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Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain (L.C. 2014, ch. 8)

Sanctionnée le 2014-05-29

Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain

L.C. 2014, ch. 8

Sanctionnée 2014-05-29

Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada et prévoyant d’autres mesures

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les grains du Canada afin de permettre la réglementation des contrats portant sur les grains ainsi que l’arbitrage des litiges relatifs aux dispositions de ces contrats. Le texte modifie également la Loi sur les transports au Canada relativement au transport ferroviaire afin, notamment :

  • a) d’exiger de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique de transporter la quantité minimum de grains indiquée dans cette loi ou précisée par décret;

  • b) de faciliter le mouvement du grain par rail.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.

L.R., ch. G-10LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

 La Loi sur les grains du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :

Note marginale :Arbitrage — certains contrats
  • 92.1 (1) La Commission, un commissaire ou un tiers nommé par elle a qualité pour agir, sur demande écrite d’une partie au contrat comportant des dispositions exigées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 116(1)s.2), comme arbitre dans tout litige relatif à ces dispositions.

  • Note marginale :Honoraires

    (2) La Commission peut fixer les honoraires à lui verser, ou à verser à l’arbitre dans le cas où celui-ci est un tiers, pour l’arbitrage.

  • Note marginale :Détermination des frais

    (3) La Commission détermine les frais liés à l’arbitrage.

  • Note marginale :Répartition des honoraires et des frais

    (4) L’arbitre décide de la répartition entre les parties du paiement des honoraires et des frais à verser à la Commission ou au tiers, selon le cas.

  • Note marginale :Décision exécutoire

    (5) Les décisions de l’arbitre lient les parties.

  • Note marginale :Tiers arbitre

    (6) Dans le cas où un tiers agit comme arbitre, ses décisions sont réputées les décisions de la Commission.

  • Note marginale :Ordonnance

    (7) La Commission peut, par arrêté, ordonner au titulaire de la licence de se conformer à une décision rendue en application du présent article.

Note marginale :1998, ch. 22, al. 25j)(F)

 Les paragraphes 93(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension de licence

    (1.1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ne se conforme pas à une décision arbitrale rendue au titre de l’article 92.1, la Commission peut, par arrêté, suspendre la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.

  • Note marginale :Exigence préalable

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission ne peut prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (1.1) que si elle a donné au titulaire de la licence ou à son représentant toute occasion d’être entendu.

  • Note marginale :Restriction ou suspension immédiates

    (3) Si à son avis l’intérêt public l’exige, la Commission peut prendre un arrêté en application des paragraphes (1) ou (1.1) sans que le titulaire ait eu l’occasion de se faire entendre. Elle doit toutefois lui en donner ensuite l’occasion dans les meilleurs délais.

 Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une décision arbitrale rendue au titre de l’article 92.1;

 Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.1), de ce qui suit :

  • s.2) régir les dispositions à prévoir dans un contrat d’une catégorie réglementaire relatif à des grains, notamment celles concernant des indemnités ou des pénalités en cas de non-respect de ces dispositions;

  • s.3) régir, pour l’application de l’article 92.1, l’arbitrage, notamment les règles de procédure, les conditions d’admissibilité des demandes d’arbitrage, les qualités requises des tiers pour qu’ils agissent comme arbitre, les règles de confidentialité et la communication d’une décision arbitrale;

1996, ch. 10LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

  •  (1) Le paragraphe 116(4) de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) ordonner à la compagnie d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie ou, si celle-ci est partie à un contrat confidentiel avec un expéditeur qui prévoit qu’elle versera, en cas de manquement à ses obligations, une indemnité pour les dépenses que l’expéditeur a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie, lui ordonner de verser à l’expéditeur cette indemnité;

  • (2) L’alinéa 116(4)c.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 116, de ce qui suit :

    Transport du grain

    Note marginale :Définitions

    116.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 116.2.

    « campagne agricole »

    “crop year”

    « campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.

    « grain »

    “grain”

    « grain » Tous les grains, plantes et produits mentionnés à l’annexe II.

    « transporter »

    “move”

    « transporter » Action de transporter du grain sur une ligne ferroviaire à partir d’un point sur toute ligne ferroviaire située à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario) vers tout point situé au Canada ou aux États-Unis ou plus loin pour déchargement.

    Note marginale :Obligation de transporter le grain
    • 116.2 (1) Sous réserve de la demande en volume et de la capacité des corridors, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique transportent chacune au moins 500 000 tonnes métriques de grain par semaine à compter du lundi suivant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter du 7 avril 2014, si cette date est postérieure, et ce jusqu’au 3 août 2014.

    • Note marginale :Décret

      (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, préciser la quantité minimum de grain que chacune de ces compagnies doit transporter durant toute période d’une campagne agricole commençant le 1er août 2014 ou après cette date.

    • Note marginale :Modification de la quantité

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, modifier la quantité minimum de grain que chacune de ces compagnies doit transporter durant la période.

    • Note marginale :Obligation

      (4) Sous réserve de la demande en volume et de la capacité des corridors, chacune de ces compagnies transporte la quantité minimum de grain ainsi précisée ou modifiée.

    • Note marginale :Avis de l’Office

      (5) Au plus tard le 1er juillet précédant chaque campagne agricole et après consultation de ces compagnies et des propriétaires ou exploitants d’entreprises de manutention de grain, l’Office donne son avis au ministre sur la quantité minimum de grain que chacune des compagnies devrait transporter durant chaque mois de cette campagne. L’Office peut également consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Avis initial

      (6) Malgré le paragraphe (5) et avant la prise du premier décret en vertu du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, fixer une autre date à laquelle ou avant laquelle l’Office lui donne son avis.

    • Note marginale :Mise à jour de l’avis de l’Office

      (7) Sur demande du ministre et après consultation de ces compagnies et des propriétaires ou exploitants d’entreprises de manutention de grain, l’Office met à jour son avis. Il peut également consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.

    Note marginale :Enquête

    116.3 L’Office, sur demande du ministre, fait enquête pour vérifier si les compagnies se sont conformées aux paragraphes 116.2(1) ou (4) et lui rend compte des résultats.

  • (2) Les articles 116.1 à 116.3 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Distances selon les régions ou les marchandises

      (1.1) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) peut prévoir des distances différentes selon les régions ou les marchandises qu’il précise.

  • (2) Le paragraphe 128(1.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’article 169.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement

      (1.1) L’Office peut, par règlement, préciser ce qui constitue des conditions d’exploitation pour l’application des alinéas (1)a) à c).

  • (2) Le paragraphe 169.31(1.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paragraphes 116.2(1) ou (4)

      (3) Toute contravention aux paragraphes 116.2(1) ou (4) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

  • (2) Le paragraphe 177(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2013, ch. 31, art. 13
  •  (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procès-verbaux
    • 178. (1) L’Office ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1), (2) ou (3), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

  • (2) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procès-verbaux
    • 178. (1) L’Office ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

 

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