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Loi corrective de 2017 (L.C. 2017, ch. 26)

Sanctionnée le 2017-12-12

2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

 Le paragraphe 12(1) de la version française de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation du public
  • 12 (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

 L’alinéa 33(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) être compatible avec le plan directeur du parc où est située la collectivité;

 Le premier paragraphe de la description du parc national des Glaciers du Canada, à la partie 1 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50 000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1:70 000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;

 Le trente-septième paragraphe de la description du parc national Jasper du Canada, à la partie 2 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Ladite région contenant environ 11 228 kilomètres carrés;

 Dans la description du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Baie Georgienne » et « Île Gray » sont respectivement remplacés par « baie Georgienne » et « île Gray ».

 Le titre de la sous-partie (3) de la partie 13 de l’annexe 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Parc national Quttinirpaaq du Canada

 Dans la description du parc national Quttinirpaaq du Canada, à la partie 13 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Île d’Ellesmere » est remplacé par « île d’Ellesmere ».

  •  (1) Dans le deuxième paragraphe de la description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la version française de la même loi, « l’Île au Perroquet » est remplacé par « l’île au Perroquet ».

  • (2) Le quatrième paragraphe de la description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Nonobstant la généralité de ce qui précède, les îles et îlets ci-après énumérés, faisant partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan, ne sont pas inclus dans la présente description, savoir : l’île au Perroquet, l’île de la Maison, l’île du Wreck, l’île du Havre de Mingan, l’île à Calculot des Betchouanes, l’île Innu et une partie de l’île du Fantôme, décrite dans un acte enregistré au bureau de la division d’enregistrement de Saguenay, le 15 janvier 1952, sous le numéro 13630.

2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

 L’alinéa 40(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • c) au paragraphe 20(2) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

 L’intertitre précédant l’article 87 et les articles 87 à 89 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Brevets

Note marginale :Personnes occupant un poste à bord

87 Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.

Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent
  • 88 (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Brevet étranger

    (2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un brevet d’aptitude relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un brevet d’aptitude délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier brevet sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

Note marginale :Acceptation d’un brevet étranger
  • 89 (1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

  • Note marginale :Suspension ou révocation

    (2) Le brevet ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

  •  (1) Les paragraphes 90(1) à (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements au ministre
    • 90 (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

    • Note marginale :Devoir du patient

      (2) Quiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

    • Note marginale :Utilisation des renseignements

      (3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

  • (2) Le paragraphe 90(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (5) Le titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

  •  (1) L’alinéa 100c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

  • (2) Les alinéas 100e) et f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;

    • f) préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 L’article 121 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Circonstances aggravantes

121 Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :

  • a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

  • b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

  • c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

  • d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

 

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