Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Modification de la loi

Note marginale :2007, ch. 21, art. 39.1
  •  (1) Les paragraphes 500(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Peine — responsabilité stricte
    • 500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

    • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

      (2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

    • Note marginale :Peine — infraction intentionnelle (déclaration sommaire)

      (3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

    • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)

      (4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

    • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

      (5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

      • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • (2) Les paragraphes 500(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Peine — responsabilité stricte
    • 500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 496(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

    • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

      (2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.1(2) et 497.2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • (3) Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

      (5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2) et 486(3), l’article 487, les paragraphes 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 496(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2) et 497.5(2), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

Note marginale :2004, ch. 24, par. 22(3)
  •  (1) Le paragraphe 501(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions

      (3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

      • a) l’alinéa 497(2)h) (conclure un accord interdit);

      • b) l’alinéa 497(2)i) (demande ou acceptation de contributions);

      • c) l’alinéa 497(2)j) (collusion);

      • d) l’alinéa 497.1(3)d) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

      • e) l’alinéa 497.1(3)e) (production de renseignements faux ou trompeurs);

      • f) l’alinéa 497.1(3)k) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);

      • g) l’alinéa 497.1(3)n) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

      • h) l’alinéa 497.1(3)p) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

      • i) l’alinéa 497.2(3)h) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent).

  • Note marginale :2004, ch. 24, par. 22(3)

    (2) L’alinéa 501(3)j) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 502(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment à l’article 477.52 (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

  • Note marginale :2006, ch. 9, art. 58

    (2) L’alinéa 502(2)f.1) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée à l’article 480.1 (usurpation de qualité);

    • h.2) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée à l’article 482.1 (entrave);

  • (4) Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.01) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

 Le paragraphe 503(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Parti admissible

    (2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

 Les paragraphes 505(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)

    (3) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)

    (4) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 505, de ce qui suit :

Note marginale :Présomptions — fournisseur de services d’appel

505.1 Dans le cadre d’une poursuite intentée au titre des paragraphes 495.1(1) ou (2) contre un fournisseur de services d’appel qui est un groupe — et relativement à la conclusion d’une transaction avec lui —  :

  • a) le fournisseur de services d’appel est réputé être une personne;

  • b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un de ses membres dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le fournisseur de services d’appel.

Note marginale :Présomption — tiers qui est un groupe
  • 505.2 (1) Dans le cadre d’une poursuite intentée au titre des paragraphes 495.2(1) ou (2) contre un tiers qui est un groupe — et relativement à la conclusion d’une transaction avec lui —, le tiers est réputé être une personne.

  • Note marginale :Représentant officiel

    (2) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée aux paragraphes 495.2(1) ou (2), son représentant officiel commet l’infraction s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’il y a participé ou consenti.

Note marginale :Poursuite de tiers : responsabilité indirecte

505.3 Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers au titre des paragraphes 495.2(1) ou (2), les actes ou omissions de son représentant officiel sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

Note marginale :Interprétation

505.4 Pour l’application des articles 505.1 à 505.3, « fournisseur de services d’appel », « groupe », « représentant officiel » et « tiers » s’entendent au sens de l’article 348.01.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 61

 Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Entités radiées — responsabilité stricte
  • 506. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497(1)e).

  • Note marginale :Entités radiées — infraction intentionnelle

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497(3)c).

Note marginale :Parti enregistré — responsabilité stricte
  • 507. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01).

  • Note marginale :Parti enregistré — infractions intentionnelles

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(3)g), i), j) ou m).

 Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Entités radiées — responsabilité stricte
  • 506. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(1)e).

  • Note marginale :Entités radiées — infraction intentionnelle

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(3)g).

Note marginale :Parti enregistré — responsabilité stricte
  • 507. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(1)h), i), k), l), m) ou n).

  • Note marginale :Parti enregistré — infractions intentionnelles

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(3)i), k), m), o) ou p).

 Les articles 509 et 510 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Commissaire aux élections fédérales
  • 509. (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Absence de consultation

    (2) Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.

  • Note marginale :Inéligibilité

    (3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :

    • a) un candidat;

    • b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;

    • c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement;

    • d) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);

    • e) un fonctionnaire électoral visé aux alinéas 22(1)a) ou b).

  • Note marginale :Commissaire ne peut être nommé

    (4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.

Note marginale :Position — Bureau du directeur des poursuites pénales
  • 509.1 (1) Le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

Note marginale :Fonction du commissaire

509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi.

Personnel

Note marginale :Employés
  • 509.3 (1) Les employés dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que la présente loi lui confère sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Employés occasionnels, etc.

    (2) Les employés supplémentaires que le commissaire estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peuvent être nommés, pour une durée déterminée ou à titre d’employés occasionnels, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Assistance technique

509.4 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’enquêteurs, d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Autorisation

509.5 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.

Paiements sur le Trésor

Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires

509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :

  • a) la rémunération du commissaire ou des employés visés au paragraphe 509.3(2) et la rémunération versée aux employés visés au paragraphe 509.3(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du commissaire dans le cadre de la présente loi;

  • b) les frais engagés par le commissaire, en son nom ou à son égard, au titre des autres dispositions de la présente partie.

Enquêtes et poursuites

Note marginale :Enquête du commissaire
  • 510. (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque la conduite d’une personne fait l’objet d’une enquête, le commissaire en avise celle-ci par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.

  • Note marginale :Indépendance

    (3) Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.

Note marginale :Confidentialité
  • 510.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant, le nom de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :

    • a) avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;

    • b) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;

    • c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsqu’on lui renvoie une affaire en application du paragraphe 511(1);

    • d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;

    • e) les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;

    • f) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction;

    • g) les renseignements dont la communication est, à son avis, dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Intérêt public

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)g), le commissaire tient compte des effets de la communication sur :

    • a) le droit à la vie privée de l’intéressé;

    • b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que la preuve de culpabilité ait été établie conformément au droit, de la personne sous enquête;

    • c) la confiance du public dans l’équité du processus électoral.

 

Détails de la page

Date de modification :