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Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras (L.C. 2014, ch. 14)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2001, ch. 28, art. 48

 Les paragraphes 5.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée
  • 5.2 (1) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier soit du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe 3.4.1 de l’ALÉCH conformément à l’annexe 3.1 de celui-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur celle des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (2) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCH, d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR ou à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH, selon le cas, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 50
  •  (1) Le passage de l’article 9.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délivrance de certificats

    9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental soit avec un pays ALÉNA concernant l’application de l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, soit avec le Chili concernant l’application de l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, soit avec le Costa Rica concernant l’application de l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, soit avec le Honduras concernant l’application de la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat et qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays, de bénéficier :

  • (2) L’article 9.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) dans le cas de marchandises à exporter vers le Honduras, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 3.4.1 de l’ALÉCH conformément à la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013.

L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Honduras »

“Honduras”

« Honduras » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » et de « Tarif du Honduras de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes », dans la colonne 2, en regard de ce pays.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ALÉCH »

“CHFTA”

« ALÉCH » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras.

« Honduras »

“Honduras”

« Honduras » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 27

 Les paragraphes 42.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « administration douanière »

  • 42.3 (1) Au présent article, « administration douanière » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révision ou du réexamen

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de celui de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation  —  pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Honduras  —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :

    • a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article 509 de l’ALÉNA, de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article 506 de l’ALÉNA, au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

    • b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

  • Note marginale :Report de la date de prise d’effet

    (4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » ainsi que de « ALÉCH » dans la colonne 2 et de « Taux de droits de douane du tarif du Honduras visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.

 La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCH » ainsi que de « Article 4.1 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

 La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » ainsi que de « paragraphe 1 de l’article 5.10 ou paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » ainsi que de « ALÉCH » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCH » ainsi que de « Chapitre cinq » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 2, de « Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013 » ainsi que de « Articles 10.19 ou 10.20 » dans la colonne 1, en regard de cet accord.

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) La définition de « produits textiles et vêtements », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :

    « produits textiles et vêtements »

    “textile and apparel goods”

    « produits textiles et vêtements » Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’Accord, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR ou à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Terminologie

      (4.4) Dans la présente loi :

      • a« ALÉCH » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras;

      • b« tarif du Honduras » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.6 du Tarif des douanes.

  • (3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

 

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