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Loi modifiant la Loi sur la statistique (L.C. 2017, ch. 31)

Sanctionnée le 2017-12-12

Loi modifiant la Loi sur la statistique

L.C. 2017, ch. 31

Sanctionnée 2017-12-12

Loi modifiant la Loi sur la statistique

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la statistique de manière à renforcer l’indépendance de Statistique Canada, notamment en prévoyant la nomination du statisticien en chef à titre inamovible et en lui attribuant les pouvoirs liés aux méthodes, procédures et opérations de Statistique Canada. Il met également en place un processus transparent dans le cadre duquel les directives sur ces méthodes, procédures et opérations ou sur les programmes statistiques sont données au statisticien en chef. Le texte établit le Conseil consultatif canadien de la statistique, n’exige plus le consentement des répondants pour transférer les données du recensement à Bibliothèque et Archives Canada et supprime la peine d’emprisonnement imposée aux répondants pour une infraction. Enfin, il modifie certaines dispositions de la Loi afin d’en moderniser le libellé de façon à mieux refléter les pratiques actuelles en matière de collecte de renseignements.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. S-19Loi sur la statistique

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

renseignement identificateur

renseignement identificateur Tout renseignement qui permet d’identifier un particulier, une entreprise ou une organisation. (identifying information)

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Statisticien en chef
  • 4 (1) Le gouverneur en conseil nomme le statisticien en chef du Canada; celui-ci est l’administrateur général de Statistique Canada.

  • Note marginale :Occupation du poste et mandat

    (2) Le statisticien en chef occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Son mandat peut être reconduit une seule fois pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • Note marginale :Fonctions

    (5) Le statisticien en chef, en plus de toute autre fonction qui lui est conférée par toute autre disposition de la présente loi :

    • a) décide, uniquement en fonction des normes statistiques professionnelles qu’il juge indiquées, des méthodes et des procédures applicables à la mise en oeuvre des programmes statistiques, en ce qui concerne :

      • (i) la collecte, la compilation, l’analyse, le dépouillement et la publication des renseignements statistiques produits ou à produire par Statistique Canada,

      • (ii) le contenu des communiqués et des publications statistiques diffusés par Statistique Canada,

      • (iii) le moment et les méthodes de diffusion des statistiques compilées par Statistique Canada;

    • b) donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

    • c) dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (6) Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.

Note marginale :Directives sur les méthodes, procédures ou opérations
  • 4.1 (1) Des directives sur les méthodes, procédures ou opérations peuvent être données au statisticien en chef, mais uniquement par décret du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer une copie du décret devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (3) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret dans le même délai au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Note marginale :Directives visant les programmes statistiques
  • 4.2 (1) Le ministre peut donner des directives au statisticien en chef sur les programmes visant à recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des statistiques sur tout ou partie des sujets visés à l’article 22.

  • Note marginale :Publication des directives

    (2) Le statisticien en chef peut exiger que les directives visées au paragraphe (1) soient formulées par écrit et rendues publiques avant de leur donner suite.

  •  (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Employés temporaires
    • 5 (1) Le statisticien en chef peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements que le ministre estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres que ce dernier peut déterminer. Leurs fonctions sont celles que le statisticien en chef prescrit.

  • (2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Services contractuels

      (3) Les personnes engagées à contrat pour fournir des services spéciaux au statisticien en chef en application de la présente loi, de même que les employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi pendant qu’ils fournissent ces services.

 Les paragraphes 6(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le statisticien en chef peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

  • Note marginale :Personnes morales parties à un contrat

    (3) Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour fournir pour le statisticien en chef des services spéciaux en application de la présente loi, avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

    Je, , jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de ces fonctions.

  • Note marginale :Attestation

    (4) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le statisticien en chef peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

 Les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Règles, instructions et demandes de renseignements
  • 7 (1) Le statisticien en chef peut prescrire les règles, les instructions et, sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les règles, instructions et demandes de renseignements visées au paragraphe (1) ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Caractère obligatoire ou facultatif
  • 8 (1) Le statisticien en chef décide du caractère obligatoire ou facultatif des demandes de renseignements, sauf en ce qui concerne le recensement de la population et le recensement agricole, dont le caractère est obligatoire.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le statisticien en chef publie les demandes de renseignements à caractère obligatoire avant qu’elles ne soient faites.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) Il avise le ministre de toute nouvelle demande de renseignements à caractère obligatoire au moins trente jours avant sa publication.

  • Note marginale :Caractère facultatif — non-application de l’alinéa 31a)

    (4) L’alinéa 31a) ne s’applique pas à la personne à qui une demande de renseignements à caractère facultatif est faite.

Conseil consultatif canadien de la statistique

Note marginale :Constitution
  • 8.1 (1) Est constitué le Conseil consultatif canadien de la statistique, qui est chargé :

    • a) de rendre des avis au statisticien en chef et au ministre sur toute question que l’un ou l’autre porte à son attention et qui concerne la qualité générale du système statistique national, y compris la pertinence, l’exactitude, l’accessibilité et l’actualité de ses données, et de le faire de façon transparente;

    • b) de rendre public un rapport annuel sur l’état du système statistique national.

  • Note marginale :Membres

    (2) Le Conseil est formé, outre le statisticien en chef, d’au plus dix autres membres, dont le président, qui sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Membre d’office

    (3) Le statisticien en chef est membre d’office du Conseil.

  • Note marginale :Mandat du président

    (4) Le président est nommé pour un mandat maximal de cinq ans et il peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour un mandat de trois ans.

  • Note marginale :Mandat des autres membres

    (5) Les autres membres sont nommés pour un mandat de trois ans. Tout membre peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour la même période.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (6) Les membres du Conseil nommés en vertu du paragraphe (2) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Statistique

Note marginale :Absence de distinction
  • 9 (1) Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ni le statisticien en chef ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou de plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

  • Note marginale :Emploi de méthodes d’échantillonnage

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le statisticien en chef peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

 L’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès aux archives

13 La personne ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour compléter ou corriger ces renseignements.

 Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de nomination

14 Toute lettre paraissant signée par le statisticien en chef ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par celui-ci et portant avis de la nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle paraît l’être.

Note marginale :Présomption

15 Toute demande de renseignements paraissant autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements et présentée comme telle par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi est présumée, sauf preuve contraire, avoir été faite par l’autorité compétente.

  •  (1) Les alinéas 17(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé ou de renseignements identificateurs obtenus pour l’application de la présente loi;

    • b) aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les renseignements ainsi obtenus qui les concernent exclusivement.

  • Note marginale :1992, ch. 1, art. 131

    (2) Le passage du paragraphe 17(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception à l’interdiction

      (2) Le statisticien en chef peut, par ordre, autoriser la révélation des renseignements suivants :

 Les paragraphes 18(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements protégés — non-admissibilité en preuve
  • 18 (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé et tout renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.

  • Note marginale :Renseignements protégés — personne assermentée

    (2) Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de produire un relevé ou des renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ni de faire une déposition orale ayant trait à des renseignements ainsi obtenus.

Note marginale :2005, ch. 31, art. 1

 Les paragraphes 18.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Recensements — divulgation après quatre-vingt-douze ans
  • 18.1 (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 et aux renseignements contenus dans les relevés et aux renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de tout recensement de la population fait en 2021 ou par la suite quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

  • Note marginale :Recensements et enquête — divulgation avec consentement

    (2) La même règle s’applique aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait en 2006, 2011 et 2016 et de l’Enquête nationale auprès des ménages faite en 2011, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement ou de l’enquête, selon le cas, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

 Le passage de l’article 22 de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Statistique générale

22 Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

Note marginale :1988, ch. 65, art. 146

 Le paragraphe 22.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Système de codification des marchandises
  • 22.1 (1) Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui permet de recueillir, de compiler, d’analyser, de dépouiller et de publier les statistiques concernant ces marchandises.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de renseignements par tout moyen
  • 23 (1) Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (2) La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.

Note marginale :2005, ch. 10, al. 34(1)w)

 Les articles 26 à 29 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles

26 Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal transmet, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

Note marginale :Directeurs et shérifs

27 Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription transmettent, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, à une maison de correction ou à une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

Note marginale :Registres

28 Toute personne qui est tenue de transmettre des renseignements mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre aux demandes de renseignements qui lui sont faites.

Note marginale :Pardons

29 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait transmettre au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que celui-ci peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements faux ou illégaux

31 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

  • a) refuse ou néglige, à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi :

    • (i) soit de fournir les renseignements demandés dont il a connaissance ou qu’il croit connaître,

    • (ii) soit de les fournir au moment et de la manière fixés par application de la présente loi;

  • b) donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.

  •  (1) Le passage de l’article 32 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Refus de permettre l’accès aux archives

    32 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 32a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

  • (3) Le passage de l’article 32 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) who otherwise in any way wilfully obstructs or seeks to obstruct any person employed in the execution of any duty under this Act.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

32.1 Par dérogation au paragraphe 787(1) du Code criminel, la personne reconnue coupable d’une infraction aux articles 31 ou 32 ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction.

Note marginale :Avis laissé à domicile
  • 33 (1) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada, dans un délai déterminé et de la manière indiquée, par l’occupant de cette maison ou de ce logement ou, en son absence, par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de le faire, bien que celui-ci ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.

  • Note marginale :Avis laissé au bureau

    (2) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada dans un délai déterminé et de la manière indiquée, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de le faire.

Disposition transitoire

Note marginale :Statisticien en chef

 La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la charge de statisticien en chef est maintenue en fonction et continue à occuper sa charge à titre amovible jusqu’à ce qu’une nomination à ce poste soit effectuée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 2 de la présente loi.


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