Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
74 Le sous-alinéa 111f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire.
75 L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste des fonctionnaires électoraux
76 Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats
112 (1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et mettre à la disposition de chaque candidat ou de son représentant la liste des noms de tous les fonctionnaires électoraux nommés pour la circonscription qui sont affectés à un bureau de scrutin, avec une indication du bureau auquel chacun est affecté.
77 L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin
113 Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs attributions.
78 Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modèle
(2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.
79 Le paragraphe 116(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nom de l’imprimeur et affidavit
(6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).
80 (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins
117 (1) Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats visés aux sous-alinéas 66(1)a)(i) ou (i.1), selon le cas, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.
Note marginale :2001, ch. 21, art. 12
(2) L’alinéa 117(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;
Note marginale :2001, ch. 21, art. 12
(3) Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mention « indépendant(e) »
(3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.
(4) Le paragraphe 117(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession
(5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.
81 L’intertitre précédant l’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Matériel électoral à fournir aux fonctionnaires électoraux
82 (1) Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux
119 (1) Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :
a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin;
b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;
(2) L’alinéa 119(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;
(3) Le paragraphe 119(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garde des bulletins de vote, etc.
(2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, les fonctionnaires électoraux sont responsables de tout le matériel électoral en leur possession et ils prennent toutes les précautions pour assurer sa bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.
83 L’article 120 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Bureaux de scrutin
Note marginale :Établissement
120 Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque section de vote à un bureau de scrutin.
84 Les paragraphes 121(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accès
121 (1) Le bureau de scrutin doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.
Note marginale :Exception
(2) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir le bureau de scrutin dans un local qui n’est pas ainsi accessible.
Note marginale :Isoloirs
(3) Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.
85 Les paragraphes 122(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public
(2) Le directeur du scrutin doit autant que possible établir les bureaux de scrutin dans les écoles ou autres édifices publics convenables.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 42
86 Les articles 123 et 124 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 43
87 L’article 125.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Emplacement des bureaux de scrutin
125.1 (1) Le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à la disposition respectivement de chaque candidat de la circonscription et de chaque parti politique qui y soutient un candidat, et ce, le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin.
Note marginale :Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin
(2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin.
Note marginale :Cartes des circonscriptions disponibles sous forme électronique
(2.1) Les cartes qui sont mises à la disposition des partis politiques par le directeur général des élections au titre des paragraphes (1) et (2) le sont notamment sous forme électronique.
Note marginale :Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin
(3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques.
88 (1) Les alinéas 135(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les agents de liaison locaux;
b) le directeur du scrutin, son représentant et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver;
b.1) les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;
Note marginale :2014, ch. 12, par. 44(1)
(2) Les alinéas 135(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat est rattachée au bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;
i) le vérificateur visé à l’article 164.1.
Note marginale :2014, ch. 12, par. 44(2)
(3) Les paragraphes 135(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Remise de l’autorisation du représentant
(2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat ou une copie de cette autorisation.
Note marginale :Représentant autorisé par écrit
(3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) ou de la copie de celle-ci est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de tout électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.
Note marginale :Déclaration solennelle
(4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, font une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Déclaration solennelle
(5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, devant un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de la faire de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà fait.
89 Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possibilité pour les représentants de s’absenter
(2) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ou une copie de celle-ci ni de faire une autre déclaration solennelle.
90 (1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paraphe du fonctionnaire électoral
138 (1) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.
(2) Les paragraphes 138(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de défaire le carnet
(2) Le fonctionnaire électoral appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.
Note marginale :Cas de manque de temps
(3) L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le fonctionnaire électoral le fait dans les meilleurs délais, avant de remettre les bulletins aux électeurs.
91 Le passage de l’article 140 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux
140 À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :
92 Les articles 141 et 142 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appel des électeurs
141 Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin invite les électeurs à voter.
Note marginale :Obligation de faciliter l’entrée
142 Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.
Note marginale :2007, ch. 21, art. 21
93 (1) Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de décliner nom et adresse
143 (1) Afin d’obtenir un bulletin de vote, chaque électeur décline ses nom et adresse à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.
Note marginale :2014, ch. 12, par. 46(1)
(2) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence
(2) Si le fonctionnaire électoral détermine que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), lui présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :
Note marginale :2007, ch. 21, art. 21
(3) L’alinéa 143(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or
Note marginale :2014, ch. 12, par. 46(3)
(4) Le paragraphe 143(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de types d’identification
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.
Note marginale :2014, ch. 12, par. 46(4)
(5) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration solennelle
(3) L’électeur peut établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :
a) présente au fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);
b) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).
Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée
(3.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (3) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à ce paragraphe peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré ce paragraphe, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.
Note marginale :Définition d’employé
(3.02) Au paragraphe (3.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.
Note marginale :2007, ch. 37, art. 1
(6) Le paragraphe 143(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande : déclaration solennelle
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), s’il a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La résidence n’est alors réputée établie que si l’électeur fait la déclaration solennelle.
Note marginale :2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, par. 46(6)
(7) Les paragraphes 143(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Électeur admis à voter
(4) Si le fonctionnaire électoral est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), (3.1) ou (3.2), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.
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