Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
Note marginale :2003, ch. 19, par. 59(1) et (2); 2014, ch. 12, art. 103
348 L’article 503 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partis politiques radiés
503 (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé tout plafond fixé par l’article 349.1.
Note marginale :Précision
(1.1) Dans les cas visés au paragraphe (1), les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par le parti politique avant sa radiation sont prises en compte pour l’application de tout plafond visé à l’article 349.1; si elles ont déjà dépassé le plafond, le parti ne peut plus engager de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité partisane ou de dépenses de sondage électoral.
Note marginale :Partis politiques radiés
(1.2) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé tout plafond fixé par l’article 350.
Note marginale :Parti admissible
(2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé tout plafond fixé par l’article 350.
Note marginale :Précision
(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1.2) et (2), les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application de tout plafond visé à l’article 350; si elles ont déjà dépassé le plafond, le parti ne peut plus engager de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 104
349 L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Poursuite de tiers : groupes
505 (1) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée aux alinéas 495(1) a.2) ou 495(5) a.1) ou aux articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.
Note marginale :Poursuite de tiers : agent financier
(2) Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre des alinéas 495(1) a.2) ou 495(5) a.1) ou des articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.
Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)
(3) S’il commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)d) ou 496(1)c), le tiers qui est une personne morale ou un groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)
(4) S’il commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(2)e) ou 496(2)e), le tiers qui est une personne morale ou un groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100 000 $.
350 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 508, de ce qui suit :
Violations
Note marginale :Violation
508.1 Toute contravention aux articles 281.3, 281.4 ou 281.5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité — s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
508.2 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Cumul interdit
508.3 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :But de la sanction
508.4 La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Plafond
508.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.
Note marginale :Plafond — articles 363 et 367
(2) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 363 ou 367 correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article en question et des montants ci-après :
a) 1 500 $, si l’auteur est un particulier, pour une contravention à l’article 363 ou 367;
b) 5 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité, pour une contravention à l’article 363.
Note marginale :Critères
508.6 (1) Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé par la violation;
c) les avantages que l’auteur a pu retirer de la violation;
d) les efforts que l’auteur a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation;
e) les efforts que l’auteur a déployés afin d’éviter toute récidive d’une telle violation;
f) l’assistance que l’auteur a apportée au commissaire en ce qui a trait à la violation, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent;
g) le comportement antérieur de l’auteur en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi;
h) la capacité de l’auteur d’acquitter le montant de la sanction;
i) toute circonstance atténuante ou aggravante;
j) tout autre critère qui, selon le commissaire, est pertinent.
Note marginale :Avis
(2) Il ne peut être tenu compte d’un critère visé à l’alinéa (1)j) que si le commissaire en a publié un avis sur son site Internet.
Note marginale :Consultations
(3) Le commissaire ne peut publier l’avis que s’il a consulté le directeur général des élections et, par la suite, s’est acquitté des obligations suivantes :
a) consulter le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1);
b) publier pendant une période minimale de trente jours sur son site Internet, aux fins de consultations publiques, un avis énonçant tout critère proposé.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 108
351 (1) Les paragraphes 509(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Commissaire aux élections fédérales
509 (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de la part du directeur général des élections.
Note marginale :Rémunération
(2) Il reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 108 et 154
(2) Les alinéas 509(3)d) et e) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 108 et 157
352 Les articles 509.1 et 509.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Poste — bureau du directeur général des élections
509.1 (1) Le commissaire occupe son poste au sein du bureau du directeur général des élections.
Note marginale :Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Note marginale :Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Note marginale :Fonction du commissaire
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1, en prenant toute mesure prévue par la présente loi, notamment :
a) mener des enquêtes;
b) engager des poursuites pour infraction à la présente loi;
c) conclure des transactions;
d) dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire;
e) accepter des engagements.
Note marginale :Indépendance
509.21 (1) Toute activité exercée ou toute décision prise par le commissaire en vertu d’une disposition de la partie 19 est exercée ou prise de façon indépendante du directeur général des élections.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire de consulter le directeur général des élections à l’égard de toute question qu’il estime indiquée.
Note marginale :Prise de mesures
509.22 Le commissaire peut prendre toute mesure qu’il estime dans l’intérêt public, notamment engager des dépenses dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie.
Note marginale :Délégation
509.23 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions relatives à la verbalisation ou à l’acceptation des engagements au titre de la présente partie.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 108
353 L’article 509.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation
509.5 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du bureau du directeur général des élections à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 108
354 Le passage de l’article 509.6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires
509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur général des élections :
Note marginale :2014, ch. 12, art. 108
355 L’intertitre précédant l’article 510 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquêtes
Note marginale :2014, ch. 12, art. 108
356 Le paragraphe 510(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctionnaire public — Code criminel
(3) Pour l’application de la partie XV du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.
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