Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. (L.C. 2014, ch. 31)
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Sanctionnée le 2014-12-09
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
27. Au paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada, « 160(2) ou (3) » est remplacé par « 160(2) ou (3) ou 162.1(1) ».
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19LOI SUR LA CONCURRENCE
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(3)
28. (1) La définition de « document », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, est remplacée par ce qui suit :
« document »
“record”
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données »
“data”
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
« ordinateur »
“computer system”
« ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« renseignement »
“information”
« renseignement » S’entend notamment de données.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Note marginale :Application du Code criminel : ordres de préservation et ordonnances de préservation ou de communication
14.1 (1) Les articles 487.012, 487.013, 487.015, 487.016 et 487.018 du Code criminel, qui s’appliquent à l’enquête relative à une infraction à une loi fédérale, s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à l’une ou l’autre des enquêtes suivantes :
a) celle relative à la contravention à une ordonnance rendue en vertu des articles 32, 33 ou 34 ou des parties VII.1 ou VIII;
b) celle relative à l’existence de motifs justifiant que soit rendue une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII.
Note marginale :Précision
(2) Les dispositions du Code criminel s’appliquent que l’enquête visée à l’article 10 ait commencé ou non.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
30. Le paragraphe 16(6) de la même loi est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
31. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
Note marginale :2002, ch. 16, art. 3
32. La définition de « données », à l’article 30 de la même loi, est abrogée.
Note marginale :1999, ch. 2, par. 12(1)
33. L’alinéa 52(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
Note marginale :1999, ch. 2, art. 13
34. (1) Le paragraphe 52.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « télémarketing »
52.1 (1) Au présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement par tout moyen de télécommunication pour promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
Note marginale :1999, ch. 2, art. 13
(2) L’alinéa 52.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
Note marginale :1999, ch. 2, art. 13
(3) Le paragraphe 52.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moment de la divulgation
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication, sauf si l’accusé établit qu’elle a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
Note marginale :1999, ch. 2, art. 22
35. L’alinéa 74.03(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
L.R., ch. 30 (4e suppl.)LOI SUR L’ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE
36. Les définitions de « document » et « données », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« document »
“record”
« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.
« données »
“data”
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
37. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Commissaire de la concurrence
(1.1) Il peut également, en lieu et place ou en sus de l’agent de la paix, autoriser le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence ou son représentant autorisé qui est nommé dans le mandat à exécuter celui-ci et, le cas échéant, le commissaire ou son représentant a, eu égard au mandat, les attributions conférées à l’agent de la paix par le présent article et les articles 13 et 14.
Note marginale :2000, ch. 24, art. 61
38. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Note marginale :Autres mandats
16.1 (1) Tout juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, délivrer un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, perquisition ou saisie abusives à l’égard d’une personne ou d’un bien.
Note marginale :Application du Code criminel
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat peut être obtenu, délivré et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Exception relative à certains mandats
(3) Les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent à tout mandat délivré en vertu du paragraphe (1) — autre que celui délivré de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel —, et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.
Note marginale :Transmission à l’étranger relative à certains mandats
16.2 (1) Un juge visé au paragraphe 16.1(1) qui délivre un mandat de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que l’agent de la paix qui exécute le mandat transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 11(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent au mandat, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Rapport
(2) L’agent de la paix qui exécute le mandat :
a) remet au juge ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution comportant une description générale des données obtenues en vertu du mandat et, si le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Note marginale :Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), l’agent de la paix est tenu de remettre le rapport au juge et de transmettre le document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle elles ont toutes été obtenues en vertu du mandat.
40. L’intertitre précédant l’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances de communication
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Note marginale :Application du Code criminel
22.01 Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, sauf incompatibilité avec la présente loi.
Note marginale :Autorisation
22.02 (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou une entité en vue d’obtenir une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel pour exiger la communication d’un document comportant les données, fournit à l’autorité compétente les documents ou les renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.
Note marginale :Requête
(2) L’autorité compétente présente une requête ex parte, en vue de l’obtention de l’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, à un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle au sens de cet article ou à un juge de la Cour du Québec.
Note marginale :Ordonnance de communication et de non-divulgation
22.03 (1) Le juge de paix ou le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel si les conditions énoncées dans l’article visé sont réunies.
Note marginale :Précision
(2) L’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel exige que soit présenté à une personne désignée le document comportant les données.
Note marginale :Transmission à l’étranger
22.04 (1) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que la personne désignée dans l’ordonnance transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 22.02(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent à l’ordonnance, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Rapport
(2) La personne désignée dans l’ordonnance :
a) remet au juge de paix ou au juge — ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou à un autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue — un rapport d’exécution comportant une description générale des données contenues dans le document obtenu en vertu de l’ordonnance et, si le juge de paix ou le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Note marginale :Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), la personne désignée dans l’ordonnance est tenue de remettre le rapport au juge de paix ou au juge et de transmettre un document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle il a été obtenu en vertu de l’ordonnance.
Note marginale :Infraction
22.05 L’article 487.0198 du Code criminel s’applique aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel.
Témoin virtuel
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.4, de ce qui suit :
Mandat d’arrestation
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Examen d’un lieu ou d’un emplacement
Note marginale :1999, ch. 18, art. 120
44. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Force probante
(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des données contenues dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
Note marginale :1999, ch. 18, art. 127
45. (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documents protégés
44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des données qu’ils contiennent.
(2) Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Privilege
(2) No person in possession of a record mentioned in subsection (1) or of a copy of such a record, or who has knowledge of any data contained in the record, shall be required, in connection with any legal proceedings, to produce the record or copy or to give evidence relating to any data that is contained in it.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2010, ch. 23
46. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
(2) Si le paragraphe 28(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 70(1) de l’autre loi, ce paragraphe 70(1) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 70(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 28(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 70(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 28(1).
(4) Si le paragraphe 70(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 28(2) de la présente loi, ce paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La définition de « données », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« données »
“data”
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
(5) Si le paragraphe 28(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 70(2) de l’autre loi, ce paragraphe 70(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« localisateur »
“locator”
« localisateur » Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL.
« message électronique »
“electronic message”
« message électronique » Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image.
« objet »
“subject matter information”
« objet » Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu.
« renseignements sur l’expéditeur »
“sender information”
« renseignements sur l’expéditeur » Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message.
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 70(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 28(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 70(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 28(2), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si l’article 71 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 30 de la présente loi, cet article 30 est abrogé.
(8) Si l’article 30 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 71 de l’autre loi, cet article 71 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 71 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 71 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 72 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, cet article 31 est abrogé.
(11) Si l’article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, cet article 72 est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle de l’article 31 de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant cet article 31, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 74(2) de l’autre loi, ce paragraphe 74(2) est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 74(2) de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 74(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 33.
(15) Si le paragraphe 34(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(1) de l’autre loi, ce paragraphe 76(1) est abrogé.
(16) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(1).
(17) Si le paragraphe 76(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 34(2) de la présente loi, ce paragraphe 34(2) est abrogé.
(18) Si le paragraphe 34(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(2) de l’autre loi, ce paragraphe 76(2) est abrogé.
(19) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(2), le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(20) Si le paragraphe 76(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 34(3) de la présente loi, ce paragraphe 34(3) est abrogé.
(21) Si le paragraphe 34(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(3) de l’autre loi, ce paragraphe 76(3) est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(3), le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(23) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, cet article 78 est abrogé.
(24) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35.
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