cédant, le cessionnaire et le directeur;

  • (2) L’alinéa 117m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m) régir la tenue, la transmission et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;

  • (3) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • n.1) régir la transmission de registres ou fichiers visés à l’alinéa 58.1(1)c) par une entreprise à une personne désignée par règlement;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 126, de ce qui suit :

Note marginale :Permis délivrés aux entreprises : conditions réputées

126.1 Les permis délivrés aux entreprises qui sont valides à la date de référence sont réputés être assortis des conditions visées aux alinéas 58.1(1)a) à c).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Note marginale :Révocation de l’autorisation de transport

135.1 Toute autorisation de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est révoquée dans les cas suivants :

  • a) elle a été délivrée en application de l’un ou l’autre des alinéas 19(2.1)b) à e), dans leur version antérieure à la date de référence;

  • b) elle a été délivrée en application de l’alinéa 19(2.2)b), dans sa version antérieure à la date de référence, à l’égard du transport vers les lieux visés à l’un ou l’autre des alinéas visés à l’alinéa a) et à partir de ceux-ci.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2015, ch. 27, art. 18

 La définition de arme à feu sans restriction, au paragraphe 84(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

arme à feu sans restriction

arme à feu sans restriction Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation

  • 115 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté si, à la date de l’ordonnance, ils sont en la possession de l’intéressé ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent.

Note marginale :2015, ch. 27, art. 34

 Les paragraphes 117.15(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

DORS/98-462; DORS/2015-213, art. 1Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

 Le titre du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction est remplacé par ce qui suit :

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte

 Les articles 3.1 et 3.2 du même règlement sont abrogés.

 La partie 2.1 de l’annexe du même règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 1, les paragraphes 3(2) et 4(2) et les articles 16 et 18 à 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 2 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Le paragraphe 4(3) et les articles 6, 8 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 5 et 9 à 11 et le paragraphe 13(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (5) L’article 7, le paragraphe 13(3) et l’article 14 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (4).

PARTIE 22012, ch. 6Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

Modification de la loi

Note marginale :2015, ch. 36, art. 230

  •  (1) Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’avoir jamais été modifié par l’article 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • Note marginale :2015, ch. 36, art. 230

    (2) Les paragraphes 29(4) à (7) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule sont réputés n’être jamais entrés en vigueur et sont abrogés.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 231

 L’article 30 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 26 à 28.

copie

copie Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (copy)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (commencement day)

procédure désignée

procédure désignée Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas :

  • a) a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;

  • b) a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur. (specified proceeding)

registres

registres Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (record)

renseignements personnels

renseignements personnels Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, versés dans les registres et copies. (personal information)

Note marginale :Non-application — Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :Application continue

  •  (1) La Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), et la Loi sur l’accès à l’information continuent de s’appliquer relativement à toute procédure désignée et aux plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels qui découlent d’une procédure désignée.

  • Note marginale :Recommencement des délais en cours le 22 juin 2015

    (2) Le délai — ou la période — prévu sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en cours le 22 juin 2015 relativement à une procédure désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputé recommencer à zéro à la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Procédure désignée introduite après le 22 juin 2015

    (3) Toute procédure désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputée être introduite ou avoir débuté à la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que les registres ou copies faisant l’objet de toute procédure visée au paragraphe (1) ne peuvent être détruits avant le prononcé d’une décision définitive à l’égard de l’ensemble des procédures qui y sont visées ou le règlement ou l’abandon de celles-ci.

Note marginale :Permission de voir des documents

 Le commissaire aux armes à feu permet au Commissaire à l’information de voir — en vue du règlement de l’affaire Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dont le numéro de dossier à la Cour fédérale est T-785-15 — tout document qui se trouvait dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015.

Note marginale :Copie au gouvernement du Québec

  •  (1) Le commissaire aux armes à feu fournit au ministre du Québec, aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu, chapitre 15 des Lois du Québec (2016), une copie des registres et fichiers qui se trouvaient dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015 et qui concernent les armes à feu qui, à cette date, étaient enregistrées en tant qu’arme à feu sans restriction, si le ministre du Québec en fait la demande par écrit au commissaire au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Avis

    (2) Si la demande visée au paragraphe (1) n’est pas faite avant que le commissaire soit en mesure de veiller à la destruction des registres et fichiers visés à ce paragraphe, ce dernier envoie un avis écrit au ministre du Québec dès qu’il est prêt à veiller à la destruction des registres et fichiers visés.

  • Note marginale :Destruction des registres et fichiers

    (3) Malgré le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, le commissaire aux armes à feu ne veille à la destruction des registres et fichiers visés au paragraphe (1) qu’après :

    • a) avoir fourni une copie des registres et fichiers au ministre du Québec, dans le cas où ce ministre en fait la demande écrite conformément à ce paragraphe;

    • b) le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2), dans tout autre cas.

  • Note marginale :Définition de ministre du Québec

    (4) Au présent article, ministre du Québec s’entend du ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique.

Note marginale :Prolongation

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, pendant la période de cent vingt jours visée au paragraphe 29(1), prolonger celle-ci d’une période additionnelle de cent vingt jours. Le cas échéant, la mention « cent vingtième jour » aux paragraphes 29(1) et (3) vaut mention de « deux cent quarantième jour ».


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