Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2019, ch. 2)
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Sanctionnée le 2019-02-28
Modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général (suite)
10.3 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pétition
22 (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’une entité désignée, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent de l’entité concernée.
10.4 (1) L’alinéa 23(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(2) L’alinéa 23(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;
(3) L’alinéa 23(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les articles 12.2 et 12.3 de la Loi fédérale sur le développement durable.
Dispositions transitoires
Note marginale :Paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable
11 Le paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable ne s’applique, dans le cas du premier rapport visé au paragraphe 7(2) de cette loi et élaboré après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qu’à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui étaient assujetties à cette loi avant cette date.
Note marginale :Articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable
12 Les articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, dans leur version édictée par l’article 8 de la présente loi, ne s’appliquent, à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui deviennent assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, que relativement aux stratégies fédérales de développement durable déposées devant une chambre du Parlement à cette date ou après cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
13 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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