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Loi sur les élections au sein de premières nations (L.C. 2014, ch. 5)

Sanctionnée le 2014-04-11

Loi sur les élections au sein de premières nations

L.C. 2014, ch. 5

Sanctionnée 2014-04-11

Loi concernant l’élection et le mandat des chefs et des conseillers de certaines premières nations et la composition de leurs conseils respectifs

SOMMAIRE

Le texte établit un régime de rechange à celui prévu par la Loi sur les Indiens pour régir l’élection des chefs et des conseillers au sein de certaines premières nations. Ce régime prévoit notamment :

  • a) la durée du mandat des chefs et des conseillers, à savoir quatre ans;

  • b) la possibilité de contester l’élection d’un chef ou d’un conseiller devant un tribunal compétent;

  • c) des infractions et des peines relativement à une telle élection.

Le texte prévoit également la possibilité pour les premières nations de se retirer de ce régime en adoptant un code écrit prévoyant des règles sur l’élection des membres de leur conseil.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les élections au sein de premières nations.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« assemblée de mise en candidature »

“nomination meeting”

« assemblée de mise en candidature » Assemblée visant la présentation de candidatures relativement à une élection.

« bulletin de vote postal »

“mail-in ballot”

« bulletin de vote postal » Bulletin de vote envoyé par la poste à l’électeur ou autrement remis à celui-ci ailleurs qu’au bureau de scrutin.

« conseil »

“council”

« conseil » Conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« électeur »

“elector”

« électeur » Personne inscrite sur une liste de bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et âgée de dix-huit ans ou plus :

  • a) s’agissant d’une élection, à la date de cette élection;

  • b) s’agissant d’une pétition visant la révocation d’un chef ou d’un conseiller, à la date de l’élection de ce chef ou de ce conseiller;

  • c) s’agissant de la présentation de candidature visée à l’article 9, à la date de cette présentation;

  • d) s’agissant du vote sur le projet de code électoral visé à l’alinéa 42(1)b), à la date de sa tenue.

« élection »

“election”

« élection » Élection du chef et des conseillers d’une première nation participante, notamment dans le cadre d’une élection partielle.

« membre »

“member”

« membre » Relativement à une première nation participante, personne dont le nom figure sur la liste de bande tenue pour cette première nation en application de l’article 8 de la Loi sur les Indiens, ou qui a droit à ce que son nom y figure.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« première nation »

“First Nation”

« première nation » Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« première nation participante »

“participating First Nation”

« première nation participante » Première nation dont le nom figure à l’annexe.

« président d’élection »

“electoral officer”

« président d’élection » La personne nommée à ce titre en conformité avec les règlements.

« président d’élection adjoint »

“deputy electoral officer”

« président d’élection adjoint » La personne nommée à ce titre en conformité avec les règlements.

« réserve »

“reserve”

« réserve » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

AJOUT À L’ANNEXE

Note marginale :Arrêté
  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter le nom d’une première nation à l’annexe dans les cas suivants :

    • a) le conseil de la première nation visée lui fournit une résolution dans laquelle il lui en fait la demande;

    • b) il est convaincu qu’un conflit prolongé lié à la direction de la première nation a sérieusement compromis la gouvernance de celle-ci;

    • c) le gouverneur en conseil a rejeté l’élection du chef ou d’un des conseillers de cette première nation en vertu de l’article 79 de la Loi sur les Indiens sur la foi du rapport du ministre établissant qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard de cette élection.

  • Note marginale :Contenu de l’arrêté

    (2) L’arrêté fixe, pour la première nation visée, la date de la première élection.

  • Note marginale :Effet sur le mandat

    (3) Le chef et les conseillers de la première nation visée par l’arrêté qui sont en poste à la date de la prise de l’arrêté le demeurent jusqu’à la date de la première élection et cessent de l’être à cette date.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe 7(1) ne s’applique pas au conseil en place à la date de la prise de l’arrêté.

Note marginale :Changement de nom

 Le ministre peut, par arrêté, apporter à l’annexe les modifications appropriées à la suite du changement de nom d’une première nation participante.

DATES DES ÉLECTIONS

Note marginale :Première élection

 La date de la première élection ne peut être postérieure à la date suivante, selon le cas :

  • a) s’agissant d’une première nation dont le nom est ajouté à l’annexe en vertu de l’alinéa 3(1)a) :

    • (i) soit la date à laquelle, n’eût été la prise de l’arrêté, le mandat de son chef et de ses conseillers aurait pris fin,

    • (ii) soit, s’agissant d’une première nation dont le conseil a demandé dans sa résolution que la date de la première élection soit la même que celle d’au moins cinq autres premières nations dont le conseil a présenté une demande semblable, la date qui suit d’un an la date la plus rapprochée à laquelle, n’eût été la prise de l’arrêté, le mandat du chef et des conseillers de l’une de ces premières nations aurait pris fin;

  • b) s’agissant d’une première nation dont le nom est ajouté à l’annexe en vertu des alinéas 3(1)b) ou c), la date qui suit de six mois la prise de l’arrêté.

Note marginale :Élections subséquentes

 Les élections subséquentes, autres que partielles, sont tenues dans les trente jours précédant la date à laquelle prend fin le mandat du chef et des conseillers en poste.

CONSEIL

Note marginale :Composition
  •  (1) Le conseil d’une première nation participante se compose d’un chef, ainsi que d’au moins deux et d’au plus douze conseillers, à raison d’un conseiller pour cent membres de la première nation.

  • Note marginale :Réduction du nombre de postes de conseiller

    (2) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut, par résolution, réduire le nombre de postes de conseiller sans toutefois aller en deçà de deux; la réduction s’applique à compter de l’élection suivante qui n’est pas une élection partielle.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La résolution visée au paragraphe 7(2) n’est pas assujettie à la Loi sur les textes réglementaires.

CANDIDATS

Note marginale :Éligibilité
  •  (1) Seul l’électeur d’une première nation participante peut être présenté comme candidat au poste de chef ou à un poste de conseiller de cette première nation.

  • Note marginale :Limite

    (2) Sa candidature ne peut toutefois être présentée que pour un seul de ces postes lors de la même élection.

  • Note marginale :Présentation

    (3) Il ne devient candidat que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) sa candidature est présentée et appuyée, selon les modalités réglementaires, par des électeurs de la première nation visée;

    • b) il consent à devenir candidat;

    • c) la caution imposée, le cas échéant, en vertu de l’article 11 est versée.

  • Note marginale :Limite

    (4) Un électeur ne peut présenter plus d’une candidature par poste à combler.

Note marginale :Interdiction

 Nul ne peut, relativement à une élection, consentir à devenir candidat, sachant qu’il est inhabile à l’être.

Note marginale :Caution

 Si elles y sont autorisées par règlement, les premières nations participantes peuvent imposer une caution de 250 $ ou moins pour chaque candidat à une élection; celle-ci est remboursable si le candidat recueille plus de cinq pour cent des suffrages.

Note marginale :Interdictions

 Nul ne peut, relativement à une élection :

  • a) par intimidation ou par la contrainte, inciter une autre personne :

    • (i) à présenter une candidature ou à s’abstenir d’en présenter une,

    • (ii) à accepter ou à décliner sa mise en candidature,

    • (iii) à retirer sa candidature;

  • b) agir d’une manière désordonnée ou inciter une autre personne à agir ainsi, dans l’intention de perturber la conduite d’une assemblée de mise en candidature;

  • c) publier sciemment une fausse déclaration selon laquelle un candidat se désisterait ou se serait désisté.

Note marginale :Ordre de quitter
  •  (1) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut ordonner à une personne de quitter le lieu d’une assemblée de mise en candidature si cette personne commet une infraction à la présente loi qui menace l’ordre public dans ce lieu ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une telle infraction.

  • Note marginale :Devoir d’obéir

    (2) La personne visée par l’ordre d’expulsion doit y obéir sans délai.

 

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