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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine (L.C. 2017, ch. 8)

Sanctionnée le 2017-06-01

 L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • p) le paragraphe 75(1).

 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TUA » en regard de « Ukraine ».

 La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

  • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUA : »;

  • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUA : »;

  • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TUA » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TUA » en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 à 3 de la présente loi;

  • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TUA », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TUA » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

 La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 L’annexe de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Le chapitre 13 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016, avec ses amendements éventuels apportés en conformité avec son article 19.3.

PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

Note marginale :Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
  •  (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et reçoit la sanction royale.

  • (2) Si le paragraphe 83(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 21(1) de la présente loi, ce paragraphe 21(1) est abrogé.

  • (3) Si le paragraphe 21(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 83(1) de l’autre loi, ce paragraphe 83(1) est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 83(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 21(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 21(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si le paragraphe 83(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 21(2) de la présente loi, ce paragraphe 21(2) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le paragraphe 42.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • c) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU en demandant par écrit à l’administration douanière de l’Ukraine qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU.

  • (6) Si le paragraphe 21(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 83(2) de l’autre loi, ce paragraphe 83(2) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le paragraphe 42.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • c) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’AÉCG en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG — qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.

  • (7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 83(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 21(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 83(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 21(2), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

  • (8) Si le paragraphe 83(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 21(3) de la présente loi, ce paragraphe 21(3) est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Le paragraphe 42.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

      • a.2) s’agissant de l’ALÉCU, l’Ukraine omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

  • (9) Si le paragraphe 21(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 83(3) de l’autre loi, ce paragraphe 83(3) est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Le paragraphe 42.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

      • a.2) s’agissant de l’AÉCG, l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG — omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

  • (10) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 83(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 21(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 83(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 21(3), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.

  • (11) Dès le premier jour où le paragraphe 84(1) de l’autre loi et le paragraphe 22(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 97.201(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vérification de l’origine : certains accords
    • 97.201 (1) L’administration douanière de tout État ou bénéficiaire visé au paragraphe 42.1(1.1) vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse, selon le cas :

      • a) un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;

      • b) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU;

      • c) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.

  • (12) Si le paragraphe 84(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(2) de la présente loi, ce paragraphe 22(2) est abrogé.

  • (13) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 84(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 22(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 22(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 84(2).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception de l’article 43, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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