Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence (L.C. 2017, ch. 14)

Sanctionnée le 2017-06-19

Note marginale :2014, ch. 22, art. 8
  •  (1) Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révocation pour fraude — déclaration de la Cour
    • 10.1 (1) Sauf si une personne fait une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • (2) Les paragraphes 10.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la déclaration

      (3) La déclaration visée au paragraphe (1) a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou la répudiation de la citoyenneté de celle-ci.

  • (3) Le paragraphe 10.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve

      (4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre — qui demande à la Cour de déclarer que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — de prouver que celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Note marginale :2014, ch. 22, art. 8

 Les articles 10.3 et 10.4 de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 10.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de territoire
  • 10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi.

Note marginale :2014, ch. 22, art. 8

 L’article 10.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jugements interlocutoires sans appel

10.6 Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée aux paragraphes 10.1(1) ou 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.

Note marginale :2014, ch. 22, par. 9(2)

 L’alinéa 11(1)e) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 22, par. 12(1)

 L’alinéa 14(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le sous-alinéa 5(1)c)(i), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);

Note marginale :2014, ch. 22, art. 17
  •  (1) Le passage de l’article 21 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Periods not counted as physical presence

    21 Despite anything in this Act, no period may be counted as a period of physical presence for the purpose of this Act during which a person, under any enactment in force in Canada,

    • (a) has been under a probation order;

    • (b) has been a paroled inmate; or

  • (2) L’alinéa 21c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) a purgé une peine d’emprisonnement.

Note marginale :L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 22(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) while the person, under any enactment in force in Canada,

      • (i) is under a probation order,

      • (ii) is a paroled inmate, or

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)

    (2) Le sous-alinéa 22(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) il purge une peine d’emprisonnement;

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 19(2)

    (3) Les alinéas 22(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application des paragraphes 10(1) ou 10.1(3).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.1, de ce qui suit :

Note marginale :Saisie

23.2 Le ministre peut saisir et retenir tout document qui lui est fourni pour l’application de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que le document a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse.

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :

  • i.2) prévoir la procédure à suivre relativement aux documents qui peuvent être saisis au titre de l’article 23.2, notamment relativement à la saisie, à l’entreposage, à la remise et à la disposition de tels documents;

Note marginale :2014, ch. 22, art. 26

 Le passage de l’alinéa 27.2c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) :

Dispositions transitoires

Note marginale :Présence au Canada : demandes pendantes

 Les alinéas 5(1)c) et 14(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1), s’appliquent à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Note marginale :Présence au Canada : demandes pendantes (paragraphes 1(1) et (2))

 Si le paragraphe 1(1) entre en vigueur avant le paragraphe 1(2), l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2), s’applique à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2), n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2).

Note marginale :Intention de résider au Canada : citoyenneté attribuée

 L’alinéa 5(1)c.1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(5), est réputé ne pas s’être appliqué à la personne qui a présenté une demande de citoyenneté le 11 juin 2015 ou après cette dernière date et à qui la citoyenneté a été attribuée avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

 

Date de modification :