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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

  •  (1) L’alinéa 207(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf motif valable;

  • (2) Le paragraphe 207(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — motif valable

      (1.1) Si pour un motif valable il ne peut donner un préavis conformément à l’alinéa (1)a), l’employé est tenu d’aviser par écrit son employeur dans les meilleurs délais qu’il entend prendre le congé.

    • Note marginale :Modification de la durée du congé

      (2) Toute modification de la durée prévue de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit de l’employé d’au moins quatre semaines sauf si, pour motifs valables, il ne peut le faire, auquel cas il doit informer par écrit l’employeur de cette modification dès que possible.

 Le paragraphe 207.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat médical

    (4) L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin, au sens du paragraphe 206.3(1), attestant l’hospitalisation de l’enfant.

  •  (1) Le paragraphe 207.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Préavis — congé de plus de quatre semaines

      (3) Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu des articles 206.3 à 206.5 est de plus de quatre semaines.

  • (2) Le paragraphe 207.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report de la date de retour au travail

      (5) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines en vertu des articles 206.3 à 206.5 désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.

  •  (1) L’alinéa 209.4a.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Les alinéas 209.4d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) élargir le sens des termes soins et soutien aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1), et le sens des termes adulte gravement malade et enfant gravement malade au paragraphe 206.4(1);

    • e) préciser les autres personnes qui sont visées respectivement par les termes infirmier praticien, médecin et membre de la famille aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1);

    • e.1) adapter la terminologie des définitions des termes adulte gravement malade, enfant gravement malade, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien comprises dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pour l’application des définitions de ces termes aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1);

  • (3) L’alinéa 209.4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) pour l’application des paragraphes 206(1), 206.1(1), 206.4(2) et (2.1) et 206.5(2) et (3), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

Dispositions de coordination

Note marginale :2012, ch. 27
  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à aider les familles dans le besoin.

  • (2) Si les effets de l’article 35 de l’autre loi se produisent avant que l’article 260 de la présente loi n’entre en vigueur, à la date d’entrée en vigueur de cet article 260 :

    • a) le paragraphe 206.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Modalités d’attribution
      • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :

        • a) soit de son nouveau-né;

        • b) soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

        • c) soit d’un enfant relativement auquel il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

    • b) le paragraphe 206.1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Durée maximale du congé : deux employés

        (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante-trois semaines.

  • (3) Si l’article 260 de la présente loi entre en vigueur avant que les effets de l’article 35 de l’autre loi ne se produisent, à la date d’entrée en vigueur de cet article 260 :

    • a) cet article 35 est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :2000, ch. 12

      35 À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations :

      • a) les paragraphes 206.1(1) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

        Note marginale :Modalités d’attribution
        • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :

          • a) soit de son nouveau-né;

          • b) soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

          • c) soit d’un enfant relativement auquel il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

        • Note marginale :Période de congé

          (2) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

          • a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

          • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé;

          • c) dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées.

    • b) le paragraphe 206.1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Durée maximale du congé : deux employés

        (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante-trois semaines.

    • c) l’article 43 de la Loi d’exécution du budget de 2000 est abrogé.

  • (4) Si les effets de l’article 35 de l’autre loi se produisent à la même date que l’entrée en vigueur de l’article 260 de la présente loi, les effets de cet article 35 sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 260, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

 

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