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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Électeurs résidant à l’étranger

 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 153, une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite au titre de la section 3 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada et qu’aucune décision n’est prise à son égard, la demande est réputée avoir été faite au titre de cette section, dans sa version à cette date.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une période électorale

  •  (1) Si l’article 1 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

  • Note marginale :Élections antérieures

    (2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales — qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date de la délivrance du bref.

  • Note marginale :Projet de loi C-50

    (3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

Note marginale :Partis enregistrés : rapports financiers

 Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 268 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 268, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

Note marginale :Associations enregistrées : rapports financiers

 Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 272 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 272, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture

  •  (1) Si l’article 282 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 282, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • Note marginale :Courses à l’investiture antérieures

    (2) Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.

  • Note marginale :Projet de loi C-50

    (3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à la direction

  •  (1) Si l’article 313 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 313, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • Note marginale :Courses à la direction antérieures

    (2) Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.

  • Note marginale :Projet de loi C-50

    (3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Note marginale :Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction

 La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 351, le poste de commissaire aux élections fédérales est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 351. Cependant, son mandat court à compter de la date effective de sa nomination.

Note marginale :Définition de ancien secteur

  •  (1) Pour l’application du présent article, ancien secteur s’entend du secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupaient un poste.

  • Note marginale :Sommes affectées et non déboursées

    (2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancien secteur sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses du bureau du directeur général des élections à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.

  • Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

    (3) Le directeur général des élections prend la suite du directeur des poursuites pénales, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives à l’ancien secteur qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur des poursuites pénales est partie.

  • Note marginale :Postes

    (4) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’ancien secteur, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au bureau du directeur général des élections.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2014, ch. 12, art. 146

 L’article 16.31 de la Loi sur l’accès à l’information est abrogé.

L.R., ch. E-3Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

 La définition de directeur général des élections, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, est remplacée par ce qui suit :

directeur général des élections

directeur général des élections Le directeur général des élections visé à la Loi électorale du Canada. (Chief Electoral Officer)

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

    The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

    The portion of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions

2006, ch. 9, art. 121Loi sur le directeur des poursuites pénales

Note marginale :2014, ch. 12, art. 150

  •  (1) Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rang et statut

      (2) Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • (2) Le paragraphe 3(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2014, ch. 12, art. 151

 Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres attributions

    (4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 152

 Les paragraphes 16(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

  • 16 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent, sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8).

DORS/78-148Règles électorales spéciales

Note marginale :Abrogation

 Les Règles électorales spéciales sont abrogées.

Dispositions de coordination

Note marginale :C-50

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’autre loi, les articles 1, 3 à 8, 10, 13 et 14 de l’autre loi sont abrogés.

  • (3) Si l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :

    • a) les paragraphes 2(1) et 280(1), l’article 281 et les paragraphes 342(1) et (4) de la présente loi sont abrogés;

    • b) le paragraphe 282(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

      • 282 (1) L’alinéa 476.75(2)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

        • a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;

        • a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

        • a.4) un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);

    • c) le paragraphe 313(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

      • 313 (1) L’alinéa 478.8(2)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

        • a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;

        • a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

        • a.4) un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);

    • d) les articles 476.01, 476.02, 478.01 et 478.02 de la Loi électorale du Canada sont abrogés.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant l’autre loi, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

 

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