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Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux) (L.C. 2019, ch. 17)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux)

L.C. 2019, ch. 17

Sanctionnée 2019-06-21

Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin :

  • a) de définir le terme « bestialité »;

  • b) d’élargir la portée de l’infraction consistant à encourager le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou à y prêter son concours :

    • (i) pour y inclure la promotion, l’organisation, la participation ou la réception d’argent relativement au combat ou au harcèlement d’animaux ou d’oiseaux,

    • (ii) pour que soient aussi visés par l’infraction le dressage, le transport et l’élevage d’animaux ou d’oiseaux à des fins de combat ou de harcèlement de ceux-ci;

  • c) d’élargir la portée de l’infraction consistant à construire, à fabriquer, à entretenir ou à garder une arène pour les combats de coqs pour viser toute arène pour les combats d’animaux.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’article 160 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction ou de dédommagement

    (4) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) :

    • a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;

    • b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.

  • Note marginale :Violation de l’ordonnance

    (5) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Application

    (6) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Définition de bestialité

    (7) Au présent article, bestialité s’entend de tout contact, dans un but sexuel, avec un animal.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’alinéa 445.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de quelque façon fait la promotion des activités ci-après, les encourage, les organise, y prête son concours, y prend part ou reçoit de l’argent relativement à celles-ci :

    • (i) le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux,

    • (ii) le dressage, le transport ou l’élevage d’animaux ou d’oiseaux aux fins des activités visées au sous-alinéa (i);

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

  •  (1) Le paragraphe 447(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Arène pour combats d’animaux

    • 447 (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats d’animaux sur des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.

  • (2) Le paragraphe 447(3) de la même loi est abrogé.

 La définition de infraction désignée, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(vi), de ce qui suit :

  • (vi.01) le paragraphe 160(1) (bestialité),

 

Date de modification :