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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 243.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vote à domicile

    • 243.1 (1) Sur demande d’un électeur qui, d’une part, a une déficience qui le rend incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, d’autre part, ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

      • a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • (2) Le paragraphe 243.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note

      (2) Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application

244.1 La présente section ne s’applique pas à l’électeur qui est incarcéré dans un lieu désigné au titre du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.

 Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de vote

  • 245 (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section le douzième jour précédant le jour du scrutin.

 L’article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

246 Les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

  •  (1) Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de la délivrance des brefs

    • 247 (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels de la délivrance des brefs.

  • (2) Le passage du paragraphe 247(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations des ministres

      (2) Sur réception de l’information, chacun des ministres visés au paragraphe (1) :

      • a) informe l’agent coordonnateur qu’il a désigné de la délivrance des brefs;

  • (3) L’alinéa 247(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

 Le paragraphe 248(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Coopération

    (2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin, notamment en l’informant de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

 Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

    (2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le douzième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

 Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

  • 251 (1) Avant le douzième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

  •  (1) Le paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bureaux de scrutin et fonctionnaires électoraux

    • 253 (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et affecte au moins deux fonctionnaires électoraux pour chaque bureau de scrutin.

  • (2) L’alinéa 253(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fournit, tel que nécessaire, le matériel aux fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de scrutin de l’établissement correctionnel;

 Le passage de l’article 254 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral

254 Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, un fonctionnaire électoral affecté au bureau :

 L’article 256 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Représentants des partis enregistrés

256 Tout citoyen canadien peut, sur remise à un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat ou d’une copie de celle-ci, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

  •  (1) Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de l’électeur

    • 257 (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

  • (2) Le passage du paragraphe 257(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

      (2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le fonctionnaire électoral :

  •  (1) Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vote

    • 258 (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral :

  • (2) Le paragraphe 258(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bulletin annulé

      (3) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral qui annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  •  (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Aide

    • 259 (1) Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin l’aide :

  • (2) L’alinéa 259(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en marquant le bulletin de vote spécial conformément aux instructions de l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau.

  • (3) Le paragraphe 259(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note

      (2) Les fonctionnaires électoraux indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

 Le passage de l’article 260 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après le vote

260 Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

 L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expédition du matériel

261 Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

  •  (1) Le passage du paragraphe 267(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise de côté

    • 267 (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe intérieure sans la décacheter s’ils constatent l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ou au paragraphe 257(1) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

      • b) la déclaration visée à l’alinéa a) ou à l’article 212, sauf les cas visés aux articles 216, 243 et 259, ne porte pas la signature de l’électeur;

  • (2) L’alinéa 267(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) the correct electoral district of the elector whose ballot is contained in the inner envelope cannot be ascertained;

  • (3) L’alinéa 267(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’enveloppe extérieure est parvenue à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le jour du scrutin;

  • (4) Le paragraphe 267(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Électeur qui a voté plus d’une fois

      (2) Lorsque, après la réception de l’enveloppe extérieure d’un électeur et avant le dépouillement des enveloppes intérieures, ils constatent que l’électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté l’enveloppe intérieure de cet électeur sans la décacheter.

  • (5) Le passage du paragraphe 267(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enveloppes mises de côté

      (3) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

      • a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur cette enveloppe;

  • (6) L’alinéa 267(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe intérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est réputé être un bulletin de vote annulé.

  • (7) Le paragraphe 267(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble

      (3.1) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

    • Note marginale :Différend

      (3.2) En cas de différend quant à la mise de côté d’enveloppes intérieures, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

    • Note marginale :Rapport

      (4) L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes intérieures mises de côté.

 Les alinéas 272b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants et des fonctionnaires électoraux;

  • c) les déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1);

 Les articles 273 et 274 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis aux candidats

273 Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.

Note marginale :Présence du candidat

274 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

 Le paragraphe 275(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du directeur du scrutin

  • 275 (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273.

  •  (1) Le paragraphe 276(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vérification des déclarations

    • 276 (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c).

  • (2) Le paragraphe 276(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise des demandes

      (3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis à l’un des fonctionnaires électoraux.

  •  (1) Le passage du paragraphe 277(1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise de côté

    • 277 (1) Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 met de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur sans la décacheter dans les cas suivants :

      • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

      • b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, la déclaration ne porte pas la signature de l’électeur;

      • c) l’électeur a voté plus d’une fois;

  • (2) L’alinéa 277(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.

  • (3) Les paragraphes 277(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Oppositions

      (2) Au moment de la vérification des déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Indication des motifs de mise de côté

      (3) Le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur indique sur celle-ci le motif pour lequel elle a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe.

    • Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble

      (4) Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

 

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